XXXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXXX – XXXXX XXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX.
Et d’autre part : Les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’Association :
La CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
La FEP-CFDT représentée par XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
La FNEM-FO représentée par XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
La SNCA-CGT représentée par XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.
Préambule :
Les salariés de l’Association bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement de frais de santé. Soucieux d’améliorer la couverture santé de ses salariés, l’Association a réuni, le 30 novembre 2023, les organisations syndicales représentatives afin de convenir d’une modification du régime Frais de santé permettant de faire bénéficier de garanties et tarifs plus favorables. Les dispositions du présent accord se substituent par conséquent aux dispositions de l’accord du 2 novembre 2015.
ARTICLE 1. OBJET
Le présent accord vise à présenter les nouvelles modalités, conditions et garanties du régime collectif complémentaire obligatoire frais de santé permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Il est rappelé que la couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme assureur suivant :
MUTUELLE
Tél : Email :
ARTICLE 2. BÉNÉFICIAIRES
Le présent régime de « remboursement de frais de santé » bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.
Dérogations possibles qu’elle que soit la date d’embauche des salariés concernés :
Par dérogation, les salariés se trouvant dans l’une des situations énumérées ci-après pourront être dispensés d’affiliation :
Les salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective est inférieure à 3 mois et qui justifient d’une couverture santé « responsable » ;
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire – C2S), ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1, la dispense ne pouvant jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit) au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ;
Les salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants et en le justifiant chaque année :
Dispositifs de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire,
Dispositifs de protection sociale complémentaire issus des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Régime local d’Alsace-Moselle,
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
► Cas des couples travaillant dans l’Association :
L’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Dispenses : délai
Les salariés souhaitant bénéficier de l’une de ces dispenses devront solliciter, par écrit, auprès du RRH de sa région ou du service DRH pour les salariés du siège social, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande devra être formulée au plus tard le 31 décembre 2023, pour les salariés présents à l’effectif, et, dans le mois qui suit leur embauche pour les salariés recrutés à compter de la date de mise en place de cet accord.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises à la date de remise du présent accord par la réglementation applicable. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
Les salariés sont par ailleurs tenus d’informer le RRH de leur région ou le service DRH pour les salariés du siège social de tout changement de situation ayant un impact sur la dispense qu’ils ont sollicitée.
ARTICLE 3. PRESTATIONS DU REGIME
Le régime collectif comprend deux niveaux de garanties :
La garantie de base :
obligatoire.
La garantie renfort + :
facultative.
Ces garanties, souscrites auprès du Ralliement, sont annexées au présent accord à titre informatif. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective Nationale des Organismes de Formation. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 4. COTISATIONS
4.1 Structure des cotisations
Au 01/01/2024, les montants de la cotisation mensuelle du Niveau 1 de la Garantie de base et du Niveau 2 de la Garantie Base + Renfort sont fixés comme suit : Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
4.2 Financement des cotisations
La cotisation de la garantie de base « salarié » ci-dessus définie est prise en charge par l'Association et par les salariés dans les proportions suivantes : − Part patronale : 60%, − Part salariale : 40%.
Soit une prise en charge par l’Association de 33 euros / mois pour le niveau 1 de la Garantie de base, pour la couverture du seul salarié.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié » de la garantie de Base. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, et/ou d’opter pour la garantie facultative Renfort tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Ainsi, les montants de la cotisation mensuelle restant à charge du salarié, au 1er janvier 2024, sont fixés comme suit :
4.3 Evolution des cotisations
Les évolutions de cotisations futures, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes, seront réparties dans les mêmes proportions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
4.4 Règlement des cotisations
Il s'effectue par prélèvement mensuel sur le bulletin de salaire du salarié pour la part patronale et salariale pour la garantie obligatoire, Base « salarié ». Si le salarié choisit l’option Renfort et/ou souhaite couvrir ses ayants-droits, le prélèvement se fera sur le compte bancaire du salarié par le Ralliement.
ARTICLE 5. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
► Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés – et le cas échéant de leur ayants droit - dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
D’un maintien de salaire total ou partiel ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Association ;
D’un revenu de remplacement versé par l’Association. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, cette dernière verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations. L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant du salaire habituellement perçu, soumise à cotisations de sécurité sociale sur la base de la moyenne des 12 derniers mois précédant l’évènement.
► Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par l’Association, ni ne perçoivent d’indemnités journalières complémentaires peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime Frais de santé dès lors qu’ils acquittent la totalité des cotisations (part patronale et part salariale) correspondantes à la formule retenue. Le salarié s’acquittera de la cotisation directement auprès du Ralliement.
ARTICLE 6. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité. Conformément aux dispositions du texte susvisé : - Ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois, - Les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
ARTICLE 7. INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, l’Association communique à ses salariés et à tout nouvel embauché, la notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de l’Association et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, ou d’accords collectifs. Le présent accord pourra être modifié à tout moment et dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance d’un délai de 12 mois. Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.
ARTICLE 9. NOTIFICATION / DEPOT/ PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Un exemplaire de cet accord sera porté à la connaissance du personnel dans la qualithèque.
Annexes en PJ :
Garanties 2024 proposées par le Ralliement
Formulaire de refus d’adhésion au régime « Frais de santé »