d’application des critères d’ordre des licenciements
Entre l’employeur :
L’AOGPE, Association des Œuvres Girondines de Protection de l’Enfance, Association reconnue d’utilité publique par décret du 27 janvier 1921, domiciliée 20 Rue CONDORCET, 33150 CENON, représentée par son Président, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative, représentée par son délégué syndical :
L’AOGPE est contrainte d’envisager un projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés. En effet, selon une décision du Département de la Gironde en date du 20/06/2025, les budgets alloués aux MECS (MONTMEJAN et RABA) de l’AOGPE sont diminués de 219 880 € ayant pour conséquence une suppression de poste et deux modifications de contrat au service Chambre en ville au sein de MONTMEJEAN, ainsi qu’une suppression de poste à la MECS RABA et la fermeture du service Atelier Pédagogique au sein de RABA, entrainant la suppression de deux postes. Le CSE de l’AOGPE a été informé de ce projet lors d’une réunion extraordinaire le 7 juillet 2025 et la consultation est en cours. Dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique, des critères d’ordre doivent être établis afin de désigner les salariés à l’égard desquels, à défaut de pouvoir être reclassés au sein de l’Association, une mesure de licenciement ou de modification du contrat devra être envisagée. La CCN du 15 mars 1966 appliquée à l’AOGPE définit les critères d’ordre de licenciement dans son article 19. L’application des critères d’ordre des licenciements s’effectue en principe au niveau de l’association dans son ensemble et non au niveau de l’établissement ou du service, même en cas de fermeture de celui-ci (Cass. Soc. 15 mai 2013, n°11-27548). Ce principe peut conduire à conserver un salarié dont le poste est supprimé et à licencier un salarié dont le poste est maintenu (Cass. Soc. 29 juin 1994, n°92-44466).
L’article L.1233-5 du code du travail prévoit toutefois la possibilité de fixer, par accord collectif, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements. La direction considère qu’en Gironde les zones d’emploi définies par l’INSEE étant très larges, l’application des critères d’ordre au périmètre de ces zones est susceptible de rendre plus difficile la mise en œuvre du projet envisagé, tant au plan organisationnel qu’au plan humain. En effet, une telle application risque fort d’être source d’incompréhension et pourrait déstabiliser inutilement des salariés relevant des catégories professionnelles visées par le projet de suppression de postes. En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois telle que définie par l’INSEE dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernée par les suppressions d’emplois.
Les représentants des salariés, pour leur part, estiment que la réduction du périmètre conduit à faire peser sur les seuls salariés dont les postes sont supprimés les conséquences des difficultés économiques de l’ensemble de l’association, créant ainsi une modification défavorable de la législation du travail. Il leur apparait donc légitime et équitable de compenser par le présent accord ce déséquilibre et de garantir à ses salariés une recherche active des reclassements au sein de l’association, ce qui s’est avéré envisageable pour une partie des postes lors des pourparlers tenus en amont du présent accord. C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de se rapprocher pour négocier un accord collectif dont l’objet est, conformément à l’article L.1233-5, de fixer le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement et les possibilités de reclassement des salariés concernés. Il a ainsi été convenu ce qui suit.
Engagement de reclassement
A l’issue d’une recherche active de solutions de reclassement, la Direction a identifié un ensemble de postes disponibles en concertation avec les directeurs d’établissements de l’AOGPE. Dans le cadre des pourparlers préalables au présent accord, des propositions de postes vacants ont été faites oralement à certains salariés concernés, disposant des qualifications requises. A ce jour, sont disponibles les postes suivants : •-1 ETP poste d’éducateur spécialisé en CDI au PEAD du Centre d’accueil RABA •-1/2 ETP poste d’éducateur spécialisé en CDI au PEAD du Centre d’accueil RABA •-1/2 ETP poste d’éducateur spécialisé en CDI au SMR du Centre d’accueil RABA •-0,30 ETP poste de psychologue en CDI au PEAD du Centre d’accueil RABA Cette liste est susceptible d’évoluer jusqu’au terme de l’éventuelle procédure de licenciement. La procédure prévoit une réunion et un entretien individuel avec les salariés du Service « Chambre en ville » pour échanger sur la situation et sur les projections. Un accompagnement personnalisé aux salariés est prévu afin de les aider dans les démarches de reclassement au sein de l’association. Un bilan sera effectué auprès des représentants du personnel.
En cas d’acceptation par un ou une salariée du poste proposé, la conclusion d’un avenant de mutation à son contrat de travail sera établie.
Ainsi, seuls les salariés qui, en connaissance de cause, refuseraient la ou les propositions de reclassement qui leur auront été faites pourront être licenciés ou voir leur contrat modifié.
Article 1 : Périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements
Les parties conviennent que les critères d’ordre définis par la convention collective du 15 mars 1966 (Article 19) ne seront pas appliqués, de manière globale, au niveau de l’association, mais seulement :
au niveau du Foyer d’accueil MONTMEJAN de l’AOGPE et plus spécifiquement au sein du Service « Chambre en ville » concerné par le projet de suppression de postes ou de modification des contrats de travail.
Ainsi, sous réserve des éventuelles mobilités qui pourraient être envisagées dans les services ou établissements de l’association, dans le cadre des démarches de recherche de reclassement, les critères d’ordre de licenciement seront appliqués uniquement aux salariés exerçant leurs fonctions au sein du Service « Chambre en ville » du Foyer d’accueil MONTMEJAN de l’AOGPE et dont les postes vont être supprimés ou modifiés.
La détermination des critères d’ordre de licenciement ainsi que leur cotation feront l’objet d’une consultation du CSE dans le cadre de la consultation sur le projet de licenciement économique collectif.
Article 2 : Dispositions générales
Article 2.1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique uniquement au projet de licenciement collectif du Service
« Chambre en ville » du Foyer d’accueil MONTMEJAN de l’AOGPE.
Article 2.2 : Révision
Toute révision du présent accord par la Direction ou un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte, devra faire l'objet d'une négociation en vue de l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des organisations syndicales concernées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 2.3: Entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Il sera soumis à la procédure d’agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il deviendra sans objet à l’issue de la signature par les salariés concernés des documents réalisant leur reclassement
Article 2.4: Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail et sera ainsi déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « téléaccord » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail
Et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
Article 2.5: Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
(*) Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »