Dans le cadre des dispositions de l’accord sur le dialogue social, les parties se sont réunies afin d’échanger sur les thèmes qu’elles avaient convenues de négocier selon une périodicité annuelle.
A ce titre, la commission de négociation s’est réunie aux dates suivantes : -… -… -… -…
afin de définir l’opportunité et les modalités de réévaluations salariales, incluant les écarts de rémunération ente les femmes et les hommes, et d’identifier les thèmes de négociation à discuter dans l’année.
Lors de ces échanges, les parties ont analysé de manière détaillée le bilan annuel 2023 sur les rémunérations, afin d’identifier des axes d’améliorations pour une politique de rémunération équitable et fondée sur la reconnaissance de la performance.
Dans ce contexte, les organisations syndicales ont exprimé leurs revendications, mises en perspectives avec les données relatives à l’évolution du coût de la vie, et la Direction a communiqué son positionnement sur chacun des points exprimés.
Les parties ont souhaité marquer l’issue de la présente négociation par un consensus, retranscrit dans le présent accord. Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à la revalorisation des éléments liés à la rémunération des collaborateurs de l’UES pour l’année 2024.
Il fixe également les thèmes de négociations qui feront l’objet de réunions de la commission de négociation durant l’année 2024.
Son application concerne tous les collaborateurs signataires d’un contrat de travail avec l’une des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale. Article 2 - Rémunération
Article 2.1 – Eligibilité Pour être éligibles aux mesures salariales prévues à l’article 2.2 du présent accord les collaborateurs doivent avoir au 1er Avril 2024 au moins 6 mois d’ancienneté en CDI ou en CDD. Sont exclus : les stagiaires, les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les personnels dont le contrat est rompu ou ayant une date de fin de contrat arrêtée et connue au 1er Avril 2024, les personnels engagés dans un process de départ au 1er Avril 2024.
Article 2.2 - Augmentations
La politique de rémunération de l’UES s’inscrit dans la continuité de la politique menée par la Direction des Ressources Humaines : reconnaitre les collaborateurs dont le développement et les réalisations démontrent une performance élevée.
Compte tenu des résultats de l'année 2023, cette performance réalisée par de nombreux collaborateurs dans leur activité sera collectivement reconnue à travers les montants de participation et d'intéressement qui s'annoncent comme étant encore significatifs.
Les parties conviennent de l’effort consenti par l’entreprise qui a veillé chaque année à mettre en application les enveloppes d’augmentations individuelles proposées et les compléter par le versement de bonus et primes discrétionnaires importants.
Cette année 2023 aura été marqué par une inflation qui reste élevée. Les mesures visées au présent accord prennent en compte l’impact de cette inflation, en particulier sur les plus bas salaires.
En conséquence, les parties conviennent que le budget annuel des augmentations de l’année 2023 est fixé à X,XX% de la masse salariale des collaborateurs concernés, auxquels s’ajouteront X% d’augmentation générale pour les salaires jusqu’à XX € bruts. Ces augmentations seront attribuées en avril 2024.
Ce budget d’augmentation inclut notamment :
La reconnaissance de la performance sur le salaire de base ;
La revalorisation de la rémunération due à une promotion ;
Les rattrapages de salaires.
Article 2.3 - Ecarts de rémunération femmes/hommes
Conformément aux dispositions de la Loi Liberté de choisir son avenir professionnel l'index égalité Hommes/Femmes de l’UES a bien été publié en 2023. L’entreprise obtient une note de 94. Ce résultat positionne l'entreprise au-dessus du minimum attendu par le gouvernement, soit 75.
Ainsi, la Direction souhaite souligner qu'aucune pénalité pécuniaire ne sera appliquée à la Société pour cette année. Par ailleurs, la Direction publiera l'index 2024 le 1er mars sur la base des mesures de revalorisations salariales qui ont été réalisées au cours de l’exercice 2023.
Par ailleurs après analyse des écarts mis en avant, la Direction a indiqué ne pas avoir constaté de discrimination dans l'évaluation des rémunérations, à l’occasion d’embauches, de mobilités internes ou lors de la revue annuelle des salaires. Les organisations syndicales ont partagé ce constat durant la négociation.
Pour autant, les parties invitent les collaborateurs qui ont un sentiment d'iniquité concernant leur rémunération à se rapprocher de leur RH afin qu'une étude personnalisée puisse être réalisée. Celle-ci prend notamment en compte l'emploi occupé, le positionnement marché, la formation initiale, l'expérience et le niveau d'expertise atteints.
Article 2.4 - Restauration
Restaurant inter-entreprises (RIE)
Les parties conviennent de faire évoluer la subvention sur le droit d'admission au RIE du site de Paris. A compter du 1er avril 2024, la subvention employeur est portée à 5,35€.
En outre, les parties conviennent que le niveau de cette subvention du droit d’admission au RIE du site de Paris sera portée à 9€ maximum le jour du repas de Noël 2024. Il est précisé que cette subvention inclue la subvention du droit d’admission au RIE et ne pourra pas entraîner un crédit sur le compte du collaborateur bénéficiaire.
Tickets Restaurants
A compter du 1er avril 2024, la valeur faciale des tickets restaurant est portée à 11,97€, avec une prise en charge de 60% pour employeur et 40% pour le salarié.
Article 2.5 - Mobilité
Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), les parties souhaitent s’engager en faveur du développement des modes de transport dit de « mobilité douce » ou « alternatifs » à la voiture individuelle pour se rendre sur son lieu de travail depuis sa résidence habituelle qui est celle fixée à l’adresse déclarée à l’employeur.
Dans cet objectif, les parties sont convenus de la mise en place d’un accord instaurant un Forfait Mobilité courant 2024 pour l’utilisation, pour parcourir le trajet domicile-travail, des moyens de transport listés ci-dessous :
Vélo et vélo à assistance électrique (personnel et en location) ;
Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en free floating) ;
Autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
Transports en commun (abonnement ou non) ;
Engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...) ;
Le covoiturage en tant que conducteur ou passager.
L’employeur participera aux frais engagés par le personnel sous la forme d’un Forfait Mobilité plafonné à 50€ par mois. Le Forfait Mobilité inclura la participation obligatoire aux abonnements de transport publics. Le Forfait Mobilité ne pourra être cumulé avec le bénéfice d’un véhicule de fonction ou la perception d’une Prime Transport. L’ensemble des salariés des sociétés constituant l’UES sous contrat à durée déterminée ou indéterminée pourra bénéficier du Forfait Mobilités dans le cadre des modalités déterminées par l’accord qui sera négocié par les parties.
Un accord sera rédigé puis communiqué à l’ensemble du personnel.
Article 3 – Durée du travail
Article 3.1 - Heures écrêtées
Une attention particulière sera de nouveau portée sur le paiement des heures écrêtées dans les conditions habituelles.
Le paiement des heures sera effectué, à taux non-majoré, sous réserve de validation des managers concernés, sans majoration et sous déduction d'une franchise de 15 min par jour soit :
50 heures pour les salariés à temps plein ;
40 heures pour les salariés à 4/5ème ;
30 heures pour les salariés à 3/5ème ;
25 heures pour les salariés à mi-temps.
Article 3.2 - Télétravail
L’accord télétravail applicable au sein de l’UES, entré en vigueur le 1er janvier 2022, prévoit une indemnité de sujétion de 2€ par jours de télétravail pour participation aux charges supportées par les salariés découlant du télétravail.
Les parties s’accordent pour porter le montant de l’indemnité à 2,50€ à compter du 1er avril 2024. Article 4 - Partage de la valeur ajoutée
Article 4.1 - Intéressement
L’actuel accord d’intéressement étant arrivé à son terme à la fin de l’exercice 2023, les négociations seront ouvertes au cours du 2er trimestre 2024 afin de négocier un nouvel accord avant le 30 juin 2024.
Article 4.2 - Abondement du Programme d’Epargne Enterprise
Les parties conviennent de réévaluer le montant de l’abondement tel que défini dans le plan d’épargne entreprise et le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif signés le 15 décembre 2020, à hauteur de 1000€ bruts pour l’année 2024. Un avenant à chacun des deux accords précités sera rédigé puis communiqué à l’ensemble du personnel concerné par le cadre desdits plans. Article 5 - Dispositions générales
Article 5.1 - Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Le présent accord prend effet à sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2024.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 5.2 - Information et interprétation
Une copie du présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Les parties pourront être amenées à se réunir afin d’étudier toute disposition qui pourrait faire l’objet d’un litige, afin de régler dans la concertation tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend en question.
Article 5.3 - Suivi
Le bilan du présent accord sera réalisé dans le cadre de l’ouverture des négociations annuelles 2025.
Article 5.4 - Dépôt
En application des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de Paris. Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera enfin notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Paris, le 02 février 2024 En 5 exemplaires originaux