Accord d'entreprise AOSTE SNC OU A SNC

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail d'Etablissement et d'une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail centrale

Application de l'accord
Début : 19/11/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société AOSTE SNC OU A SNC

Le 12/07/2019


Accord d’entreprise relatif à la mise en place de Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement et

d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail centrale

ENTRE :

La société Aoste Snc, dont le siège social est situé 1439 Route de Belley–RD592 38490 AOSTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro R.C.S. 388 818 726,

Représentée par XXXX , agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée l’entreprise ;
et
les

Délégués Syndicaux Centraux de la société, d’autre part :


  • XXXX CFTC

  • XXXX UNSA


Préambule


Dans la perspective de pérenniser la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs de l’entreprise ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail, il a été décidé de mettre en place, compte tenu des établissements distincts existants, des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) d’Etablissements et une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) dans les conditions prévues aux articles L. 2315-41 et L. 2316-18 du code du travail.


Il a donc été convenu le présent accord

I- MODALITES DE MISE EN PLACE DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 1 – NOMBRE ET PERIMETRE DES CSSCT


Une CSSCT est créée au sein de

chacun des CSE d’établissement de l’entreprise, quel qu’en soit l’effectif, reconnus à la date de conclusion du présent accord.


ARTICLE 2 - NOMBRE DE MEMBRES DES CSSCT


Chaque commission est constituée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail.


Les membres de chaque CSSCT sont désignés lors de la première réunion du nouveau CSEE après les élections , à laquelle seront invités , par exception titulaires et suppléants.

Lors de cette désignation, dans l’hypothèse de carence totale ou partielle de candidature parmi les membres élus du CSEE, il sera fait appel à des candidatures de salariés non élus au CSEE.

Dans les établissements dont l’effectif est supérieur à 300 à la date de constitution du CSEE, un membre supplémentaire sera désigné à raison d’1 siège par tranche de 100 salariés au-delà de 300. Le premier siège supplémentaire sera déclenché dès le dépassement de l’effectif de 300 personnes.
L’effectif pris en compte est celui qui sert de base pour déterminer le nombre de sièges aux élections du 1er tour .

Ces membres supplémentaires sont désignés par chaque CSEE parmi des salariés élus ou non élus au CSEE.


Dans tous les cas, peuvent être désignés en qualité de membres des CSSCT les salariés non élus au CSE s’étant déclarés volontaires et remplissant les conditions légales d’éligibilité au CSEE.

Ces désignations sont faites pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.



ARTICLE 3 - ATTRIBUTIONS DES CSSCT D’ETABLISSEMENT


Les CSSCT ne se substituent pas aux CSEE (Comité Social et Economique d’Etablissement) qui seuls sont consultés sur les questions relatives à la Sécurité, Santé et des Conditions de travail au sein de chaque établissement.

A cet effet les CSSCT  instruisent notamment les questions soumises à la consultation du CSEE sur la totalité de ce qui relève du champ de la Sécurité, Santé et des Conditions de travail au sein de chaque établissement.

Il en est ainsi notamment des missions suivantes :
  • de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs,

  • de susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.

  • de proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.



II- MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE



ARTICLE 1 - NOMBRE DE MEMBRES DES CSSCTC


La CSSCTC, Commission Sécurité Centrale, est une émanation du CSEC (Comité Social et Economique Central) et non des Commissions Santé Sécurité d’Etablissement.

La commission est constituée de 6 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail.
Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSEC après sa mise en place.



ARTICLE 2 - ATTRIBUTIONS DES CSSCTC



Le CSEC ne délègue aucune de ses attributions à la CSSCT Centrale. Elle mènera uniquement des travaux préparatoires aux réunions du CSEC, qui traiterait de questions de santé, de sécurité ou d’hygiène, en vue de sa consultation.





III- DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


ARTICLE 1 : DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 : SUIVI- INTERPRETATION


Une commission paritaire de suivi sera mise en place qui aura pour mission d’examiner l’application du présent accord en cas de difficulté d’interprétation de celui-ci.

Elle sera composée d’un délégué syndical central par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et de représentants de la direction de la société en nombre au plus égal aux nombres de délégués syndicaux signataires. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunira sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.



ARTICLE 4 - DEPOT et PUBLICITE


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en cinq exemplaires dont un sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonyme afin qu’il soit publié sur la base de données nationale ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Saint-Priest, le 12 juillet 2019
En 5 exemplaires



Pour l’entreprise

Directeur Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale UNSA

Pour l’organisation syndicale CFTC

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