Accord d'entreprise AP SOLUTIONS GMBH

Accord de substitution relatif à l'organisation du temps de travail au sein de l'établissement AWP France

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

5 accords de la société AP SOLUTIONS GMBH

Le 30/01/2026


right

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT AWP FRANCE

ENTRE :


  • AP SOLUTIONS GMBH, succursale française, Société de droit étranger, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 938 761 764, établie au 7, rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen ;


Ci-après désignée "l’Entreprise"

Représentée par M. dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives :


CFDT – Fédération de la Banque et de l’Assurance représentée par M., dûment mandatée aux fins des présentes.


CFE / CGC - Syndicat National de l’Assurance, de la Prévoyance et de l’Assistance représenté par M., dûment mandaté aux fins des présentes.


CGT – Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance représentée par M., dûment mandatée aux fins des présentes.


CGT – FO – Fédération des Employés et Cadres / Section fédérale des assurances représentée par M., dûment mandaté aux fins des présentes.


UNSA – Fédération Banque, Assurance et Sociétés Financières représentée par M., ………………………………………dûment mandaté(e) aux fins des présentes.



Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc216887780 \h 4

Titre I:Population opérationnelle dont la durée du travail est modulée PAGEREF _Toc216887781 \h 5

Section 1:Population opérationnelle dont la durée du travail est modulée hors médecins régulateurs et infirmiers PAGEREF _Toc216887782 \h 5

Chapitre 1:Durée du temps de travail PAGEREF _Toc216887783 \h 5

Chapitre 2:Définitions PAGEREF _Toc216887784 \h 5

Article 1:Semaine de référence PAGEREF _Toc216887785 \h 5

Article 2:Journée de travail PAGEREF _Toc216887786 \h 5

Article 3:Plage de jour PAGEREF _Toc216887787 \h 5

Article 4:Travail de nuit PAGEREF _Toc216887788 \h 6

Article 5:Nuit courte PAGEREF _Toc216887789 \h 6

Article 6:Vacation de nuit PAGEREF _Toc216887790 \h 6

Article 7:Horaires extrêmes PAGEREF _Toc216887791 \h 6

Article 8:Week-ends travaillés PAGEREF _Toc216887792 \h 6

Chapitre 3:Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc216887793 \h 6

Article 9:Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation PAGEREF _Toc216887794 \h 6

Article 10:Définition de la période de saison et répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc216887795 \h 6

Article 11:Organisation des semaines de travail PAGEREF _Toc216887796 \h 7

Article 12:Organisation des plages de travail PAGEREF _Toc216887797 \h 7

Article 13:Modalités de planification PAGEREF _Toc216887798 \h 8

Article 14:Affichage du planning PAGEREF _Toc216887799 \h 8

Article 15:Contrepartie des contraintes PAGEREF _Toc216887800 \h 8

Article 16:Bourse d’échanges de plannings PAGEREF _Toc216887801 \h 9

Article 17:Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel modulé PAGEREF _Toc216887802 \h 10

Chapitre 4:Spécificités période saison PAGEREF _Toc216887803 \h 12

Article 18:Prime d’assiduité PAGEREF _Toc216887804 \h 12

Article 19:Prise de repos compensateur PAGEREF _Toc216887805 \h 13

Chapitre 5:Modalités spécifiques du travail de nuit PAGEREF _Toc216887806 \h 13

Article 20:Définitions PAGEREF _Toc216887807 \h 13

Article 21:Repos compensateur de nuit PAGEREF _Toc216887808 \h 13

Article 22:Dispositions spécifiques liées à la santé des travailleurs de nuit permanents PAGEREF _Toc216887809 \h 13

Article 23:Pause de nuit PAGEREF _Toc216887810 \h 14

Article 24:Travail de nuit des femmes enceintes PAGEREF _Toc216887811 \h 14

Article 25:Mesures particulières liées à l’âge et à l’ancienneté des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc216887812 \h 15

Article 26:Prise en charge du transport PAGEREF _Toc216887813 \h 16

Article 27:Accès à la formation PAGEREF _Toc216887814 \h 16

Section 2:Les médecins régulateurs et infirmiers PAGEREF _Toc216887815 \h 16

Chapitre 1:Les médecins régulateurs PAGEREF _Toc216887816 \h 16

Article 28:Organisation du temps de travail dans le cadre de la régulation médicale PAGEREF _Toc216887817 \h 16

Article 29:Spécificités période saison PAGEREF _Toc216887818 \h 18

Chapitre 2:Les infirmiers PAGEREF _Toc216887819 \h 18

Article 30:Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc216887820 \h 19

Article 31:Contrepartie des contraintes PAGEREF _Toc216887821 \h 19

Chapitre 3:Participation à des missions de rapatriements sanitaires et à des opérations de médicalisation PAGEREF _Toc216887822 \h 19

Article 32:Définitions PAGEREF _Toc216887823 \h 19

Article 33:Décompte du temps de travail dans le cadre d’une mission PAGEREF _Toc216887824 \h 19

Article 34:Rémunération des missions PAGEREF _Toc216887825 \h 20

Section 3:Acquisition, valorisation et décompte des jours RTT PAGEREF _Toc216887826 \h 20

Titre II:Saisonnalité des services qui apportent leur support aux opérationnels PAGEREF _Toc216887827 \h 21

Article 35:Saisonnalité relative à certains services ou départements PAGEREF _Toc216887828 \h 21

Titre III:Dispositions spécifiques relatives au décompte du temps de travail et aux conges payes PAGEREF _Toc216887829 \h 22

Chapitre 1:Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc216887830 \h 22

Chapitre 2:Congés et absences PAGEREF _Toc216887831 \h 23

Titre IV:Mise en œuvre et suivi de l’accord PAGEREF _Toc216887832 \h 24

Chapitre 1:Entrée en vigueur PAGEREF _Toc216887833 \h 24

Chapitre 2:Modalités de suivi PAGEREF _Toc216887834 \h 24

Article 36:Composition de la commission de suivi PAGEREF _Toc216887835 \h 24

Article 37:Rôle et missions PAGEREF _Toc216887836 \h 24

Chapitre 3:Révision, dénonciation et publicité PAGEREF _Toc216887837 \h 24

ANNEXE N°1 PAGEREF _Toc216887838 \h 26

ANNEXE N°2 PAGEREF _Toc216887839 \h 28

PREAMBULE

Le présent accord valant accord de substitution au sens de l'article L.2261-14 du code du travail, a pour objet de se substituer à l’accord dit « OTT » dont le terme, du fait de sa mise en cause, arrive au 31 décembre 2025.
Le présent accord est qualifié d’accord d’établissement en ce qu’il ne s’applique qu’aux salariés rattachés à l’établissement dit « AWP France ». Il reprend les stipulations issues de l’accord OTT propres aux salariés rattachés à la direction des opérations de l’établissement dit « AWP France » afin d’éviter l’application directe des règles de la Convention collective nationale dans l’attente de la conclusion d’un futur accord d’établissement dont la négociation est toujours en cours.
L’objectif est de proposer un dispositif lisible, équilibré et en phase avec les attentes des salariés, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles propres à AP Solutions GmbH – Succursale française.
Le présent accord d’établissement s’applique en complément de l’accord central conclu le 15 décembre 2025.

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement « AWP France » :

  • Cadres dit « intégrés » dont la durée du travail hebdomadaire est de 37,50 heures ;
  • A horaires variables dont la durée du travail hebdomadaire est de 37,50 heures ;
  • Médecins régulateurs et infirmiers ;
  • Dont la durée du travail est modulée au sens de l’article L.3122-9 du Code du travail.

A l'issue de plusieurs réunions et en dernier lieu les 17 septembre, 25 septembre, puis des réunions des 9 octobre, 16 octobre, 4 novembre 2025 et 28 janvier 2026., les parties ont convenu des dispositions décrites ci-après.

Par ailleurs, les parties conviennent que les modalités d’organisation du temps de travail qui s’appliquaient aux salariés issus des sociétés ELVIA, MAF et FSIA et qui n’étaient pas passé au statut cible ne sont pas remises en cause par le présent accord.
  • Population opérationnelle dont la durée du travail est modulée


  • Population opérationnelle dont la durée du travail est modulée hors médecins régulateurs et infirmiers



  • Durée du temps de travail


L’année de référence, servant à apprécier la durée du temps de travail effectif, est définie sur la même période annuelle que celle utilisée pour les droits à congés payés, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le temps de travail hebdomadaire moyen est égal à 34 heures et 22 centièmes (soit 34 heures et 13 minutes). Il correspond à un volume de 1 540 heures sur l'année pour les salariés ayant moins d'un an de présence et de 1 533 heures sur l'année pour les salariés ayant plus d'un an de présence.


La durée annuelle de référence est obtenue de la façon suivante :

16 semaines à 38h00 = 608h00
+13 semaines à 35h00 = 455h00
+23 semaines à 32h00 = 736h00
----------------------------------------------------
= 1799h00

-30 jours ouvrés CP = <210h00>(forfaitairement valorisés à 7h00)
-06 jours RTT = <48h00>(forfaitairement valorisés à 8h00)
---------------------------------------------------
= 1541h00


  • Définitions


  • Semaine de référence


Compte tenu des spécificités du métier de l’assistance nécessitant un service continu, H24 – 7 jours sur 7, la semaine de référence est définie du lundi 07h00 au lundi suivant à 6h59.

  • Journée de travail


La journée de travail est décomptée de 7h00 à 6h59 le lendemain matin.
La prise de poste est fixée au plus tard à 18h00 dans la journée.

  • Plage de jour


L’amplitude horaire de la vacation de jour est située entre 07h00 et 22h00 ; la durée maximum de la vacation est de 8 heures.


  • Travail de nuit


Conformément à la réglementation, est considérée comme travail de nuit toute période de travail comprise entre 21 heures et 7 heures le lendemain.

  • Nuit courte


La nuit courte débute au plus tôt à 16h30 et se termine au plus tard à 00h30.

  • Vacation de nuit

La vacation de nuit débute à 23h00 et se termine à 7h00 le lendemain, sa durée est de 8 heures.

  • Horaires extrêmes


Sont considérées comme horaires extrêmes, les plages de travail se terminant après 22h00 et au plus tard à 00h00.

  • Week-ends travaillés


Les horaires de week-end débutent le samedi à 7h00 et se terminent le lundi à 6h59.
Un week-end travaillé correspond à deux vacations effectuées durant les plages horaires définies ci-dessus.

Par dérogation à ce principe, si le collaborateur effectue la nuit du vendredi suivie de la nuit du samedi, le week-end est considéré comme travaillé.



  • Organisation du temps de travail


  •  Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation


Conformément à l’article 58 de la Convention collective nationale de l’assistance, compte tenu des variations saisonnière et suivant la nature des activités, des heures comprises dans un canal de modulation sont intégrées au présent texte sans que cette modulation ne donne lieu à majoration de salaire ou repos compensateur et ce dans le respect de la législation en vigueur.

  •  Définition de la période de saison et répartition de la durée du travail


La saison est définie chaque année par note de service qui fixe un minimum de 16 semaines de période de saison.
La saison peut être différente selon le site, le département ou le service d’affectation.
Les dates ainsi définies sont présentées pour information au CSE d'établissement d'AP Solutions GmbH, succursale française employant des équipes opérationnelles concernées par ce rythme en amont de la saison.
Un programme indicatif est annexé pour exemple au présent accord en reprenant l’amplitude des saisons selon les différents types d’activité (cf. : annexe).

  • Organisation des semaines de travail


Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail des salariés opérationnels repose sur une organisation en semaines alternées :
- 16 semaines à 38h, sur 5 jours
- 13 semaines à 35h, sur 5 jours
- 23 semaines à 32h, sur 4 jours

Il est également convenu que chaque salarié bénéficie de 2 jours consécutifs de repos hebdomadaires.
En complément, sur la base du volontariat, les salariés à temps plein (à l'exception des médecins et infirmiers) peuvent demander à bénéficier d'une journée de repos fixe toutes les quatre semaines. Le service de planification informera chaque collaborateur ayant fait la demande du jour de repos attribué, que ce soit lors de semaines avec un week-end complet travaillé ou un demi-week-end travaillé.
  • Organisation des plages de travail


Les plages de travail ont une amplitude horaire comprise entre 07h00 et 06h59 le lendemain.
La durée quotidienne individuelle de travail effectif est fixée :
- à 6 heures minimum,
- à 8 heures maximum.

Pour les 13 semaines planifiées à 35h00, l’utilisation des plages courtes, à savoir les plages de 6 heures, doit être appréhendée dans la mesure du possible sur les horaires de début ou de fin de journée, afin de pouvoir libérer l’équivalent d’une demi-journée.

Les arrivées et les départs s'effectuent par tranches de demi-heure.
Les salariés ont la possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier d'une souplesse de 15 minutes supplémentaires sur leur heure d'arrivée, leur permettant d'arriver jusqu'à 15 minutes après l'horaire initialement planifié. Pour bénéficier de cette souplesse, les conditions sont les suivantes :
  • Être en horaires planifiés à temps complet ou à temps partiel.
  • Ne pas être en télétravail.
  • Débuter sa vacation entre 9h30 et 11h30.
  • Récupérer impérativement ce dépassement en fin de vacation, et uniquement en fin de vacation, le jour même.
Si ces conditions ne sont pas respectées et que la récupération n'est pas effectuée le jour même, le temps de travail sera considéré comme non respecté. Les horaires de badgeage en début et fin de vacation faisant foi. Des conditions différentes peuvent être décidées par note de service dans certains départements lorsque l’activité le nécessite.

Toute plage de travail est suivie de 12 heures de repos.

  • Modalités de planification


Les plannings individuels hebdomadaires sont établis en respectant une répartition la plus équitable possible des contraintes entre les collaborateurs.

  • Les horaires « extrêmes » travaillés

Chaque salarié effectue 6 horaires dits « extrêmes » au maximum sur une période de cinq semaines, nuits complètes et nuits courtes comprises.

  • Les nuits travaillées

Chaque salarié effectue 2 nuits au maximum (vacation de nuit ou nuit courte) sur une période de cinq semaines.

Les nuits sont planifiées dans la mesure du possible de manière consécutive.

La prise de poste consécutive à deux vacations de nuit ne peut se faire qu’après 53 heures de repos.

  • Les week-ends travaillés

Le collaborateur travaille 1,5 week-end maximum toutes les 4 semaines.
Il est ainsi planifié un week-end complet, suivi d’un samedi ou un dimanche toutes les 4 semaines.

Par exception, une fois par an, en fonction des aléas du calendrier, et afin d’éviter que les mêmes salariés soient planifiés d’une année sur l’autre au moment des fêtes de fin d’année, la règle applicable pourra être de trois week-ends travaillés au maximum sur une période de huit semaines.

  • Affichage du planning


  • Calendrier annuel fixe

Des calendriers individuels fixes sont remis aux collaborateurs au début de chaque période de référence précisant :
- l’alternance des semaines (32h / 35h / 38h) ;
- A titre indicatif les jours fériés œuvrés.

  • Planning hebdomadaire

Chaque salarié dispose 9 semaines à l’avance d’un planning individuel hebdomadaire qui fixe la répartition de la durée hebdomadaire de travail, les jours et plages horaires travaillés, ainsi que les jours de repos.

  • Contrepartie des contraintes

Afin de compenser la pénibilité liée aux heures travaillées les jours fériés, les week-ends et les nuits, il est alloué les majorations suivantes :

- Jour férié :200%
- Week-end : 50%
- Nuit : 50%

Le paiement de ces majorations est acquis dès lors que l’heure a été réellement effectuée. Dans le cas contraire, hors repos compensateur et heures de délégation, seule la rémunération au taux normal s’applique le cas échéant, en fonction de la nature de l’absence.

Par ailleurs, afin de garantir une juste compensation des contraintes eu égard à la seule planification des jours donnant lieu à des majorations, il est prévu dans ces cas d'espèce de dissocier la paye de l'organisation du temps de travail.

Ainsi la rémunération des contraintes s'effectue de manière à respecter les seules majorations en vigueur selon un horaire défini de 00h01 à 24h00.

Conformément à l’article 60 de la Convention Nationale des Sociétés d’Assistance, ces différentes majorations ne peuvent se cumuler, mais le taux le plus élevé doit être appliqué. Elles excluent par définition la population cadres en forfait jour à l’exception exclusive des jours fériés

Par dérogation à l’article 6.2.2 de l’accord d’entreprise relatif à l’OTT, toute heure supplémentaire effectuée un dimanche ou un jour férié, normalement majorée à 125 %, est valorisée à hauteur de 150 %.

  • Bourse d’échanges de plannings


Dans l’optique de faciliter les échanges de plannings entre collaborateurs, un outil de traitement automatique des demandes est mis à disposition. Sa gestion est indépendante des règles de planification et notamment de la répartition la plus équitable possible réalisée en amont de la mise à disposition des plannings et validée comme telle avant tout changement.

Ainsi, si l’outil de bourse d’échanges a pour ambition de rendre plus aisées les variations de plannings souhaitées par les collaborateurs, il n’a pas pour visée de gérer à posteriori l’équité ou l’absence d’équité dès lors générée, notamment en termes de vacations majorées.

Cet outil ne se substitue pas en outre aux validations managériales requises le cas échéant lorsque certaines règles ne sont pas remplies et/ou ne peuvent être entérinées de façon automatique par ledit outil.

Aussi, des échanges standards ou dérogatoires à ceux respectant les règles énoncées ci-dessous demeurent possibles après validation « manuelle » et expresse de la hiérarchie.


  • Principe général

Les échanges sont rendus possibles au sein d’un même Pôle, service ou département, en utilisant des notions « d’unité opérationnelle » et de compétences définies au travers des activités.

Les échanges au travers de l’outil sont régis par les règles de base suivantes :

L’enregistrement d’un couple d’échange est fait en binôme, lorsqu’un couple d’échange a été choisi par 2 collaborateurs : l’un publiant une « offre » ; l’autre l’acceptant ;
Une seule demande d’échange est gérée à la fois ;
Les couples d’échanges peuvent s’effectuer à la semaine (du lundi 07h00 au lundi de la semaine suivante 06h59) ou sur 2 semaines consécutives maximum (entre S-1, S1 & S+1) ;
Les heures supplémentaires n’étant pas, par nature planifiables, elles ne sont pas échangeables : seul l’événement « vacation planifiée » est donc susceptible d’échange.

  • Règles de validation

Avant de donner la possibilité au collaborateur d’offrir ou d’accepter une vacation, les règles suivantes sont préalablement validées :

Les échanges sont possibles entre plages de même valeur horaire (6h contre 6h ; 7h contre 7h et 8h contre 8h) ; indépendamment des nuits ou week-ends ;
  • 2 jours de repos consécutifs au sein de la semaine doivent être respectés (soit du lundi 7h00 au lundi suivant 6h59) ;
  • 5 jours de travail consécutifs maximum à la semaine & sur 2 semaines ;
  • 12h00 de repos minimum entre 2 vacations. À la demande individuelle d’un salarié, il est possible de réduire le temps de repos entre deux vacations à 11 heures.
  • 50 heures de repos suite à 2 nuits consécutive travaillées ; la nuit étant définie comme suit : soit la plage de 23h00 à 07h00 le lendemain, soit les vacations débutant à 16h30, 17h30 ou 18h30 et finissant à 24h30) ;
Si le jour de l’offre (ou de l’acceptation) concerne la journée en cours, l’offre est réputée invalide

  • Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel modulé


Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année (anciennement dénommé temps partiel modulé) permet, dans certaines limites, de faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail, à condition que sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
  • Champ d’application
Seuls les collaborateurs sous contrat de travail à durée indéterminée, ou sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins 13 mois peuvent bénéficier d’un contrat à temps partiel modulé.

Par ailleurs, ce type de contrat devant répondre aux nécessités d’un service ayant une activité fluctuante, il est réservé à la population opérationnelle.

  • Durée minimale contractuelle
Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an.

  • Durée par jour travaillé
La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixée à 6 heures, et ne peut être réalisée que de manière continue.

La durée maximale est fixée à 8 heures.

  • Variation de la durée du travail et limite
La durée du travail à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire ou mensuel stipulée au contrat (ou avenant), dans la limite du tiers de cette durée et à condition que, sur 1 an, celle-ci n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale ou conventionnelle.

  • Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée le temps partiel modulé est calculée sur la base de l’horaire contractuel annuel.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, avec un mois de décalage lié au calendrier de paie.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail à temps partiel modulé, notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celles qui auraient été effectuées en vertu de l’application de sa référence hebdomadaire ou mensuelle portée au contrat de travail.

En cas de départ du salarié en cours de période, les heures excédentaires ou en débit sont rémunérées ou déduites du solde de tout compte à la date de la rupture du contrat de travail.

  • Heures de dépassement annuel
Lorsque sur une année, l'horaire moyen effectué par le salarié dépasse la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de 25%.

  • Programmation
Le temps partiel "modulé" fait l’objet d’une planification indicative selon les mêmes modalités que pour les salariés à temps complet.

Les salariés doivent être informés au moins sept jours calendaires à l’avance des changements apportés au calendrier de planification.

Sous réserve de la signature d'un avenant à leur contrat de travail permettant la modification du planning, les salariés à temps partiel ont la possibilité d'accéder à la bourse d'échange. De plus, avec la signature d'un avenant à leur contrat de travail, les salariés à temps partiel peuvent choisir de ne plus travailler les jours fériés.

  • Contrepartie à la mise en place du temps partiel "modulé".
En contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, il pourra être convenu avec le salarié le principe d'une plage ou d’une période de non-disponibilité, dans la double limite d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs fixes minimums et d’une période de 3 semaines consécutives d’indisponibilité.




  • Spécificités période saison


  • Prime d’assiduité

Une prime dite d’assiduité est octroyée aux salariés soumis aux horaires collectifs et ayant plus d’un an d’ancienneté sous certaines conditions.

  • Salariés à temps complet

Au cours de la période de saison, est définie une autre période que celle de la saison dite de « haute activité » et équivalente à 6 semaines.

Elle est déterminée chaque année pour chaque service par note de service, et peut être différente selon le site, le département ou le service d’affectation.

Au sein de cette période, les collaborateurs effectuent une séquence maximale de semaines à 38 heures, planifiées de la manière suivante :
  • Soit 3 semaines à 38h, puis 1 semaine à 32h ou 35h, puis 2 semaines à 38h ;
  • Soit 2 semaines à 38h, puis 1 semaine à 32h ou 35h, puis 3 semaines à 38h.

Le versement d’une prime d’assiduité est conditionné à une présence effective durant la période de « haute activité ».

Le montant maximum de cette prime est de 500 euros bruts.

Le barème d’obtention de la prime est le suivant :
  • Aucun jour d’absence sur la période de haute activité:500 euros
  • De 1 à 10 jours ouvrés d’absence durant la période : 230 euros
  • Plus de 10 jours d’absence : 0 euro

Toute absence, quel qu’en soit le motif, entre dans le calcul de l’obtention de cette prime, à l’exception des jours pour événements familiaux liés à un décès, des absences visées à l’article L1225-16 du Code du travail, et le cas échéant, du jour de rentrée scolaire, s’il est planifié.

  • Salariés à temps partiel

Une période dite de « haute activité » équivalente à 6 semaines est définie chaque année.
Elle est définie comme une période de forte activité d’un service, elle est donc comprise dans la période saison. Elle est déterminée chaque année pour chaque service par note de service, et peut être différente selon le site, le département ou le service d’affectation.

Le versement d’une prime d’assiduité est conditionné à une présence effective durant la période de « haute activité ».

Le montant maximum de la prime est de 500 euros bruts pour un équivalent temps plein.

Le barème d’obtention de la prime est le suivant :
  • Aucun jour d’absence sur la période de haute activité :500 euros
  • De 1 à 10 jours ouvrés d’absence durant la période : 230 euros
  • Plus de 10 jours d’absence : 0 euro

Toute absence, quelqu’une soit le motif, entre dans le calcul de l’obtention de cette prime, à l’exception des jours pour événements familiaux liés à un décès, des absences visées à l’article L1225-16 du Code du travail, et le cas échéant, du jour de rentrée scolaire, s’il est planifié.

Le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de travail du collaborateur.

  • Prise de repos compensateur


Les repos compensateurs du compteur dit « HAR » doivent être pris en dehors de la période du 1er juillet N au 31 août N.


  • Modalités spécifiques du travail de nuit

  •  Définitions


  • Travailleur de nuit permanent

Est considéré comme travailleur de nuit permanent tout salarié qui :
  • Soit a accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 7 heures.
  • Soit a effectué en horaire de nuit sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N au moins 180 heures de travail effectif de nuit.
Cette qualité s’apprécie et se constate a posteriori en fonction de l’activité réalisée sur la période annuelle de référence.

  • Travailleur de nuit occasionnel

Est considéré comme travailleur de nuit occasionnel, tout salarié ayant travaillé en horaires de nuit sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, moins de 180 heures de travail effectif.

  • Repos compensateur de nuit


Une contrepartie au travail de nuit est accordée sous forme de repos compensateur égal à 5% des heures de nuit effectivement travaillées.

Par dérogation à la Convention Collection des Sociétés d’Assistance, cette contrepartie s’applique aux travailleurs de nuit tels que définis ci-dessus mais également à toutes personnes amenées ponctuellement à travailler à partir de 21 heures bien que ne répondant pas à la qualification de travailleur de nuit permanent.

Un compteur spécifique au repos compensateur acquis au titre du travail de nuit figure sur le bulletin de paie du collaborateur.

Dès lors que le salarié a acquis un temps de repos équivalent à une journée, valorisée à 7h00 théoriques, il dispose d’un délai de 6 mois pour bénéficier de cette journée.


  •  Dispositions spécifiques liées à la santé des travailleurs de nuit permanents

Dans le cadre de la surveillance médicale, tout travailleur de nuit permanent bénéficie, à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois, d'une visite médicale.

Le médecin du travail peut proposer tous les 3 ans un bilan de santé aux travailleurs de nuit permanents, quel que soit leur âge. Ce bilan est pris en charge par l’entreprise intégralement.

En dehors du bilan de surveillance mentionné ci-dessus, le travailleur de nuit peut bénéficier d’un examen médical à sa demande. Dans ce cadre, le médecin du travail peut prescrire des examens spécialisés complémentaires qui restent à la charge de l’employeur.

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, il doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Dans l’attente de proposition d’une solution pérenne, une réaffectation temporaire de jour est mise en œuvre par l’employeur, pendant une durée d’un mois, sans diminution quelconque de la rémunération moyenne perçue au cours des trois mois qui précèdent les préconisations de la médecine du travail, et ce indépendamment de l’âge ou de l’ancienneté en tant que travailleur de nuit permanent (c’est-à-dire pour un collaborateur qui répond aux critères du travailleur de nuit permanent et dont l’état de santé exige la sortie de cette catégorie).

  • Pause de nuit


Pour une plage horaire de 6 heures de travail de nuit consécutives, un temps de pause de 30 minutes est accordé conformément à l’art 2b de l’avenant n°16 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assistance.
Un temps de pause de 30 minutes supplémentaires est également accordé. Par conséquent, le temps de pause pour une nuit de 8 heures est de 1 heure prise en une fois.
Ce temps de pause s’effectue par roulement entre les membres de l’équipe, entre 01h00 et 5h00 du matin, en fonction de l’activité et selon des directives de la hiérarchie de telle sorte que la prise du temps de pause ne perturbe pas le bon fonctionnement du service et que tous les travailleurs effectuant des nuits puissent en bénéficier.
Les pauses de 15 minutes pour deux heures de travail sur écran prévues en horaires de jour sur les vacations de 8 heures sont maintenues à l’identique pour les vacations de nuit.

  • Travail de nuit des femmes enceintes


Les femmes enceintes travaillant de nuit peuvent demander un aménagement de leur temps de travail, et demander notamment à être dispensées d’effectuer des horaires de nuit.
Cet aménagement du temps de travail peut être effectif à la délivrance d’un certificat de grossesse adressé à l’employeur et en fonction des postes disponibles de jour au sein de l’entreprise. Ce changement d’affectation ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération.

Une visite médicale systématique avec le Médecin du travail est en outre organisée par l’employeur afin que la collaboratrice puisse être parfaitement informée des éventuels impacts de la poursuite de vacations de nuit eu égard à son état de grossesse.

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer des aménagements d’horaires suite à la demande de la salariée, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s’y opposent.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité.

La salariée bénéficie alors d’une garantie de rémunération composée d’une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d’un complément de rémunération à la charge de l’employeur selon les mêmes modalités que celles prévues par l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexée à la loi relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, à l’exception des dispositions relatives à l’ancienneté.

Lors du retour du congé maternité ou du congé parental d’éducation, la salariée a la faculté de demander son affectation sur un poste de jour par courrier recommandé deux mois avant la date prévue de reprise d’activité.

L’entreprise doit informer la salariée des possibilités de reprise de travail de jour dans le mois qui suit la demande.

  • Mesures particulières liées à l’âge et à l’ancienneté des travailleurs de nuit


  • Mesures destinées aux travailleurs de nuit de plus de 50 ans et de plus de 15 ans d’ancienneté

Les travailleurs de nuits permanents de plus de 50 ans et ayant eu cette qualité pendant une durée de 15 ans dans l’entreprise, consécutifs ou non, peuvent, sur leur demande, être dispensés d’effectuer des horaires de nuit en bénéficiant du maintien de la moitié du montant des majorations pour heures de nuit perçues au cours des 12 derniers mois.


  • Mesures destinées aux travailleurs de nuit de plus de 50 ans ou plus de 15 ans d’ancienneté

Les travailleurs de nuit âgés de plus de 50 ans ou ayant la qualité de travailleurs permanents depuis 15 ans et qui ne souhaitent plus supporter l’ensemble des contraintes d’horaires de nuit ont la possibilité, sur leur demande écrite, d’être dispensés d’effectuer des plages de nuit et d’être affectés sur un poste de jour sur une planification se finissant au plus tard à 21h.

Le travailleur de nuit a, dans cette hypothèse, la possibilité de choisir entre deux cas :
  • Soit une dégressivité du montant de la moyenne des majorations pour horaire de nuit perçues durant les 12 derniers mois, de 10% tous les 3 mois.

  • Soit le versement d’une prime dont le montant ne pourra être inférieur au total des primes dégressives versées dans le 1er cas de figure. En cas de départ de la société à l’initiative du salarié, cette prime est reprise sur le solde de tout compte à hauteur du différentiel entre cette prime et le montant restant dû qui aurait été perçu dans le 1er cas.



  • Prise en charge du transport


Dans un souci de sécurité et afin de tenir compte des difficultés de transport que peuvent rencontrer certains collaborateurs sur les horaires tardifs, la Direction met en place deux mesures permettant de pondérer ces éléments :

  • D’une part pour les collaborateurs qui en font la demande et dans les limites des places disponibles, les parkings sont accessibles pour les collaborateurs débutant leur vacation à partir de 21 heures, et terminant leur vacation à 7h00.

  • D’autre part, l’employeur prend en charge s’il y a lieu pour les collaborateurs terminant leur vacation à partir de 22 heures les frais de taxi correspondant au trajet Entreprise / Domicile (tel qu’enregistré au service administration du personnel), sans que ces frais ne puissent excéder un montant de 50 euros par personne et par course, la différence étant à la charge du salarié. A compter de 23h30, ce plafond forfaitaire se voit augmenter de 50 euros, soit un montant maximum de 100 euros par personne et par course.
L’initiative de la commande de taxi relève de la hiérarchie qui favorise le co-voiturage lorsque cela est possible.

  •  Accès à la formation


L’accès à la formation des travailleurs de nuit permanents, femmes et hommes, est assuré dans les mêmes conditions que pour les salariés de jour occupant un poste similaire.


  • Les médecins régulateurs et infirmiers

  •  Les médecins régulateurs

Les dispositions de cette section s’appliquent exclusivement aux Médecins Régulateurs embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée par AP Solutions GmbH, succursale française.

N’entrent donc pas dans le champ d’application de ces dispositions :

  • Les Médecins transporteurs appelés à exercer ponctuellement une activité pour le compte de AP Solutions GmbH, succursale française.
  • Les membres de la Direction Médicale.
  • Le Médecin intervenant pour le compte de la Direction Technique et le Médecin psychiatre.
  • Les psychologues plateaux.

  • Organisation du temps de travail dans le cadre de la régulation médicale

  • Aménagement du temps de travail
Dans le cadre de leur activité de régulation médicale, les médecins régulateurs sont assujettis aux dispositions relatives au temps partiel modulé, à l’exception de celles relatives à la durée minimale contractuelle annuelle et à la durée quotidienne de travail.
Ainsi, par dérogation aux dispositions ci-dessus mentionnées, la durée minimale contractuelle des médecins régulateurs ne peut être inférieure à 540 heures par an, étant entendu que les congés payés ne sont pas inclus dans le calcul de cette durée minimale contractuelle.

Afin de garantir toutefois le départ en congés d’un collaborateur médecin, il est convenu que, conformément aux dispositions relatives au temps partiel modulé, une période équivalente à 3 semaines accolées puisse être non œuvrée, indépendamment de la rémunération qui demeure garantie mensuellement à hauteur d’un douzième de la durée contractuelle.

La durée quotidienne individuelle de travail effectif (vacation) est fixée pour cette population :
  • À 8 heures minimum,
  • À 10 heures maximum.

Les médecins régulateurs sont ainsi amenés à effectuer trois types de plages de régulation :

  • Une plage de régulation de jour dont l’amplitude horaire s’étend de 07h00 à 22h00.
  • Une plage de régulation en horaires de soirée et extrêmes qui se compose d’une plage effectuée sur site de 16h00 à 00h00 représentant 8 heures de travail effectif
  • Une plage de régulation en horaire de nuit dont l’amplitude horaire s’étend de 23h00 à 7h00, chaque heure travaillée étant majorée de 50%.

La plage de régulation de nuit sera planifiée d’un commun accord avec le médecin régulateur

Les régulations en horaire de nuit peuvent être réalisées en télétravail sans que cela n’entre dans le décompte du nombre de jours de télétravail hebdomadaire autorisés.

Afin d’établir la planification desdites plages de régulation, chaque médecin régulateur doit faire connaître ses disponibilités pour les nuits ou les jours et ses souhaits concernant les plages horaires travaillées.

Un médecin régulateur ne pourra effectuer plus de deux vacations sur la plage de régulation 23h00 à 07h00 par mois en moyenne sur la période de référence.

Un délai de prévenance est défini de la façon suivante : le médecin régulateur communique le 15 de chaque mois (M) les disponibilités pour le M+3, sauf pour le 3ème trimestre où le planning sera fait globalement pour les trois mois (juillet, août et septembre) au 15 avril.

Au regard des disponibilités ainsi communiquées au 15 de chaque mois par chaque médecin, la direction établit le planning pour la période cible avant le 30 du mois courant.

Chaque année, au mois d’octobre, la Direction médicale fait connaître la charge prévisionnelle répartie sur l’année et, à titre indicatif, le nombre de plages horaires à planifier.

Conformément aux dispositions légales, les médecins régulateurs bénéficieront d’un repos quotidien minimum de 11 heures.

En outre, les médecins régulateurs bénéficieront d’un temps de pause d’une heure, prise en une fois, pour une nuit de 8 heures.

  • Contrepartie des contraintes
Afin de compenser la pénibilité liée aux heures travaillées les jours fériés, les week-ends et les nuits il est alloué aux médecins régulateurs des majorations de salaire dans les mêmes conditions que l’article 15 du titre premier du présent accord :
  • Jour férié (de 00h01 à minuit) : majoration de 200% ;
  • Week-end œuvré (du samedi 07h00 au lundi 07h00) : majoration de 50% ;
  • Horaires de 21h00 à 07h00 le lendemain matin : majoration de 50%.
Conformément à l’article 60 de la Convention Nationale des Sociétés d’Assistance, ces différentes majorations ne peuvent se cumuler, mais le taux le plus élevé doit être appliqué en cas de travail sur une vacation dont 2 natures de majoration pourraient trouver application.


  • Spécificités période saison

  • Définition de la période de saison

L’activité des médecins régulateurs se caractérise par une saisonnalité, laquelle se découpe en 3 séquences sur l’année :

  • Une saison haute définie du 15 juillet au 15 septembre de chaque année ;
  • Une saison intermédiaire correspondant aux semaines de vacances scolaires suivantes : la 2ème semaine des vacances de Noël, les 4 semaines de février / mars, la période commune aux trois zones durant les vacances d’avril ;
  • Une période hors saison, relative aux autres périodes de l’année.

  • Plage de régulation de nuit

A titre exceptionnel, durant les périodes de saison et à l’occasion des plans K et sur la seule base du volontariat, une plage de régulation de nuit représentant 8 heures de travail effectif avec une présence sur site peut notamment être requise :

- sur proposition de la Direction Médicale ;
- sur proposition du/des médecin(s) régulateur(s) présent(s) auprès de la Direction médicale. Dans ce cas de figure, la Direction Médicale validera le principe de ce recours. La vacation ainsi créée ne se substitue pas à l’astreinte habituelle visée à l’Article 1, paragraphe A du présent chapitre mais vient renforcer la régulation de l’activité de nuit, usuellement conduite à distance par une mise à disposition.

Cette vacation de 8 heures est dès lors rémunérée aux mêmes conditions que celles visées à l’Article 1, paragraphe B du présent chapitre et constitue dans son intégralité du temps de travail effectif.

  •  Les infirmiers

Sont concernés les salariés sous contrat à durée indéterminée, engagés par AP Solutions GmbH succursale françaises à compter du 1er octobre 2024, en qualité d’infirmiers au sein de la Direction médicale, assurant la logistique du matériel et amenés à participer à des missions de rapatriement sanitaire et/ou à des opérations de médicalisation.

Les infirmiers qui ne seraient pas conduits à exercer ces missions sont donc exclus du présent chapitre.


  • Aménagement du temps de travail

Dans le cadre de leur activité de la gestion logistique du matériel médical, les infirmiers sont assujettis aux dispositions relatives au temps partiel en horaires fixe définies Chapitre III de l’accord d’entreprise de substitution relatif à l’organisation du temps de travail au sein d’AP SOLUTIONS GMBH.
L’ensemble des dispositions relatives aux collaborateurs à temps partiel s’applique donc aux infirmiers.

  • Contrepartie des contraintes


Afin de compenser la pénibilité liée aux heures travaillées les jours fériés, les week-ends et les nuits il est alloué aux infirmiers des majorations de salaire :
  • Jour férié (de 00h01 à minuit) : majoration de 200% ;
  • Week-end œuvré (du samedi 07h00 au lundi 07h00) : majoration de 50% ;
  • Horaires de 21h00 à 07h00 le lendemain matin : majoration de 50%.

Conformément à l’article 60 de la Convention Nationale des Sociétés d’Assistance, ces différentes majorations ne peuvent se cumuler, mais le taux le plus élevé doit être appliqué en cas de travail sur une vacation dont 2 natures de majoration pourraient trouver application.

  •  Participation à des missions de rapatriements sanitaires et à des opérations de médicalisation


En complément de l’activité de régulation médicale pour les médecins et celle de la gestion logistique du matériel médical pour les infirmiers, ces collaborateurs sont amenés, sur la base du volontariat, à participer à des missions de rapatriement sanitaire et/ou des opérations de médicalisation, prioritairement à tout missionnement de prestataires extérieurs.

  •  Définitions

  • Evasan
L’Evasan est une évacuation sanitaire pour laquelle un avion, un hélicoptère ou tout moyen de transport adapté est spécialement affrété à cet effet.

  • Evaligne
L’Evaligne comprend tous les autres types d’évacuation sanitaire et notamment les évacuations par avion de ligne commerciale, les transferts en ambulance, en train, ou en bateau etc.

  • Opérations de médicalisation
Les opérations de médicalisation sont des mises à disposition de personnel médical avec matériel sur un site donné à la demande d’un client (médicalisation de convention, de séminaire, de challenge, etc.)

  • Décompte du temps de travail dans le cadre d’une mission


La mission effectuée par les médecins et infirmiers se décompose par convention :

  • En temps de travail effectif qui représente 40% de la durée totale de la mission, étant entendu que ce temps inclut :
  • La prise en charge du patient ;
  • Le temps de transmission (avant & après) ;
  • Le dépôt du matériel.
  • En temps d’attente et de disponibilité (non considéré comme du travail effectif) représentant les 60% restants.

En cas d’inadéquation significative de cette convention de forfait, il appartient au médecin, ou à l’infirmier, d’en informer à son retour sa hiérarchie et de lui donner l’estimation qui lui paraît conforme à la mission conduite en justifiant autant que de possible son appréciation.

Dans leur volonté conjointe à réduire autant que faire se peut l’incertitude de certaines de ces missions, les parties conviennent de mettre en œuvre les actions nécessaires au respect du temps de repos consécutifs entre 2 vacations, sauf cas imposés par la mission et son caractère relevant tout à la fois de l’urgence et du pronostic réalisé par le médecin lors de la prise en charge du patient.

Il est en outre rappelé que compte tenu des spécificités du transport sanitaire d’urgence, la durée quotidienne de travail peut atteindre 12 heures, et ce conformément à l’article L.3121-19 du Code du Travail.

Toutefois, et en tout état de cause, un médecin en retour de mission, ou l’infirmier dans la même situation, ne pourront être de régulation le jour de leur retour, que ce soit en journée ou bien en soirée.

  • Rémunération des missions


Ces missions sont rémunérées forfaitairement conformément à l’annexe 4 du présent accord.

  •  Acquisition, valorisation et décompte des jours RTT


En début de chaque période de référence, tout collaborateur travaillant à temps complet et soumis à l’horaire collectif bénéficie d’un compteur de 6 jours RTT.

Ces jours RTT s’acquièrent en fonction du nombre d’heures réellement travaillées dans l’année.

Ainsi, des compteurs négatifs pourront le cas échéant apparaître en cours de période (consommation supérieure à l’acquisition) ; sans toutefois pouvoir dépasser « - 6 jours » et devront en tout état de cause être équilibrés en fin de période (être à zéro ou inférieur à une journée).

Ce régime de décompte s’opère donc sur la période de référence en cours et ne peut en aucun cas faire l’objet d’un quelconque report ou bien d’une consommation anticipée sur la période N+1.

Pour les salariés embauchés après le 1er jour de la période de référence, le compteur de jours RTT est alimenté au prorata du temps restant à courir jusqu’au terme de cette période de référence.

Par ailleurs, les périodes d’absence non assimilées par le Code du Travail à du travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit à jours RTT, à l’exception :

  • Des congés payés ;
  • Des congés pour décès et enfant malade prévus dans l’article 2 du chapitre précédent.

Cette réduction proportionnelle du droit à jours RTT s’effectue à hauteur de 10 minutes par jour d’absence.

Par ailleurs, afin de tenir compte des périodes de forte activité inhérentes à chaque service, 10 semaines « rouges » au maximum sont planifiées au cours desquelles aucun jour RTT ne peut être posé.

La validation des jours RTT est, en outre, subordonnée au quota d’absence fixé selon les périodes.

A la fin de la période de référence, le compteur de jours RTT doit être à zéro.

Le reliquat éventuel (positif ou négatif) entre dans le décompte du temps de travail du collaborateur et fait l’objet du traitement prévu dans le présent accord.

Il convient de se référer aux articles 15.2.1 et 15.2.3 de l’accord d’entreprise de substitution relatif à l’OTT au sein d’AP SOLUTIONS GmbH signé le 15 décembre 2025 pour les autres règles relatives à la gestion des RTT.


  •  Saisonnalité des services qui apportent leur support aux opérationnels



  • Saisonnalité relative à certains services ou départements


  • Principe

Bien que n’appartenant pas aux populations dites « opérationnelles », l’activité de certains départements ou services visés au présent Titre peut être impactée par l’accroissement de l’activité des populations dites opérationnelles en période de saison.

Les services ou départements susceptibles d’être concernés sont limitativement les suivants :

  • Service PIM ;
  • Service Indemnisation Assurance (claims) ;
  • S’ajoutent ici les chargés de Relations Clientèles de l’ensemble des LoB qui font partie des population dites « opérationnelles » mais peuvent avoir une saisonnalité différente de celle des autres salariés de leur LoB.

Ainsi, pour les services susvisés, il pourra être défini une période équivalente à 10 semaines dans l’année, et définie par note de service.

Cette période dite de saison pourra être différente selon le site, le département ou le service d’affectation.
Pendant cette période de 10 semaines aucun jour RTT ne pourra être déposé sauf validation expresse et exceptionnelle de la hiérarchie.
  • Prime d’assiduité

Une prime dite d’assiduité réservée aux salariés ayant plus d’un an d’ancienneté soumis aux horaires collectifs, à temps complet comme à temps partiel de ces services ou départements est instaurée. Son versement est conditionné à la présence effective du salarié pendant une période de 7 semaines au cours de la période de saison.

Cette période « rouge » est déterminée au sein de la période de saison, chaque année, par note de service, et peut être différente selon le site, le département ou le service d’affectation.

Le montant maximum de la prime est de 500 euros bruts pour un équivalent temps plein.

Le barème d’obtention de la prime est le suivant :
  • Aucun jour d’absence sur la période de haute activité:500 euros
  • De 1 à 10 jours ouvrés d’absence durant la période : 230 euros
  • Plus de 10 jours d’absence : 0 euros

Toute absence, quel qu’en soit le motif, entre dans le calcul de l’obtention de cette prime, à l’exception des jours pour événements familiaux liés à un décès, des absences visées à l’article L1225-16 du Code du travail, et le cas échéant, du jour de rentrée scolaire, s’il est planifié.

Le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de travail du collaborateur


  •  Dispositions spécifiques relatives au décompte du temps de travail et aux conges payes



  • Décompte du temps de travail

  • Principe général

Un état relatif du temps de travail réalisé au cours de la période de référence est remis à chaque collaborateur à l’issue de la période concernée.

Si un solde d’heure positif venait à apparaître en fin de période, la régularisation serait faite par paiement dudit crédit, majoré de 25%.

Si un solde négatif venait à apparaître, celui-ci serait reporté sur la période de référence suivante et devrait être régularisé dans les six premiers mois de ladite période de référence suivante par autant de substitutions que nécessaire de semaines à 32 heures par des semaines à 38 ou 35 heures.

Le reliquat éventuel du nombre d’heures qui n’est pas multiple de 3 est réputé perdu pour l’employeur.

La modification du calendrier individuel fixe intervient dès lors au mois de juillet pour les semaines restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

  • Arrivées et départs en cours de période de référence

Les salariés arrivés dans l’Entreprise en cours de période de plannings alternés sont soumis aux mêmes horaires que leurs collègues de service.

Les dispositions relatives à la loi sur la mensualisation leur sont appliquées.

A la fin de la période de référence, il est procédé à un arrêté des compteurs comme pour les salariés présents toute la période de référence. Cet arrêté est comparé à la durée moyenne de 34 heures 13 minutes hebdomadaires.

Si un solde positif apparaît, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle proratisée, sur la base de semaines moyennes de 34 heures 13 minutes, sont rémunérées à 125%.

Si un solde négatif apparaît, celui-ci est reporté sur la période de référence suivante et doit être régularisé dans les six mois suivant la fin de ladite période.

Pour les salariés quittant l’Entreprise en cours de période de plannings alternés, il est également procédé à un calcul du temps effectivement travaillé. Si un solde positif apparaît par rapport à la durée moyenne de 34 heures 13 minutes, et que ces heures n’ont pas déjà été payées au titre d’heures supplémentaires, elles sont alors rémunérées et majorées de 25%.

Si un solde négatif apparaît par rapport à la durée annuelle proratisée, sur la base de semaines moyennes de 34 heures 13 minutes, les heures dues par le salarié sont intégrées au calcul du solde de tout compte.

  • Congés et absences


  • Recueil des congés (population opérationnelle)

Les demandes de congés sont recueillies :
- 4 mois avant le début de la saison pour les congés posés pendant la saison haute avec arbitrage et restitution par la hiérarchie dans le mois qui suit ;
- 2 semaines avant affichage du planning le reste de l’année soit 11 semaines avant la date de prise effective du congé.

  • Quotas des congés payés (population opérationnelle)

Pendant toute l’année, un quota de congé est appliqué. En dessous de ce quota, les demandes de congés sont automatiquement acceptées. Le quota est calculé par jour, sur la base de l’effectif permanent planifié.

Ce quota varie dans l’année :
- 20% pendant 10 semaines
- 25% le reste de l’année

Il inclut :
- les congés et jour d’ancienneté
- les RTT
Les différentes périodes sont définies par service ou département et par note de service au début de la période de référence.

  • Recueil des congés & arbitrage (population non opérationnelle)

Afin de faciliter l’établissement des plannings, il est convenu que les salariés des services supports doivent transmettre dans un délai raisonnable leur souhaits de départ en congés afin que les arbitrages s’ils doivent avoir lieu puissent être rendus dans les six semaines qui précèdent les dates souhaitées par le salarié. Ainsi, l’ensemble des congés, hormis la sixième semaine qui comporte un délai de prévenance spécifique, doit être transmis au plus tard huit semaines avant la date de départ présumée auprès de la hiérarchie.


  • Mise en œuvre et suivi de l’accord

  • Entrée en vigueur


Cet accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2028.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.


  • Modalités de suivi


Compte tenu des enjeux organisationnels, sociaux et économiques de l’organisation du temps de travail, une Commission est constituée. Elle est chargée de suivre l’application du présent accord.

  • Composition de la commission de suivi


Elle est composée d'un représentant de la direction et de 2 membres désignés par chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

  • Rôle et missions


Elle a pour rôle de suivre la bonne application du présent accord.

Elle a pour mission :
  • d'examiner les difficultés rencontrées sur le plan de l’application et de fournir les solutions proposées pour y remédier,
  • d'examiner les conditions d'application de l'accord,
  • d’attirer l’attention des partenaires sociaux sur les points de l’accord pouvant faire l’objet de négociations par voie d’avenant.

  • Révision, dénonciation et publicité


Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute demande de révision doit être formulée par écrit (LRAR, courriel avec accusé de réception, lettre remise en main propre) auprès de l'autre partie. Tout avenant conclu à la suite d'une telle demande devra faire l'objet d'un dépôt à la DREETS.

La dénonciation doit être notifiée par LRAR et faire l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions légales et déclenchera un d’un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord est déposé dès sa conclusion, par le représentant légal de l’Entreprise à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bobigny ainsi qu'à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de l'assistance après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Il sera également notifié, sans délai, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés notamment via l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Saint-Ouen, le 30 janvier 2026


Pour la Direction :Pour les organisations Syndicales représentatives :

M.

Pour la CFDT
M.
,

Pour la CFE-CGC 
M.


Pour FO
M.


Pour la CGT
M.









ANNEXE N°1

Salariés ex elvia ou sous contrat Elvia recrutés avant le 1er janvier 2007

  • Activités concernées :

  • Assistance technique Automobile
  • Assistance médicale
  • Service habitat
  • Caractéristiques d’aménagement du temps de travail maintenues


Assistance technique Automobile

  • L’amplitude horaire est comprise entre :
  • 7h00 à 22h la journée hors saison
  • 7h00 à 00h la journée en saison

  • La fréquence des nuits travaillées est au maximum de 3 nuits par mois avec un maximum de 3 nuits complètes successives

  • En pratique, la fréquence est de 2 week-ends travaillés par mois au maximum

Assistance médicale


  • L’amplitude horaire est comprise entre :
  • 7h00 à 22h30 la journée hors saison
  • 7h00 à 00h00 la journée en saison

  • La fréquence des nuits travaillées est au maximum de 3 nuits par mois avec un maximum de 3 nuits complètes successives

  • En pratique, la fréquence est de 2 week-ends travaillés par mois

Le service habitat


  • La semaine de référence est définie du lundi au vendredi à l’exception de l’activité « Réparation en nature » qui travaille selon un cycle d’un samedi par mois oeuvré

  • L’amplitude horaire est comprise entre 8h00 et 19h00

Cas particulier des Responsables de Groupe

  • En pratique, la fin de vacation est de :
  • 21h00 hors saison ;
  • 22h30 en saison.

Salariés ex Mondial Assistance France recrutés avant le 1er janvier 2007

  • Activités concernées :

  • Assistance de jour hors service accueil
  • Le service Accueil
  • Assistance du site du Mans

  • Caractéristiques d’aménagement du temps de travail maintenues


Assistance de jour hors service accueil

  • La semaine de référence est définie du lundi au samedi

  • L’amplitude horaire est comprise entre :
  • 7h et 21h30 pour les salariés embauchés après le 1er janvier 2001
  • 7h et 21h00 pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2001

  • La fréquence des samedis travaillés est de 1 samedi sur 3

Le service Accueil

  • L’amplitude horaire est comprise entre :
  • 7h et 21h30 pour les salariés embauchés après le 1er janvier 2001
  • 7h et 21h00 pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2001

  • La fréquence des week-ends travaillés est de 2 samedis sur 4
En pratique, la fréquence de week-end est de 1 week-end travaillé suivi d’1 samedi travaillé puis 2 week-ends non travaillés.

Plateforme d’Assistance du site du Mans (règles de planification)

  • La fréquence des week-ends est de 1 week-end travaillé suivi obligatoirement de 3 week-ends non travaillés.

  • La fréquence des nuits complètes est de 2 maximums travaillés toutes les 4 semaines, sans dépasser toutefois 20 nuits par an.

  • La fréquence d’horaires dits « extrêmes » est de 6 services dont 2 nuits complètes toutes les 4 semaines.


Salariés Ex FSIA recrutés avant le 1er janvier 2007

  • Activités concernées : Assistance de jour


  • Caractéristiques d’aménagement du temps de travail maintenues


Assistance de jour


  • En pratique, l’amplitude horaire est comprise entre 8h00 et 22h00
  • En pratique, la fréquence de week-end est de 1,5 week-ends travaillés par mois
L'amplitude de planification du plateau « Médico-social» s’étend du Lundi au Vendredi de 8 H à 20 H et le Samedi de 9 H à 17 H.

ANNEXE N°2

Salariés ex MAF SA et ex FSIA recrutés avant le 1er janvier 2007

Le service permanence

  • Organisation du temps de travail

  • La semaine de référence se définit par 3 ou 4 vacations, du lundi au vendredi à partir de midi & quelque soient les horaires du week-end.

  • La durée quotidienne normale de travail est fixée à 8h avec une durée maximale fixée à 10h.
La vacation de nuit est fixée à 10h.

  • Le principe de planification est fixé selon une alternance de semaines à 30 heures et de semaines à 38 heures, à l’exception des périodes de forte charge d’activité et notamment lors des saisons. En pratique, chaque collaborateur à temps complet du service de la permanence est planifié sur tous les jours fériés.

  • A l’identique des autres collaborateurs, une prime d’assiduité est définie en saison pour tout collaborateur planifié selon une séquence de 3 semaines à 38h00 + 1 semaine à 30h00 + 2 semaines à 38h00 (ou bien de 2 semaines à 38h00 + 1 semaine à 30h00 + 3 semaines à 38h00).

  • Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de deux jours fixes (soient 48 heures consécutives).

Afin de tenir compte dans la mesure du possible des souhaits des salariés concernant le positionnement hebdomadaire de ces deux jours fixes de repos hebdomadaire, chaque salarié exprime deux préférences.
Au cas où des préférences exprimées par deux ou plusieurs salariés viendraient en opposition, la DRH arbitre selon les critères suivants, donnés par ordre de considération :

  • Ancienneté en tant que travailleur de nuit au sein de Mondial Assistance France ;
  • Existence d’enfants à charge jusqu’à 16 ans révolus (sans limite d’âge pour les enfants handicapés) ;
  • Prise en compte des préférences antérieures.

Le positionnement du repos hebdomadaire peut être revu chaque année selon un recueil des souhaits des salariés concernés.

Toutefois, compte tenu de l’activité saison et exclusivement pendant le pic d’activité le plus important de celle-ci, soit pendant juillet et août, le positionnement du repos hebdomadaire peut être modifié par la Direction en respectant un délai de prévenance de 6 semaines, sauf accord express du salarié pour un délai plus court.

  • La fréquence de nuits travaillées est au maximum de 2 par semaine et dans la mesure du possible consécutives

  • Rémunération des contraintes

Les parties signataires s’entendent pour rappeler que le système actuel dénommé « prime de permanence », lié à la fonction de permanencier perdure.
L’assiette de la prime de permanence demeure inchangée.

Entre dans sa composition, tous les éléments et majorations de salaire à l’exclusion des majorations pour heures de nuits complètes.

La rémunération des nuits complètes du lundi au dimanche (de 21 heures à 6h59) est majorée de 50%, cette majoration ayant pour but de compenser la pénibilité et la contrainte du travail de nuit.

Les majorations pour les heures de nuits complètes sont exclues de l’assiette de la prime de permanence.

L’assiette de ces majorations est constituée du salaire brut de base et de la prime d’ancienneté à l’exclusion de tout autre élément de salaire.

Le paiement de ces majorations n’est acquis que lorsque la nuit a été effectuée. Dans le cas contraire, hors repos compensateur et heures de délégation, seule la rémunération au taux normal est due.

Le paiement de majorations au titre des jours fériés s’effectue selon les modalités prévues au titre I du présent texte.

  • Mesures particulières

Mesures destinées aux travailleurs de nuit de plus de 50 ans et de plus de 15 ans d’ancienneté affectés au service de la permanence du site Fragonard :

Les travailleurs de nuits permanents de plus de 50 ans et ayant eu cette qualité pendant une durée de 15 ans dans l’entreprise, consécutifs ou non peuvent, sur leur demande :
  • Soit être dispensés d’effectuer des plages de nuit complète et/ou des nuits courtes après 23 heures, en bénéficiant du maintien pour moitié du montant des majorations pour plages de nuits complètes perçues au cours des 12 derniers mois ; la prime de permanence étant par ailleurs maintenue.
  • Soit ne plus supporter l’ensemble des contraintes d’horaires de nuit et donc être affectés à un poste de jour
Le travailleur de nuit bénéficie alors d’un maintien de la moitié de la moyenne des majorations au titre des nuits complètes, auquel s’ajoute la moitié de la moyenne des majorations théoriques pour les heures de nuit effectuées lors des nuits courtes sur la base d’une majoration de 50%.


Mesures destinées aux travailleurs de nuit de plus de 50 ans ou plus de 15 ans d’ancienneté :

Les travailleurs de nuit âgés de plus de 50 ans ou ayant la qualité de travailleurs permanents depuis 15 ans et qui ne souhaitent plus supporter l’ensemble des contraintes d’horaires de nuit ont la possibilité, sur leur demande écrite d’être dispensés d’effectuer des plages de nuit et d’être affectés sur un poste de jour.

Le travailleur de nuit a, dans cette hypothèse, la possibilité de choisir entre deux cas :
  • Soit une dégressivité du pourcentage du montant de la prime dite « de permanence » de 10% tous les 3 mois.

  • Soit le versement d’une prime dont le montant ne pourra être inférieur au total des primes dégressives versées. En cas de départ de la société à l’initiative du salarié, cette prime est reprise sur le solde de tout compte à hauteur du différentiel entre cette prime et le montant restant dû qui aurait été perçu dans le 1er cas.

Assistance de nuit

  • La vacation de nuit est fixée à :
  • 11h30 pour les salariés présents avant le 20/02/04 soit des nuits de 20h45 à 8h15 le matin ;

  • La fréquence des nuits travaillées, du lundi au dimanche, est au maximum
de :
  • 3 nuits successives par semaine pour les plages de 11h30


  • Des plages de jour sont également assurées le WE


A titre indicatif et pour chaque activité, un exemple de calendrier de la modulation du temps de travail et des périodes de semaines alternées 32, 35 ou 38 heures hebdomadaires est fourni au titre de la présente annexe pour la population dite opérationnelle.




















Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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