Accord AP YACHT CONCEPTION à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre :
La Société AP YACHT CONCEPTION, Société à responsabilité limitée au Capital de 1 594 997.5€, dont le Siège Social est, ZI la Pénissiere RN 137 – 17230 marans (Charente Maritime), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 523 371 391 RCS LA ROCHELLE,
Représentée par Monsieur, Gérant de ladite Société, dûment habilité à l’effet des présentes.
Et
Monsieur, délégué syndical CFDT,
A été conclu l’accord suivant :
Article 1. Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 2. Objet de l'accord
Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise.
Au-delà des obligations légales, la mixité dans les profils, dans les emplois et les niveaux hiérarchiques constitutue un enjeu pour l’entreprise. Elle est, en effet, source de cohésion sociale, d’efficacité économique et de dynamisme pour les salariés.
Par le présent accord, les parties signataires affirment leur volonté de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et conviennent de se fixer des objectifs de progression dans six domaines, en matière de rémunération effective, d’embauche, de formation, de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, de mixité au sein des instances représentatives du personnel et risques liés aux propos sexistes dans l’entreprise.
Article 3. Élaboration d'un diagnostic partagé
Les signataires du présent accord ont arrêté les dispositions ci-après, à l’issu de la présentation du rapport de situation comparée des femmes et des hommes et de l’analyse des indicateurs déjà suivis dans l’index annuel Femmes-Hommes et dans la BDES.
Article 4. PREMIER DOMAINE : Rémunération effective
AP YACHT CONCEPTION souhaite réaffirmer le principe de l’égalité des chances en matière de rémunération entre les femmes et les hommes et s’engage à offrir les mêmes opportunités d’évolution à tous ses salariés, sans aucune considération de sexe.
Premier objectif : Assurer l’égalité de rémunération lors de l’intégration au sein de l’entreprise et avoir 100 % de réalisation de contrôle périodique comparatif des salaires d’intégration.
Indicateurs de suivi : % de contrôle périodiques comparatifs réalisés à l’intégration.
Deuxième objectif : Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salarié(e)s pour des postes et un travail équivalent.
Indicateur de suivi : % de contrôle périodiques comparatifs réalisés mensuellement.
Article 5. DEUXIEME DOMAINE : Embauche
La proportion de femmes dans l’entreprise en 2018 s’élevait à 25,40%. La proportion des femmes dans l’entreprise en 2024 s’élevait à 33,33%. Compte tenu de notre branche d’activité, le nautisme, particulièrement masculine, c’est une mixité faible mais supérieur à la moyenne de la branche et qui accroit progressivement sa mixité. Pour favoriser cette mixité, le recrutement externe est un levier essentiel.
Les offres d’emploi
L’entreprise s’engage à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, l’âge, la situation de famille, …) n’apparaissent lors de la diffusion des offres d’emploi, quelque soient la nature du contrat de travail et le type d’emploi proposé.
Processus et critères de recrutement
Les parties signataires du présent accord conviennent que les critères de sélection dans les différentes étapes du processus de recrutement doivent être exclusivement fondés sur l’adéquation entre le profil de la candidate ou du candidat (compétences, l’expérience professionnelle, qualifications et potentiel) et les besoins de l’entreprise.
Objectif : Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes.
Indicateur de suivi : nombre de candidatures féminines et masculines reçues correspondant aux offres d’emploi publiées par rapport au nombre d’offres d’emplois publiées et le nombre de recrutements réalisés.
Pour piloter cet indicateur, un tableau de répartition de la mixité par secteur d’activité sera mis en place pour identifier concrètement les secteurs non mixtes, que ce soit en faveur des hommes ou des femmes et suivre concrètement les évolutions avec une attention particulière pour les secteurs identifiés comme « non mixte ».
Article 6. TROISIEME DOMAINE : Accès à la formation professionnelle
Sur l’exercice 2023-2024, 280 stagiaires ont été formés, 68% des salariés formés étaient des hommes, 32% de femmes. Cette proportion respecte le taux de mixité des effectifs.
Premier Objectif : Maintenir accès équilibré (proportionnel à la mixité des effectifs) à la formation entre les hommes et les femmes.
Indicateur de suivi : Suivre la proportion de femmes et d’hommes dans les salariés ayant reçu une formation sur l’année.
Cela signifie concrètement l’intégration de la donnée du genre sur les demandes de formations pour garantir un taux de salariés formés proportionnel à la répartition hommes et femmes de l’entreprise.
Second Objectif : Assurer le traitement paritaire des demandes de formation.
Indicateur de suivi : Taux de réalisation des entretiens professionnels (1 par an) et en cas d’écart (absence d’un taux de réalisation de 100%), proportion hommes/femmes des entretiens non-réalisés.
Article 7. QUATRIEME DOMAINE : Articulation entre la qualité de l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
La recherche d’une meilleure articulation entre la qualité de vie professionnelle et la vie personnelle est un facteur d’amélioration de la performance des salariés et de la qualité de vie au travail. La Direction de l’entreprise réaffirme que la vie de famille ne saurait constituer un frein à l’évolution professionnelle.
Le congé maternité, le congé d’adoption et le congé parental :
Afin de minimiser les conséquences d’une absence pour congé maternité ou adoption et congé parental, les signataires ont choisi de mettre en place les mesures suivantes :
- Entretien préalable au départ : L’entreprise proposera à tout(e) salarié(e) qui le souhaite, d’être reçu en entretien par son supérieur hierarchique et/ou le responsable des Ressources Humaines, dans le mois qui précède son départ en congé maternité/adoption, ou parental. Cet entretien aura notamment pour objectif d’échanger sur les modalités de prise du congé, le remplacement du (de la) salarié(e), la réorganisation des tâches pendant le congé.
- Entretien au retour du congé : Au retour du congé de maternité, adoption ou parental, et au plus tard 15 jours après ce retour, il sera proposé à tout(e) salarié(e) qui le souhaite, d’être reçu en entretien par son supérieur hierarchique et/ou le responsable des Ressources Humaines afin d’échanger : ● sur les modalités de retour au sein de l’entreprise, ● sur les évènements et modifications intervenus dans l’entreprise pendant l’absence du (de la) salarié(e), ● sur les éventuels besoins de formation, notamment en cas d’évolution technologique intervenue pendant l’absence du (de la) salarié(e), ● sur les souhaits d’évolution du (de la) salarié(e).
Objectif : satisfaire 100% des demandes.
Indicateur de suivi : nombre d’entretiens de départ en congé maternité/adoption et parental et nombre d’entretiens de retour de ces congés, par sexe.
2. Organisation des réunions et des déplacements professionnels :
AP YACHT CONCEPTION veille à prendre en considération les contraintes de la vie familiale dans l’organisation des réunions qui doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail, en particulier, évitant qu’elles se tiennent après 18 heures.
Les écarts à ce principe seront remontés à la Direction par les représentants du personnel dès lors qu’ils en ont la connaissance. La Direction s’engage à rappeler le principe systématiquement en cas de dérive constatée.
Les déplacements professionnels seront organisés, sauf situation d’urgence, de gravité, ou de déplacement à l’étranger, de façon à éviter un départ le dimanche soir ou un retour tard le vendredi.
Article 8. CINQUIEME DOMAINE : La mixité au sein des instances représentatives du personnel
Les parties conviennent que la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes passe aussi par une meilleure représentation des femmes dans les instances représentatives du personnel. A cette fin, l’organisation syndicale signataire s’engage à faire progresser la mixité dans les listes de candidatures lors des prochaines élections professionnelles.
Article 9. SIXIEME DOMAINE : Vigilance sur les propos sexistes
L’entreprise réalise de plus en plus d’enquêtes internes concernant la dénonciation de faits, paroles ou agissements sexistes au sein de l’entreprise, que ce soit entre salariés ou entre un manager et son subordonné. Afin de progresser sur le sujet et de travailler en préventif plutôt qu’en curatif, l’entreprise souhaite mesurer ce risque et cibler des campagnes de sensibilisation et de formation.
Premier objectif : Former les managers aux critères discriminatoires et aux pratiques interdites sexistes.
Indicateur de suivi : Taux de formation des managers
Second objectif : Identifier par un questionnaire annuel les secteurs de l’entreprise où le risque de sexisme est le plus haut pour cibler des campagnes de sensibilisation et de formation.
Indicateur de suivi : taux de remplissage des questionnaires et nombre de salariés formés ou sensibilisés.
Le questionnaire sera rédigé et validé conjointement par la Direction et les Représentants du Personnel.
Ce questionnaire sera anonyme pour garantir la liberté d’expression sur le sujet et pour assurer un suivi le plus objectif possible sur les risques de dérives par secteur au sein de l’entreprise.
Si des dérives sur la banalisation de propos sexistes étaient identifiés dans certains secteurs, des formations seraient organisés pour sensibiliser le personnel sur les risques associés à ces dérives.
Article 10. Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 11 - Suivi de l'accord
Le suivi de cet accord sera étudié annuellement dans le cadre du CSE.
Article 12 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 13 - Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 14 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.