Accord d'entreprise APAJH 11

accord collectif relatif au fonctionnement du comité social et économique au sein de l'APAJH AUDE

Application de l'accord
Début : 20/11/2019
Fin : 20/11/2023

27 accords de la société APAJH 11

Le 20/11/2019


Accord collectif d’entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique au sein de l’APAJH de l’Aude

Entre les soussignés :

L’Association APAJH Aude, dont le siège social est situé 135 rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 CARCASSONNE représentée par … agissant en qualité de président,

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT représentée par …, en sa qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par …, en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO représentée par …, en sa qualité de Délégué syndical,

d’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue du fonctionnement du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.




Article 1 : Objet / Champ d’application


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du CSE au sein de l’association.
Le présent accord s’applique au sein de l’association APAJH Aude.
Un CSE est mis en place au niveau de l'association, constituant un établissement unique.

Article 2 : Représentants de proximité


Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 2.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité


Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacun des périmètres suivants :
  • IME Louis Signoles,
  • IME Robert Séguy,
  • IME Capendu,
  • IME Cenne-Monestiés et UEMA,
  • ITEP,
  • SESSAD Narbonne,
  • SESSAD Trèbes / Lézignan, CMPP Limoux / Lézignan
  • CMPP Carcassonne,
  • SESSAD HM,
  • Foyer Port Leucate,
  • Foyer Laroque de Fa,
  • Foyer Capendu,
  • Foyer Saissac,
  • SAVS-SAMSAH Carcassonne,
  • SAVS-SAMSAH Narbonne,
  • ESAT Carcassonne,
  • ESAT Les Trois Terroirs,
  • EA La Pinède,
  • EA Sainte Johannes,
  • EA Carcassonne,
  • Siege

Article 2.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité


1/ Les représentants de proximité sont, par priorité, membres titulaires du CSE. Lorsqu’il n’existe qu’un membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 2.1 ci-dessus, il est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.

2/ Lorsqu’il existe plusieurs membres titulaires du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 3.1 ci-dessus, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres titulaires exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
3/ Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 2.1 ci-dessus, et qu’il n’existe qu’un membre suppléant du CSE exerçant au sein de ce périmètre, ce membre suppléant est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.

4/ Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 2.1 ci-dessus, et qu’il existe plusieurs membres suppléants du CSE exerçant au sein de ce périmètre, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres suppléants exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

5/ Lorsqu’il n’existe aucun membre, titulaire ou suppléant, du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 2.1 ci-dessus, le CSE procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE, APAJH de L’Aude, 135 rue Pierre Pavanetto – 11000 CARCASSONNE. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du représentant de proximité.

6/ Dans les cas 2/, 4/ et 5/ ci-dessus, en cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au directeur général, qui ne prend pas part au vote.

Article 2.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.

Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité, sauf s’il devient le seul membre titulaire du CSE exerçant au sein du périmètre concerné. Dans les autres cas, il est appliqué les dispositions visées aux 2/ à 6/ de l’article 2.2.

Article 2.4 : Attributions des représentants de proximité


Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
  • Il informe les membres du CSE ou la CSSCT de toute problématique particulière concernant son périmètre,
  • Il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE. Dans ce cas, le Président et le/la secrétaire du CSE étudient conjointement l’opportunité de porter cette question à l’ordre du jour du CSE.
  • Si la question est portée à l’ordre du jour du CSE: le représentant de proximité est invité à la réunion CSE qui traitera de cette question et pour ce point précis de l’ordre du jour,
  • Si la question n’est pas portée à l’ordre du jour du CSE: le Président répondra ou fera répondre à la question du représentant de proximité dans un délai de 1 mois.
  • Il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Le représentant de proximité, s’il est membre titulaire de la CSSCT, participe de plein droit aux inspections.

Si le représentant de proximité ne participe pas à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci.

Article 2.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité


Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas en principe aux réunions du CSE. Il sera amené à participer partiellement aux réunions du CSE dans les conditions prévues par l’article 2-4 du présent accord.

Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de quatre heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Lorsque le représentant de proximité est également membre titulaire du CSE, quatre heures de délégation pour effectuer sa mission de représentant de proximité seront rajoutées au nombre d’heures de délégation dont il dispose conformément aux dispositions légales et réglementaires du fait de son mandat d’élu titulaire au CSE.


Article 3 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 3.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 3.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend six membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 3.3 : Heures de délégation des membres de la CSSCT :

Les membres de la commission SSCT bénéficient de 20 heures de délégation par an. Le secrétaire de la commission CSSCT bénéficie de 10 heures de délégation supplémentaires par an (soit 30 heures de délégation par an au total à ce titre).
Il est convenu entre les parties signataires que les heures passées en réunion commission SSCT convoquée par l’employeur ainsi que les temps de trajet pour s’y rendre ne seront pas déduits du crédit d’heures de délégation accordé.

Article 3.4 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 3.5 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Article 3.6 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 4 - Délégation au CSE et durée du mandat


L’APAJH de l’Aude, qui compte entre 400 et 499 salariés, doit avoir 12 titulaires et 12 suppléants en application des dispositions légales.
La durée du mandat des membres composant la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Les Heures de Délégation


Les heures de délégation permettent aux représentants du personnel d’effectuer les missions pour lesquelles ils ont été élus ou désignés. Ces heures sont considérées comme du temps de travail et sont donc rémunérées comme tel. Elles peuvent être utilisées pour une mission à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, pendant ou en dehors des heures de travail des représentants du personnel qui bénéficient de ce crédit d’heures.

Ne sont pas comptées dans ces heures de délégation, les heures consacrées à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur. Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Article 5.1 : Crédit d’heures


Pour accomplir leurs missions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation dont le volume dépend de l’effectif de l’entreprise.

L’APAJH de l’Aude, qui compte entre 400 et 499 salariés, doit avoir 12 titulaires, ayant chacun 22 heures de délégation, pour un volume global de 264 heures de délégation.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les crédits d’heures peuvent :
  • Être annualisés et mutualisés, entre élus (titulaires et suppléants), sans que cela conduise un membre à disposer de plus d’une fois et demie le crédit d’heures légal mensuel dont bénéficie un membre titulaire ;
  • Être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois, sans qu’un élu puisse sur un même mois disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures légal mensuel.

Les suppléants ne bénéficient pas d’un crédit d’heures.

Le secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 5 heures pour l’exercice de sa mission de secrétaire lesquelles ne peuvent être ni reportées ni annualisées ni mutualisées.

Article 5.2 : Mutualisation des heures de délégation


C’est la possibilité de répartir les heures entre titulaires ou avec les suppléants.
Les suppléants n’ont pas d’heures de délégation, mais il est possible de mutualiser les heures des titulaires pour en faire bénéficier les suppléants.

Attention, cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.

De plus, l’utilisation du crédit d’heures par le suppléant exige que le titulaire soit absent et cela exclut qu’ils soient tous deux en heures de délégation de manière simultanée.

Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (L. 2315-9 et R. 2315-6).

Conformément à la réglementation, le responsable n’exerce aucun contrôle sur les raisons de la demande. Il ne peut émettre de refus, il s’agit uniquement d’une information. Tout litige est traité a posteriori par le service des ressources humaines.

Le formulaire doit être dûment rempli et signé par le salarié, il doit notamment préciser :
  • Le type de mandat concerné ;
  • Le nombre d’heures prévisionnel (à son retour au poste de travail le salarié précise le nombre d’heures effectivement prises) ;
  • La date de prise de la délégation ;
  • La présence sur site ou hors site sur ce temps de délégation (pour des questions d’assurance).
En cas de mutualisation d’heures entre deux salariés bénéficiaires de délégation au titre de leur mandat CSE, le salarié cédant ces heures à un autre devra en informer le service des Ressources Humaines par email avec copie au salarié bénéficiant de la mutualisation, ou par écrit signé des deux salariés concernés, remis au service des Ressources Humaines.
Pour rappel, la mutualisation de ces heures ne pourra conduire à ce qu’un élu puisse sur un même mois disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures légal mensuel.

Article 5.3 : Prévenance


Pour permettre la bonne marche de l’association et notamment du service concerné, le salarié titulaire d’un mandat est tenu d’informer au préalable son responsable en déposant le formulaire « bon de délégation » correspondant au mandat pour lequel il utilise les heures ou jours. Le délai doit être raisonnable avant la prise de la délégation et a minima au moment de la connaissance de la prise de ces heures de délégation.

Conformément à la réglementation, le responsable n’exerce aucun contrôle sur les raisons de la demande. Il ne peut émettre de refus, il s’agit uniquement d’une information. Tout litige est traité a posteriori par le service des ressources humaines.

Le formulaire doit être dûment rempli et signé par le salarié, il doit notamment préciser :
  • Le type de mandat concerné ;
  • Le nombre d’heures prévisionnel (à son retour au poste de travail le salarié précise le nombre d’heures effectivement prises) ;
  • La date de prise de la délégation ;
  • La présence sur site ou hors site sur ce temps de délégation (pour des questions d’assurance).


Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 12, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président. Il est précisé que le Président en sera informé par email.
La délégation au CSE participant aux réunions est composée :
  • De ses membres titulaires (ou des suppléants en l’absence des titulaires),
  • Le cas échéant des représentants de proximité pour les questions qui concernent leur périmètre porté à l’ordre du jour de la réunion CSE,
  • Des représentants syndicaux au CSE, ces derniers ayant seulement voix consultative.

Article 6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 7 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


Article 8 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE


Le CSE est consulté tous les 3 ans sur :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • La situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord, à l’exception de la consultation sur les comptes qui reste annuelle.

Le CSE est consulté annuellement sur :
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord, à l’exception de la consultation sur l’égalité professionnelle hommes/femmes pour laquelle il est convenu que le CSE sera consulté tous les 3 ans.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues dans la BDES.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues dans la BDES.


Article 9 : Périodicité et modalités des expertises du CSE


Il est convenu qu’une expertise unique sera réalisée tous les trois ans sur les trois consultations récurrentes.

Dans ces conditions, l’association prendra intégralement en charge, une fois tous les trois ans, le coût financier résultant de cette expertise. Il est expressément convenu dans ce cadre que l’association sera consultée sur l’appel d’offre définissant la mission de l’expert et sur le choix de cet expert.

Le rapport de l’expert sera communiqué au CSE dans un délai maximum d’un mois.

Article 10 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction Générale :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Carcassonne,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’extranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Carcassonne, le 20 novembre 2019, en six exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

La déléguée syndicale C.G.T.Le délégué syndical C.F.D.T.

……


Le délégué syndical F.O.Le Président de l’APAJH Aude

……

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir