Accord d'entreprise APAJH AUDE
accord fixant les modalités de déroulement des négociations relatives à la mise en place du CSE
Application de l'accord
Début : 25/06/2019
Fin : 01/09/2019
Début : 25/06/2019
Fin : 01/09/2019
27 accords de la société APAJH AUDE
Le 25/06/2019
Accord fixant les modalités de déroulement des négociations relatives à la mise en place du CSE
Entre les soussignés :
L’Association APAJH Aude, dont le siège social est situé 135 rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 CARCASSONNE représentée par M. ROUANET Jean-Claude agissant en qualité de président,
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par M. Serge JAMMY, en sa qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT représentée par Mme DARGAUD, en sa qualité de Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO représentée par M. Lionel MANUELLO, en sa qualité de Délégué syndical,
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
- Préambule
Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion le 14/06/2019 dont l’objet était de déterminer :
- Le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
- Les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;
- Les modalités de déroulement de la négociation.
Au terme de cette réunion, les parties ont convenu des dispositions suivantes.
- Article 1 : Partenaires à la négociation
- Article 1.1 : Représentants de l’entreprise
Les négociations seront menées par le directeur général qui pourra se faire assister, au plus, par deux salariés de l’entreprise.
- Article 1.2 : Composition de la délégation salariale
Lors des réunions de négociation, chacune des trois délégations syndicales se compose du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise et de deux représentants salariés de son organisation syndicale.
Les représentants salariés désignés pour assister le délégué syndical dans le cadre de cette négociation sont :
- Pour la CFDT : Sandrine BOYER,
- Pour la CGT : Marc BOUZINAC et Laurent AUGIER,
- Pour FO : Nathalie COURTESSOLE et Sylvie ROGER.
Article 2 : Lieu des réunions
Les réunions de négociation se dérouleront au Siege Social de l’Association, 135 rue Pierre Pavanetto à Carcassonne.
- Article 3 : Calendrier des réunions
1ère réunion
Le 25 juin 2019 à 9h30
2ème réunion
le 4 juillet à 13h30
3eme réunion
Le 12 juillet à 14h00
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
- Article 4 : Invitation aux réunions
Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, cinq jours calendaires avant la tenue de celles-ci par courrier électronique.
- Article 5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Cinq jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations dont le contenu est détaillé en annexe.
- Article 6 : Objet des réunions
Au terme de chacune des réunions, est établi un compte-rendu faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.
- Article 7 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
- Soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
- Soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion.
Article 8 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 9 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 25 juin 2019.
- Article 10 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année. Il cessera donc de produire effet le 1er septembre 2019 et n’est pas tacitement reconductible.
- Article 11 : Adhésion
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
- Article 12 : Interprétation de l'accord
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 7 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
- Article 13 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
- Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
- Article 15 : Communication de l'accord
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
- Article 16 : Publicité
- Article 17 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
- Article 18 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
- De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
- De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Carcassonne, le 25 juin 2019 en 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
Le délégué syndical C.G.T.Le délégué syndical C.F.D.T.
Cécile DARGAUDSerge JAMMYLe délégué syndical F.O.Le Président de l’APAJH Aude
Lionel MANUELLOJean-Claude ROUANET- Annexe : Identification des informations qui seront remises à la délégation salarié
- Effectif de l’association calculé en application de l’article L. 2311-2 du Code du Travail tenant notamment compte des salariés mis à disposition et des salariés temporaires par :
- Genre
- CSP
- Établissement
Mise à jour : 2019-12-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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