Portant sur l’attribution de congés supplémentaires pour l’établissement MAS « La Merisaie à Allegre »
Entre,
L’Association APAJH 43, dont le siège est situé 12 boulevard Maréchal Joffre, 43000 Le Puy-en- Velay, Représentée par le Directeur des établissements et services, …., ayant reçu délégation du président.
D’une part,
Et, L’Organisation Syndicale
CGT
D’autre part.
Article 1 – Exposé des motifs / intentions
L’employeur a été amené à dénoncer un usage (en décembre 2022) concernant la récupération des jours fériés non travaillés qui constituait une mauvaise application de l’article 23 de la CC 1966, dans l’établissement MAS La Merisaie à Allègre.
L’employeur propose de substituer à cet usage dénoncé, l’attribution de jours de congés supplémentaires cadrés par le présent accord.
Cette mesure nouvelle est accordée aux salariés de la MAS travaillant les samedi, dimanche et jours fériés, et liés au fonctionnement de la MAS 365 jours par an.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées dans le cadre des NAO selon le calendrier suivant :
1ère réunion : le 15/09/2023 afin de fixer l’ordre du jour des NAO et le calendrier des réunions.
2ième réunion : le 22/09/2023 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
3ième réunion : le 13/10/2023 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
4ième réunion le : 17/11/2023 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.
5ième réunion le : 08/12/2023 afin de signer les accords d’entreprise négociés et clôturer les NAO.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications des Organisations Syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Article 2 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet d’octroyer 3 jours de congés supplémentaires par an et par salariés exerçant leur activité sur l’établissements MAS La Merisaie et ayant un rythme de travail incluant samedi, dimanche et jours fériés.
Article 3 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés exerçant leur activité dans l’établissement « MAS la Merisaie », SIRET N° 338 410 582 000 54, de l’APAJH 43, et pour les salariés de cet établissement qui ont un rythme de travail incluant samedi, dimanche et jours fériés.
Article 5 : Modalités de mise en œuvre.
Ces jours sont acquis et proratisés ( règle du douzième) sur la base de la présence effective sur l’année N-1 pour l’année N .
Ils sont posés par les salariés concernés dans les mêmes conditions de formalisme que les congés annuels.
Ils font l’objet d’une demande d’autorisation d’absence auprès de la direction/ chef de service dans les mêmes conditions que le congé annuel.
Article 6 : Date de prise d’effet de l’accord et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, à compter du 01/01/2024 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2025. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 7 : Suivi de l’accord
Afin de mesurer l’opportunité et la pertinence de cet accord, les parties prévoient de réaliser un bilan avant le 31/12/2025, afin de réétudier l’ensemble des mesures du présent accord.
Article 8 : Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute-Loire. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la direction de convoquer les signataires au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, les dispositions modifiées se substitueraient de plein droit aux dispositions initiales.
Article 10 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas
Article 11 : Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’association.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, de manière dématérialisée sur la plateforme nationale « Télé accords », en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Le PUY EN VELAY Le 08/12/2023 en 4 exemplaires, dont 1 exemplaire anonymisé.
Pour la CGTPour L’APAJH 43
Le délégué SyndicalLe Directeur des établissements et services