Accord d'entreprise APAJH AD 33

Avenant à l'accord collectif sur le temps de travail APAJH Gironde

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société APAJH AD 33

Le 19/03/2024


Avenant à l’accord collectif sur
Le Temps de Travail APAJH Gironde
Entre

L’APAJH de la Gironde – 272 boulevard du Président Wilson 33000 Bordeaux, représentée par, …., agissant en qualité de Président,

Et
L’Organisation syndicale

CFDT, représentée par ….. en sa qualité de délégué syndical


L’Organisation syndicale

CGT, représentée par ….. en sa qualité de délégué syndical


Il a été convenu ce qui suit :

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PREAMBULE


Lors du déploiement de l’Accord Collectif sur le Temps de Travail APAJH Gironde, plusieurs problématiques ont été identifiées, et notamment un paramétrage logiciel non adapté, pour les services de la Clé des Ages, au moment de la bascule dans le nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire tel qu’il a été défini dans l’accord.

Face à ces constats, il a été jugé nécessaire de réviser les modalités d’application de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail telles que prévues par l’accord temps de travail spécifiquement pour les services de la Clé des Ages et ainsi amender l’accord collectif sur le temps de travail du 12 Juillet 2022.

OBJET DE L’AVENANT


La finalité du présent avenant à l’accord collectif est d’adapter au mieux les modalités d’application de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail aux besoins et aux spécificités de fonctionnement des services de la Clé des Ages.

CHAMPS D’APPLICATION DE L’AVENANT

Les nouvelles modalités d’application de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail définies dans le présent avenant s’appliquent spécifiquement aux services de la Clé des Ages et ne concernent pas les autres établissements ou services de l’APAJH Gironde.

Article 1. Modification de l’article 5.1 – Section 1 - Chapitre 1


Le présent avenant ne modifie pas le mode d’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine institué par les dispositions de la loi du 20 août 2008.

Le mode d’organisation du temps de travail est donc fixé à 35 heures en moyenne, appréciées sur un multiple de la semaine appelé

« période de référence », dont la durée variera de 4 à 26 semaines en fonction de chaque service ou établissement.


La durée et le calendrier de chaque période de référence sera définie à minima deux fois par an, par la Direction d’établissement et discutée avec la Commission planning locale d’établissement après information des salariés et consultation du(des) représentant(s) de proximité.

La Commission de suivi sera ensuite réunie et le CSE informé.

En revanche, le calcul du temps de travail est modifié comme suit.

La répartition du temps de travail sur plusieurs semaines permet de répartir la durée du travail de manière différente d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de référence retenue. Les semaines peuvent comporter des heures en dessus ou en dessous de la durée légale du travail. Les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures sur la période de référence.







A titre d’exemple, le décompte du temps de travail à réaliser sur la période de référence pluri-hebdomadaire se fait alors selon la formule suivante :

Période de référence pluri-hebdomadaire retenue de 16 semaines :

Semaine 1 : 30 heures

Semaine 2 : 40 heures

Semaine 3 : 31 heures

Semaine 4 : 39 heures

Semaine 5 : 32 heures

Semaine 6 : 38 heures

Semaine 7 : 33 heures

Semaine 8 : 37 heures

Semaine 9 : 34 heures

Semaine 10 : 36 heures

Semaine 11 : 28 heures

Semaine 12 : 42 heures

Semaine 13 : 27 heures

Semaine 14 : 43 heures

Semaine 15 : 26 heures

Semaine 16 : 44 heures


Le

temps travail à effectuer (temps de travail dû) sur la période de référence sera de : 35 heures (au prorata de la durée hebdomadaire contractuelle pour les temps partiels) x 16 semaines (nombre de semaines retenues dans le cadre de la période de référence) = 560 heures à effectuer = seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires en cas de temps partiels.


Le

temps de travail réalisé (temps de travail planifié) = 30h + 40h + 31h + 39h + 32h + 38h + 33h + 37h + 34h + 36h + 28h + 42h + 27h + 43h + 26h + 44h = 560 heures réalisées.


Le

solde différentiel entre le temps de travail à effectuer et le temps de travail réalisé : 0 heure.


Ce solde différentiel sera communiqué au minimum mensuellement aux salariés selon les modalités définies par les services de la Clé des Ages.

Article 2. Modification de l’article 5.2 – Section 1 - Chapitre 1

La répartition de la durée du travail d’une période de référence à l’autre est modifiée comme suit.

La durée du travail peut être répartie sur des périodes de 4 à 26 semaines avec une répartition qui doit se répéter de manière identique d’une période de référence à l’autre.

Article 3. Modification de l’article 5.3 – Section 1 - Chapitre 1

La limite basse hebdomadaire retenue permettant de faire varier le temps de travail effectif au cours d’une même semaine civile est modifiée comme suit.
Au cours d’une même semaine civile, le temps de travail effectif peut varier de 0 heure minimum jusqu’à 44 heures maximum pour les services de la Clé des Ages.

Autrement dit, il n’y a pas de limite basse, une semaine de travail à 0h est autorisée et la limite haute de travail est de 44 heures hebdomadaire.


Article 4. Modification de l’article 5.4 – Section 1 - Chapitre 1

La variation possible de la programmation habituelle et régulière du temps de travail est modifiée comme suit.

La programmation habituelle et régulière du temps de travail peut varier entre 0 heure minimum et 44 heures maximum.

Autrement dit, il n’y a pas de limite basse, une semaine de travail à 0h est autorisée et la limite haute de travail est de 44 heures hebdomadaire.

Article 5. Modification de l’article 7.1 – Section 1 - Chapitre 1

Selon les dispositions de l’article 1 du présent avenant relatif au calcul retenu pour le temps de travail à effectuer sur la période de référence, les modalités de décompte des heures supplémentaires sont modifiées comme suit.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par le présent avenant.

Article 6. Modification de l’article 9 – Section 1 - Chapitre 1

Les modalités de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence (prorata) sont modifiées comme suit.


Conformément aux dispositions de l’article 1 du présent avenant relatif au calcul retenu pour le temps de travail à effectuer sur la période de référence, en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail pendant la période de référence considérée, le temps de travail effectif à accomplir est calculé au prorata du nombre de semaines comprises dans la période de référence couverts par le contrat du salarié.

A titre d’exemple, pour une période de référence pluri-hebdomadaire de 16 semaines retenues, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 560 heures (35 heures x 16 semaines).
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à la durée équivalente à 35 heures correspondant au nombre de semaines comprises dans la période de référence.
Ainsi, dans notre exemple, si un salarié entre dans l’Association en cours de période à compter de la 3ème semaine de la période de référence, il doit donc effectuer 14 semaines sur cette période de référence avant de débuter une nouvelle période de référence.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera donc calculé au prorata et ainsi fixé à 490 heures (35 heures x 14 semaines).

La rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué, les heures supplémentaires le cas échéant étant majorées au taux légal.

Article 8. Validité de l’avenant


Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet définitivement au lendemain de la date de l’agrément ministériel (1).

Article 9. Publicité


Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque signataire.
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux et de Libourne en un exemplaire.
Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique seront transmis à la DREETS de Gironde. Le présent accord sera affiché dans l’établissement de la Clé des Ages sur support papier ou dématérialisé.

Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles

Fait à Bordeaux, le 19/03/2024 en 6 exemplaires originaux.

L’APAJH de la Gironde,

Représentée par ….., Président


L’Organisation syndicale C.F.D.T,
Représentée par ….., Délégué syndical



L’Organisation syndicale C.G.T
Représentée par ….., Délégué syndical




















ANNEXE 1 : Exemples théoriques de périodes pluri hebdomadaire pour l'établissement de La Clé des Ages

(à titre indicatif susceptible de modification d'ici le déploiement)


Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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