Accord d'entreprise APAJH COTE BASQUE

AVENANT ACCORD RTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société APAJH COTE BASQUE

Le 28/09/2022




Avenant à l’accord relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail du 28 juin 1999.


Préambule

En engageant des négociations pour faire évoluer le texte sur l’ « Accord relatif à l’Aménagement et à la réduction du Temps de Travail », les délégations syndicales et employeurs s'étaient fixé 3 objectifs classés dans l'ordre suivant :
1. Assouplir le fonctionnement en proposant une période de référence plus longue ;
2. Recherche d'harmonisation concernant l’application de l’Accord au sein des différents Etablissements ;
3. Révision de dispositions diverses afin de les mettre en conformité avec l’organisation effective du travail.

Ces discussions ont abouti aux modifications suivantes sur les articles 10 et 11 :

Article 10. Répartition du temps de travail

Nous rajoutons, en début de paragraphe, les éléments suivants :
« Afin d’organiser le temps de travail en fonction des besoins de l’Etablissement, tels qu’ils résultent de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, la répartition de la durée du travail sera organisée sur une période référence de 52 semaines correspondant à la période du mois d’avril de l’année N au mois de mars de l’année N+1.
Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. Elle sera établie sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuellement convenue avec le salarié.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la moyenne contractuellement convenue, calculées sur la période de référence. Le calcul des heures supplémentaires sera effectué au terme de chaque période de référence et donnera lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les dispositions légales. Conformément au droit du travail, les soldes négatifs ne sont pas redevables par le salarié.
Durant cette période de référence, les fluctuations d’horaires ne pourront pas engendrer un dépassement d’heures réalisées supérieur à
  • 10 heures à la quatorzaine pour les personnels travaillant sur la base de 70h à la quatorzaine sans quoi ce dépassement génèrera le déclenchement du paiement d’heures supplémentaires. La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs
  • 8 heures hebdomadaires pour les personnels travaillant sur la base d’un cycle hebdomadaire sans quoi ce dépassement génèrera le déclenchement du paiement d’heures supplémentaires. la durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 5 jours.
Durant la période de référence, la récupération des heures effectuées, qui devra être envisagée dès lors que le salarié atteint un solde de 10h, se fera sur proposition du salarié. Ces demandes seront soumises aux nécessités des besoins de service qui seront argumentées. En cas d’impossibilité, le salarié reformulera une demande à l’employeur à l'intérieur d’un délai de deux mois et, dans tous les cas, avant la fin de la période de référence. Passé ce délai, l’employeur proposera une date.
Les salariés à temps partiel n’étant pas soumis collectivement à l’accord sur l’aménagement du temps de travail, un avenant pourra leur être proposé s’ils souhaitent bénéficier de cet aménagement du temps de travail sans qu’un refus de leur part ne puisse être sanctionné ».

Article 11. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

V – ESAT Le Colombier – BIAUDOS

A la place de 

« La réduction de la durée hebdomadaire de travail se fera sur la base de 37h50 accompagnée de15 jours ouvrés de repos supplémentaires »

Nous apportons la modification suivante

« La réduction de la durée hebdomadaire de travail se fera sur la base de 36h50 accompagnée de 9 jours ouvrés de repos supplémentaires »

Toutes les clauses de l’accord du 28 Juin 1999, non modifiées par le présent avenant restent en vigueur.
Fait à Arbonne, le 28 septembre 2022

Le Président Le Délégué Syndical CFDT Le Délégué Syndical LAB
Pierre GIANNINI Philippe VIEGAS Gorka TABERNA

Mise à jour : 2022-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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