Accord d'entreprise APAJH DE LA CREUSE

Accord collectif des moyens des IRP - Exercice du droit syndical

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société APAJH DE LA CREUSE

Le 07/07/2022



Accord d’entreprise relatif aux moyens mis a disposition

A L’ACTION SYNDICALE ET REPRESENTATIVE DU PERSONNEL


Entre

L’association APAJH DE LA CREUSE, ci-après dénommée l’entreprise, dont le siège social est situé au 23 Rue Sylvain BLANCHET à Guéret (23 000), représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur général

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives représentées par Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical CGT et par Madame xxx en sa qualité de déléguée syndicale CFDT

D'autre part,


Il a été conclu le présent accord
PRÉAMBULE
Conformément à l’accord collectif de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) du 30 avril 2019, l’association comprend actuellement 7 CSE locaux :
- CSEE de l’Union, regroupant les 7 établissements et services suivants = ESAT, Foyer d’hébergement de Guéret, Foyer d’hébergement de Bagnat, Foyer de vie des Champs Blancs, Service d’Accompagnement à la Vie sociale, Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, Siège
- CSEE Grancher, regroupant l’IME de Grancher et les 3 SESSAD (DI-TC, DA-TSL et DM)
- CSEE FAM de Gentioux
- CSEE MAS de Sauzet
- CSEE IME de la Ribe
- CSEE MAS Les Chaumes
- CSEE Foyer de vie de Châtain

En 2019, convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’association, la direction et les organisations syndicales représentatives avaient souhaité mettre en place le CSE aussi bien à l’échelle locale dans les établissements ou regroupement d’établissements et services qui composaient l’association qu’à l’échelle centrale.
En droit, le périmètre de mise en place du CSE correspondait à l’existence ou non d’établissements distincts, entendus au sens de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Bien que, conformément à l’article L.2313-4 du Code du Travail, les parties reconnaissaient l’absence d’établissements distincts au sein de l’APAJH de la Creuse au regard de la définition même d’établissement distinct, elles avaient convenu de négocier une représentativité sur l’ensemble du territoire de l’association, maintenant ainsi le dialogue social et une proximité de représentants par la création de CSE Etablissements (CSEE).

Le présent accord vient poser les principes qui régiront l’action représentative du personnel et
syndicale au sein de l’APAJH de la Creuse.
L’action représentative du personnel et syndicale s’entend comme celle des instances représentatives du personnel quelle que soit leur nature, leur composition et la qualité de leurs représentants.
Ainsi toute évolution quant au mode organisationnel des institutions représentatives du personnel devra être conforme aux dispositions du présent accord.

Cet accord traduit la volonté commune de doter l’action représentative du personnel et syndicale de moyens adaptés afin e maintenir la qualité du dialogue social.


ARTICLE 1 – OBJET

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre de fonctionnement et les moyens de l’action représentative du personnel et syndicale. Lesdites dispositions se substituent à la date d’entrée en vigueur du présent accord aux avantages portant sur ce thème né d’accords ou
d’usages préexistants au sein des établissements de l’APAJH de la Creuse.
Le présent accord ne préjudicie pas aux droits actuels et à venir prévus par la réglementation sur ce thème.


ARTICLE 2 –LOCAUX ET MOYENS MATERIELS

Il sera mis à disposition des organisations syndicales un local. A ce jour, les deux organisations syndicales représentatives dans l'association sont la CGT et la CFDT.

De plus le CSE dispose d’un local distinct.
Ces locaux seront aménagés avec le mobilier et le matériel nécessaires accordés par la loi (bureau, chaises, ordinateur, armoire fermant à clé).
Chaque local sera doté d’une boîte aux lettres sur laquelle sera indiqué le nom des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel.


ARTICLE 3 –COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Il est mis à disposition un affichage pour les CSE locaux au sein de chaque établissement de l’association, avec un emplacement distinct qui sera réservé aux communications syndicales telles que prévues par le code du travail et les dispositions conventionnelles.

L’action représentative du personnel et syndicale pourra faire usage :
- de la messagerie interne pour communiquer, dans la mesure où l’employeur sera
également informé en copie à l’adresse ressourceshumaines@apajh23.com de toute diffusion de messages électroniques aux salariés et à l’exclusion des échanges à caractère confidentiel entre les représentants du personnel.
Cet usage restera raisonnable et ne devra pas faire obstruction à l’usage initial de la messagerie interne destinée aux communications professionnelles.

D’une manière générale, l’employeur sera tenu informé de toute communication syndicale avant qu’elle soit diffusée au sein de l’association. Ceci ne concerne pas les affichages des CSEE locaux.

Les représentants du personnel bénéficieront de toute évolution digitale mise en place au sein de l’association, dans les limites prévues ci-dessus.


ARTICLE 4 –BUDGETS

ARTICLE 4.1 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Aux termes de la loi, l’employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement fixée à 0,20 % de la masse salariale brute.

Les dépenses sont réparties comme suit :
1. Dépenses entrant dans le budget de fonctionnement du CSE :
  • les frais d’abonnement à des revues juridiques, économiques ;
  • les frais liés à ses communications téléphoniques, internet
  • l’affranchissement
  • les frais d’avocat du CSE le cas échéant
  • la formation économique des membres titulaires du CSE ;
  • Les autres actions de formations (coût pédagogique, repas, transport,
hébergement) des élus titulaires et suppléants décidées par le CSE en réunion plénière
  • les frais de diffusion des PV auprès des salariés ;
  • les frais éventuels des notes d’informations diffusées auprès des salariés de l’association, les campagnes d’information pour les salariés (sondages, diffusion des PV dans l’entreprise, plaquettes, revues…), les frais d’édition de bulletins ou de journaux du CSE destinés au personnel, quel que soit leur support : papier, vidéo, Internet et les frais de diffusion des questionnaires et/ou de réalisation des enquêtes auprès du personnel
  • la rémunération de l'expert dans les cas où le législateur prévoit un cofinancement à hauteur de 80% pour l'employeur et 20% par le CSE (par ex. : expertise à l'occasion de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise) : dans ce cas, la partie des honoraires de l'expert à la charge du CSE sera payée via le budget de fonctionnement

2. Dépenses n’entrant pas dans le budget de fonctionnement du CSE :
  • le financement des activités sociales et culturelles (chèques cadeaux, billets cinéma...) ;
  • le versement une subvention à une ou plusieurs organisations syndicales ; les formations
syndicales et des abonnements à la presse syndicale
  • le paiement des frais d’études ou de formation des enfants des salariés de l’association
  • les dépenses des autres institutions représentatives du personnel
  • les prêts aux salariés (œuvres sociales)
  • les cartes et abonnements qui permettent des réductions, des tarifs préférentiels sur des
billetteries, des spectacles (œuvres sociales)
  • une assistance juridique proposée aux salariés de l’association qui constitue une œuvre sociale car elle concerne tous les salariés

3. Dépenses qui restent à la charge de l’association :
  • un moyen de projection (écran)
  • les frais de déplacements aux réunions du CSE qui ont lieu à l’initiative de l’employeur (Cass. soc., 15 mai 2001, no 99-10.127) ;
  • le paiement des heures de délégation attribuées aux membres titulaires du CSE(C. trav., art. L. 2325-7) ;
  • le local du CSE et des organisations syndicales avec le matériel nécessaire : table, chaises, chauffage, électricité...
(C. trav., art. L. 2325-12) ;
  • les consommables : cartouches d’imprimantes, papier, fournitures,
  • le petit matériel : ordinateur, imprimante, tablette…
  • les primes d’assurances dues par le CSE pour couvrir sa responsabilité civile en
matière d’activités sociales et culturelles (C. trav., art. R. 2323-34)
  • l’installation des lignes téléphoniques et le matériel de dactylographie et de photocopie.

Chaque année, le CSE établit un compte rendu détaillé de sa gestion financière : type et
montant des dépenses engagées avec une distinction entre le budget de fonctionnement
et le budget au titre des activités sociales et culturelles (C. trav., art. R. 2323-37)

ARTICLE 4.2 – BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES

L’employeur verse au Comité Social et Economique une subvention pour les œuvres sociales.
La somme allouée annuellement est de 1.25 % de la masse salariale brute.

ARTICLE 5 –HEURES DE DELEGATION

a) Décompte des heures de délégation
L’action représentative du personnel et syndicale bénéficiera d’heures de délégation tel que défini par la loi en vigueur.
Il est rappelé que les heures passées en réunion à l'initiative de l'employeur ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation.
Les heures de délégation sont prises en compte pour leur durée réelle.

b) Déclaration et suivi des heures de délégation
  • Avant l'absence pour heures de délégation
Il est convenu que les heures de délégation, avant leur utilisation, font l'objet d'une information préalable d'absence, auprès du supérieur hiérarchique direct, par le titulaire du mandat qui envisage de s'absenter précisant :
- la date et le nombre d'heures présumées d'absence,
- ainsi que le mandat au titre duquel le représentant du personnel souhaite s'absenter.
Cette information préalable est adressée au supérieur hiérarchique direct préférentiellement sous forme de bons de délégation dans un délai raisonnable avant l'absence, sauf cas d'urgence, force majeure ou imprévisibilité.

  • Après l'absence pour heures de délégation
Toute heure de délégation fait l'objet d'une déclaration d'absence, après son utilisation, auprès du supérieur hiérarchique direct, par le titulaire du mandat qui s'est absenté, précisant :
- la date et le nombre d'heures de délégation prises,
- ainsi que le mandat au titre duquel le délégué a pris des heures de délégation.
L’absence sera notée sur la fiche horaire du mois.


ARTICLE 6 –ASSISTANT AU DELEGUE SYNDICAL

Chaque délégué syndical aura la possibilité d'être assisté par un salarié de l'association de son choix dans le cadre des négociations.

L’assistant au délégué syndical :
- sera convoqué aux réunions de NAO,
- ne disposera pas d’un nombre d’heures de délégation mais sera en mesure de
disposer de la moitié de celles du délégué syndical en cas d’absence de ce dernier,
- sera désigné par l’organisation syndicale qui en informera l’employeur par courrier.


ARTICLE 7 –FORMATION

L’association s’engage à respecter les dispositions règlementaires concernant la formation des représentants du personnel.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d'entreprise
Conformément aux articles L.2145-1 et L.2145-5du Code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année ne peut excéder dix-huit jours.

De plus, l’association s’engage à faciliter pour les représentants du personnel titulaires et pour les
suppléants toute formation complémentaire relative à leur rôle et à leurs moyens d’action.


ARTICLE 9 - DUREE - DEPOT - PUBLICITE

a) Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2022.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

b) Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- 1 représentant de chaque organisation syndicale représentative au moment de la commission
- 1 représentant de l’employeur
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

c) Suivi
Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de l’employeur ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et de l’employeur ou de son représentant. Elle sera présidée par l’employeur ou son représentant.
Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle se réunira au moins 1 fois tous les 2 ans sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’employeur ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par l’employeur ou son représentant.
Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’association.

d) Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’employeur ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
 e) Dépôt - publicité
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail (ce dépôt sur la plateforme se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DREETS : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Guéret, le 7 juillet 2022, en 5 exemplaires
  • Un pour l’association
  • Un par délégation syndicale
  • Un pour le dépôt
  • Un pour l’affichage
Pour l’APAJH de la Creuse

Le Directeur général



Pour les Organisations Syndicales

Le délégué syndical CGT La déléguée syndicale CFDT

Mise à jour : 2022-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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