Représentée par Monsieur le Président D’une part, Et :
La Fédération Santé Action Sociale CGT
Représentée par Madame la déléguée syndicale D’autre part.
Il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la mise en place de contreparties octroyées aux salariés en cas de changement horaire temporaire et exceptionnel, en dehors du délai de prévenance règlementaire.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle 2024 et 2025 dont les réunions ont eu lieu le 14 mars 2024, 16 mai 204, 20 juin 2024, 7 octobre 2024, 23 octobre 2024, le 21 novembre 2024, 29 avril 2025 et le 20 mai 2025.
article 1 : Préambule et objet
Dans le cadre de l’organisation du travail et de la gestion des plannings, il peut s’avérer nécessaire pour l’association d’apporter des modifications aux horaires de travail des salariés. Cependant, ces changements peuvent avoir un impact sur la vie personnelle et professionnelle des collaborateurs, notamment lorsque le délai de prévenance, nécessaire pour permettre une adaptation adéquate, n’est pas respecté.
Consciente de l’importance d’assurer des conditions de travail équilibrées et de respecter les droits des salariés, l’association et l’organisation CGT souhaite mettre en place un cadre clair pour encadrer ces situations. À travers cet accord, l’association s’engage à offrir des contreparties en temps de récupération aux salariés qui acceptent le changement horaire dans le cas où le délai de prévenance ne serait pas respecté, et ce, dans le but de compenser les désagréments occasionnés.
Cet accord vise donc à formaliser les modalités de ces contreparties en définissant les conditions d’application. Sur proposition de la délégation syndicale, il reflète l’engagement de l’association à maintenir un environnement de travail juste, en reconnaissant l’importance d’une bonne communication et d’un respect des délais pour une gestion optimisée des plannings.
article 2 : Champ d’application et condition d’éligibilité
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et partiel de l’association.
article 3 : cadre règlementaire du délai de prévenance
3.1 salariés à temps plein
La CCN 66 impose un délai de prévenance de 7 jours pour les modifications d'horaires de travail. Cela signifie que l'employeur doit informer le salarié au moins 7 jours à l'avance en cas de changement dans ses horaires habituels. De plus, conformément à l’article 3.4 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail sur l’année du 7 décembre 2015, selon les nécessités de services, notamment surcroît temporaire d’activité, absence d’un salariés, réorganisation du service, l’employeur peut modifier les plannings dans le délai de 7 jours.
Le délai de prévenance peut être réduit jusqu’à 3 jours calendaire en cas d’urgence :
Absence d’un salarié imprévue ;
Déplacement obligatoire concernant la prise en charge.
Les plannings modifiés sont communiqués aux intéressés soit par affichage, soit par lettre remise en main propre. Les absences justifiées des salariés ne permettent pas de modifier les horaires des salariés concernés. Ces derniers reprennent leur programmation initiale, peu importe que l’absence ait lieu sur une période de haute ou basse activité.
3.2 salariés à temps partiel
Conformément à l'article L3123-21 du Code du travail, le délai de prévenance est de 7 jours minimum.
La CCN 66 permet exceptionnellement de réduire ce délai en cas de circonstances imprévues ou d’urgence. Conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail pour les salariés à temps partiels, il est expressément convenu que, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours et de 3 jours en cas d’urgence, cette répartition de la durée hebdomadaire de travail pourra être modifiée en cas :
D’absence d’un ou plusieurs salariés ;
De réorganisation des horaires collectifs du service ou de l’établissement ;
D’accomplissement d’heures complémentaires ;
De renforcement de l’équipe ;
De travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé ;
De surcroît temporaire d’activité ;
De changement de poste ou de lieu de travail.
La nouvelle répartition des horaires sera notifiée aux salariés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Heures complémentaires Selon les nécessités de service, chaque salarié(e) sera informé sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours et de 3 jours minimum en cas d’urgence avant l’exécution d’heures complémentaires.
article 4 : accord / refus des changements horaires
Les changements horaires à l’initiative de l’association, et en dehors du cadre règlementaire peuvent être acceptés ou refusés. Le refus de ces derniers ne saurait entraîner une faute ni un motif de licenciement.
4.1 Salariés à temps plein
Les changements horaires à l’initiative de l’Association, se trouvant dans le cadre règlementaire du délai de prévenance, n’impliquant pas de modification substantielle du contrat de travail ni d’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit à repos relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
4.2 Salariés à temps partiel
Les changements horaires à l’initiative de l’Association, se trouvant dans le cadre règlementaire du délai de prévenance, n’impliquant pas de modification substantielle du contrat de travail ni d’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit à repos relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
En cas de refus, celui-ci doit être justifié en précisant l’une des raisons suivantes : Le changement d'horaires est incompatible avec :
Les obligations familiales (garde d'enfant pour un parent isolé, nécessité d'assister un membre de la famille gravement malade ou dépendant)
La poursuite de vos études (enseignement scolaire ou supérieur)
L'accomplissement d'une activité fixée par un autre employeur
Une activité professionnelle non salarié
article 5: contreparties octroyées aux salariés
Pour toute demande de changement horaire du salarié quel que soit son service / établissement, émanant de l’Association et dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours en cas d’urgence conformément à l’article 3, une contrepartie en temps de récupération d’heure sera octroyée au salarié.
Chaque demande à l’initiative de l’employeur et acceptée par le salarié, ne se situant pas dans le délai de prévenance de 3 jours bénéficiera d’une contrepartie en temps de récupération de 1,25 heures centième par demande de changement horaire.
Pour chaque demande de changement d’horaire acceptée, un compteur d’heures de récupération sera alimenté dans l’outil de gestion des temps et des activités. Les heures non récupérées à la fin de la période de référence feront l’objet d’une régularisation salariale, conformément aux accords d’annualisation en vigueur au sein de l’association.
article 6 : dispositions finales
Article 6.1. Agrément en entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément et au plus tard le 1eroctobre 2025.
Article 6.2. Durée de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er octobre 2025
Article 6.3. Suivi de l’accord
Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et ou de modifications de certaines mesures, ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis à la CSSCT pour information.
Article 6.4. Suivi de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : - Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. - Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. - Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. - Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, à partir du jour qui suivra la réception du récépissé de dépôt.
Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois. - La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail. - La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.
Article 6.5. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en trois exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
Fait à le 26 mai 2025
En 3 exemplaires dont un remis à l’association, à l’organisation syndicale signataire, et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.