Accord d'entreprise APAJH - SIEGE

Avenant n°4 à l'accord sur les congés du 25 avril 1995

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société APAJH - SIEGE

Le 26/01/2021



AVENANT N°4 A L’ACCORD SUR

LES CONGES DU 25 AVRIL 1995

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Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L132-27 et suivants du code du travail, qui s’est tenue du 10 septembre au 10 décembre 2020, il a été convenu ce qui suit :



ENTRE

- L'

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique

12, rue de Clermont 44000 NANTES
représentée par son Président et par délégation son Directeur
Général,

d’une part,

ET

- Le Syndicat

C.F.D.T. représenté par son délégué syndical.

-Le Syndicat

C.G.T. A.P.A.J.H. 44, représentée par sa déléguée syndicale

  • d’autre part.


Dans le cadre de cet avenant, il est porté modification à l’article 2 de l’accord sur les congés du 25 avril 1995.


Article 1 – Congés exceptionnels pour enfant malade


Cet article apporte modification aux dispositions spécifiques prévues par l’article 2 de l’Accord sur les congés du 25 avril 1995, relatives aux congés exceptionnels pour enfant malade.

Chaque salarié peut disposer, par année civile, de congés exceptionnels pour garder un enfant malade à raison de 2 jours ouvrés par enfant de moins de 14 ans (14 ans inclus), quel que soit le nombre d’enfants.

Ces jours de congés pour enfant malade seront rémunérés


Chaque salarié pourra bénéficier d’un congé de 5 jours ouvrés, dont les jours de congés, au-delà de 2 jours ouvrés, ne seront pas rémunérés, si son enfant malade est âgé de moins d’un an ou s’il assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Ces journées pour garde d’enfant sont fractionnables en demi-journée.

Le salarié doit fournir un justificatif de garde d’enfant signé d’un médecin.

Les dispositions relatives aux congés pour hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans prévues par l’article 2 de l’accord conclu le 25 avril 1995 restent inchangées.

Sont de même maintenues les dispositions relatives au congé non rémunéré de 3 jours ouvrés sans certificat médical.


Article 2 – Révision - Publicité



Article 2-1 – Durée

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 4-2 – Révision

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de.6 mois

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent avenant pourra être révisé par les parties signataires ou habilitées en application des dispositions du code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues ;

  • Les deux premiers tirets ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque la révision s’inscrit directement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 4-3 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Toutefois, si une des parties signataires ne souhaitent pas que certaines dispositions fassent l’objet d’une publication dans cette base de données, elle doit faire une demande sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.

Le Comité Social et Economique a été informé des dispositions de cet accord d’entreprise lors de la réunion du 21 janvier 2021.


Fait à Nantes, le 26 Janvier 2021



  • LES DELEGUES SYNDICAUXPar délégation du Président

C.F.D.T.

:


Le Directeur Général


C.G.T. :

Mise à jour : 2021-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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