Accord de substitution relatif à l'harmonisation du statut collectif au sein de l'APEAl-ADAR Préambule Le 30 juin 2022, les conseils d'administration respectifs de l'ADAR et de I I APEAI ont approuvé le traité de fusion qui leur était soumis. Les assemblées générales des deux associations ADAR et APEAi ont, le 25 novembre 2022, décidé de la fusion, à compter du 1er janvier 2023, desdites associations, par absorption de l'ADAR par I I APEAI. L'APEAI est régie par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et par les accords d'entreprise en vigueur. L'ADAR est régi par la Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 et par les accords d'entreprise en vigueur. La fusion de plusieurs entreprises ayant un statut collectif distinct engendre la nécessité d l harmonisation des règles applicables à l'ensemble des salariés du nouveau périmètre résultant de la fusion ; en effet, le cadre conventionnel des salariés de l'ADAR transférés à l'APEAl est « mis en cause » conformément à l'article L. 2261-14 du Code du travail. Le statut collectif de l'entité transférée est maintenu jusqu'à la conclusion d'un accord collectif d'adaptation et, au plus, pendant une durée de 12 mois à laquelle s'ajoute le préavis. Dans ce contexte, les parties ont souhaité créer les conditions favorisant l'harmonisation des statuts collectifs par la négociation collective, dans le but de garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter l'inserfion des salariés au sein du collectif de travail de l'APEAl. A ce titre, différents accords ont été conclu : 30/12/2022 : Accord de transition relatif aux accords collectifs applicables au sein de l'association ADAR dans le cadre du projet de fusion de l'ADAR et de son absorption par I I APEAI Figeac. 25/05/2023 : accord de substitution relatif au décompte des congés payés 25/05/2023 : accord de substitution relatif à,l'aménagement de la durée du travail pour les salariés de l'ADAR transférés à l'APEAl 25/05/2023 : accord de substitution relatif à l'harmonisation des classifications et des minima conventionnels 12/12/2023 : accord de substitution relatif à l'aménagement du temps de travail De ce fait, la Direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier un accord collectif d'entreprise qui vise à statuer sur les dispositions de l'accord de transition qui prennent fin au 31 mars 2024. Le présent accord de substitution est donc conclu dans le prolongement de cette fusion. Dans ce cadre, se sont réunis, le 27 février et 13 mars 2024, au siège de l'APEAl-ADAR
Article 1 : la médaille du travail Les dispositions du procès-verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire du 15 décembre 2020 au sein de l'ADAR, relatives à la prime dite « Médaille du travail » sont maintenues et étendues à l'ensemble des salariés. Elles sont rédigées comme suit :
Le montant de la prime dite « Médaille du travail » est fixé à 200€ pour 20 ans de carrière et à 400€ pour 30 ans de carrière.
La prime est payable une fois, avec le salaire du mois suivant la réalisation de l'événement qui y ouvre droit.
De plus, et sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté dans la structure et de remplir les conditions d'attribution prévues par les dispositions légales, un jour de congé payé exceptionnel rémunéré est accordé, sur présentation d'un justificatif pour l'obtention de la médaille du travail. Ce jour de congé est à prendre dans tes 6 mois où se produit l'évènement. Article 2 : Accord Prime de transport
Les parties signataires conviennent que les salariés du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), contraints les dimanches et jours fériés d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre de leur domicile au domicile du premier usager et du domicile du dernier usager à leur domicile, bénéficieront de la prime de transport prévue par l'article L. 3261-3 du Code du travail. Cette prime est calculée sur la base de l'indemnité kilométrique en vigueur dans l'association et dans la limite annuelle légale pour les frais de carburant ou pour les frais d'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. Pour bénéficier de la prime de transport, chaque salarié éligible devra fournir les justificatifs suivants : une déclaration sur l'honneur précisant que l'utilisation du véhicule est indispensable. L'utilisation d'un véhicule personnel devant être rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail parfculiers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport ; une copie de la carte grise du véhicule. établir une note récapitulative des distances parcourues pour se rendre de leur domicile au domicile du premier usager et du domicile du dernier usager à leur domicile. L'absence de ces pièces justificatives prive le salarié du versement du dispositif. Sont exclus les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant.l ou d'alimentation électrique (voiture de fonctiõn ou de service) ou si l'employeur assure gratuitement le transport du salarié. Cette prime n'est pas cumulable avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Dans ce cas, il convient de réintégrer la prime de transport dans la base de calcul puis d'appliquer la déduction forfaitaire. Cette prime de transport ne sera applicable que dans la stricte limite de son existence légale et dès lors que l'exonération de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi est maintenue par le législateur. Ce dispositif fait suite à la dénonciation de l'usage concernant le versement annuel de chèque carburant et chèque mission.
Article 3 : « prime chaussures » Les dispositions du procès-verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire du 15 décembre 2020 relatives à la mise en place d'une prime dite « chaussures » ont été remises en cause dans l'accord de transition du 30 décembre 2022. A compter de la date d'effet du présent accord, cet avantage est étendu à l'ensemble des salariés concernés. Les salariés intervenant auprès des usagers bénéficieront du remboursement d'une paire de chaussures par an, compatibles et adaptées à l'activité professionnelle, sur présentation d'un justificatif et dans la limite de 50 €. Article 4 : « prime de salissure »
Les dispositions du procès-verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire du 15 décembre 2020 relatives à la mise en place d'une prime dite « nettoyage de blouse » ont été remises en cause dans l'accord de transition du 30 décembre 2022. A compter de la date d'effet du présent accord, cet avantage est étendu à l'ensemble des salariés concernés. Les personnels du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) bénéficieront d'une prime dite « salissure » d'un montant de 5€ par mois pour une durée du travail à temps plein. Son montant varie au prorata du temps de présence du salarié dans le mois. Article 5 : Durée minimale d'une journée de travail
Ces parties conviennent que, quels que soient les aléas liés aux contraintes de service, le temps de travail d'une journée ne pourra être inférieur à 2h00 consécutives de travail effectif. Article 6 ; La prime ASG
A la suite de la dénonciation de l'usage concernant le versement d'une prime dite « ASG », il a été fixé les précisions des conditions de versement de cette prime, annulant les effets du dit usage. La prime « ASG » est versée aux salariés ayant reçu la formation, obtenu la qualification, et exerçant dans le service Accueil de jour (ATJ), de l'Équipe spécialisée Alzheimer (ESA), Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et le service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD). ElIe est d'un montant de 90 € bruts, par mois, et calculée au prorata du temps de présence. Article 7 : L'exercice du droit d'expression Conformément aux articles I-.2281-1 du Code du Travail, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. A travers les instances et des groupes de travail (CSE, Codir, réunions de service, réunions d'équipe...) mis en place, l'association encourage les salariés à parler ouvertement et dans un cadre sécurisé des difficultés de leur travail, de sa contribution à l'accomplissement de chacun et à proposer des axes d'amélioration. La direction veillera à ce que ces expressions ne soient ni injurieuses, grossières ou diffamatoires. Elles devront respecter de plus, suivant fes rôles et missions des salariés s'exprimant, les règles élémentaires de devoir de réserve, de loyauté et de confidentialité. La Direction s'engage et encourage dans ce sens les managers à être accessibles à leurs collaborateurs. De plus, il peut être proposé des enquêtes anonymes pour recueillir l'avis des salariés.
Article 8 : Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Son application sera effective à compter du 1 er avril 2024. Article 9 : Suivi de l'accord Les parties signataires conviennent de se réunir tous les ans, suivant la signature du présent accord en vue de faire un point sur les conditions d'application du présent accord et d'examiner la nécessité éventuelle de procéder à son adaptation. Article 10 : Révision de l'accord Toute révision du présent accord d'entreprise se fera dans le strict respect du cadre légal. Toute demande de révision par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement. Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les négociations devront être engagées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants. Article 11 : Dénonciation de l'accord Toute dénonciation du présent accord d'entreprise se fera dans le strict respect du cadre légal. II pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, sous réserve d'un préavis de 3 mois. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association. Article 12 : Information du personnel Une information complète du personnel sera assurée par l'APEAl-ADAR selon les modalités qui lui sembleront appropriées. Article 13 : Dépôt de l'accord Le présent accord sera déposé : d'une part dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Té/éAccords » d'autre part auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Cahors. L'accord signé sera également mis à la disposition de l'ensemble du personnel. Fait à Figeac, le 27 mars 2024, En autant d'exemplaires que de parties, outre un exemplaire pour le dépôt auprès de la DREETS et un exemplaire pour le dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Cahors.