Accord d'entreprise APEI AUBE

Accord Collectif d'Entreprise relatif à la journée de solidarité 2026 sur le périmètre de l'association Apei A.U.B.E

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

13 accords de la société APEI AUBE

Le 14/10/2025



Accord collectif d’Entreprise relatif à la journée de solidarité 2026

Sur le périmètre de l’association Apei A.U.B.E

Accord collectif d’Entreprise relatif à la journée de solidarité 2026

Sur le périmètre de l’association Apei A.U.B.E

Entre d’une part,

L’association Apei A.U.B.E dont le siège social est situé 29 bis Avenue des Martyrs de la Résistance – 10000 TROYES.

Représentée par …………………. agissant en qualité de Directeur Général en vertu des pouvoirs dont il dispose,


ci-après dénommée la société ;

Et d’autre part,

Les organisations syndicales suivantes :

Le syndicat CGT

  • La

    C.G.T. (organisation syndicale) agissant par ……………………….. en sa qualité de délégué syndical, organisation syndicale majoritaire représentative,


Le syndicat UNSA

  • L’U.N.S.A. (organisation syndicale) agissant par ………………….. en sa qualité de délégué syndical,


Le syndicat CFDT

  • La C.F.D.T. (organisation syndicale) agissant par …………………….. en sa qualité de délégué syndical,




PRÉAMBULE

L’association Apei A.U.B.E et les organisations syndicales représentatives ont convenu de la nécessité de négocier un accord d’entreprise sur la journée de solidarité dans la conduite des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023 qui a abouti à un accord d’entreprise en date du 30 juin 2023.
Si le syndicat CGT s’était opposé par nature à l’existence même de la journée de solidarité, il avait néanmoins consenti à la conclusion d’un accord en fixant les règles pour l’association.
A l’issue des 3 ans d’exercice de ce premier accord, l’ensemble de parties signataires, décide de reconduire cet accord selon les mêmes dispositions pour une durée de 3 années supplémentaires.
Le présent accord a été discuté et négocié lors de la réunion de suivi des accords d’entreprise en date du 14 octobre 2025.
Le syndicat CGT est resté opposé par nature à l’existence d’une journée de solidarité, mais a consenti à renouveler l’accord précédent au regard du retour d’expérience des 3 années passées.
Les échanges étant fructueux les parties décident en commun ce qui suit :




TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.

Cet accord se substitue en totalité à la décision unilatérale en date du 20 octobre 2022, aux pratiques et usages en vigueur jusqu’à présent relatifs à l’accomplissement de la journée de solidarité, puisqu’il vient renouveler un accord précédemment existant rendant caduques l’ensemble des usages au sein de l’association sur cette thématique.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l'Apei A.U.B.E, embauchés à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 3 – PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité.

Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps plein du secteur privé et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).

ARTICLE 4 – PRINCIPE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


La loi du 16 avril 2008 est venue modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité en indiquant que la journée de solidarité n’est plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte.

La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée.

Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

TITREII–RÈGLESCOMMUNESAL’ACCOMPLISSEMENTDELA JOURNEEE DE SOLIDARITÉ

ARTICLE 5 – FIXATION DE LA DATE D’ACCOMPLISSEMENT


L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal.

La journée de solidarité ne pourra pas être accomplie le 1er mai.

Une note de service viendra préciser les modalités d’application de la journée de solidarité. Cette note de service sera envoyée au plus tard le mois précédent la période de référence des congés payés (le 1er juin de chaque année).

ARTICLE 6 – CHANGEMENT D’EMPLOYEUR


Lorsque le salarié ayant déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération.

ARTICLE 7 – CUMUL D’EMPLOIS


Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.

TITRE III – RÈGLES SPECIFIQUES PAR MODE D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8 – SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST ANNUALISEE


L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclus dans le temps de travail effectif annuel tel qu’issu de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 1999.

La direction doit identifier chaque année sur le planning horaire du salarié la tranche de 7 heures correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité et au prorata pour un salarié à temps partiel.

ARTICLE 9 – SALARIES EN RÉPARTITION HEBDOMADAIRE


Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés non cadres et aux cadres techniques dont le mode d’aménagement du temps de travail est le suivant :

  • réduction du temps de travail sous forme de jours de repos RTT,
  • répartition hebdomadaire à 35 heures.
La journée de solidarité peut être accomplie par fractionnements. La durée minimale de chaque fractionnement ne peut être inférieure à une heure par jour, tant pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel. Les fractionnements sont accomplis à l’initiative du salarié dans la limite des nécessités de service. L’accomplissement effectif de la journée de solidarité est limité à des fractionnements qui sont nécessairement réalisés sur deux mois civil contigus.
Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut être accomplie en donnant 7 heures de récupération sur les heures effectués au-delà de la durée hebdomadaire de la mise en œuvre du temps de travail de son établissement ou service. (heures supplémentaires et tous repos compensateurs).

Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut être aussi accomplie en travaillant 7 heures sur une même journée, habituellement non travaillée dans la semaine, hors repos hebdomadaire.

Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut également être accomplie en travaillant 7 heures sur un jour de repos RTT.

Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut encore être accomplie en travaillant 7 heures sur un jour de congé annuel supplémentaire conventionnel d’ancienneté.

ARTICLE 10 – SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La journée de solidarité est accomplie en travaillant une journée supplémentaire dans le cadre du forfait, le contrat de travail le précisant.

Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut également être accomplie en travaillant une journée de repos compensateur cadre.

Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut encore être accomplie en travaillant une journée de congé annuel supplémentaire conventionnel d’ancienneté
TITRE IV – RÉVISION, DÉNONCIATION, EFFET

ARTICLE 11 - DUREE - DATE D'EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet le 1er janvier 2026.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salariés.

ARTICLE 12 - DENONCIATION - REVISION


La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Dans ce cas une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, présentes dans l’association, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association. Cependant, si la dénonciation intervient à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le présent accord cessera de lier l’ensemble des organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de l’association dans les conditions de l’article L2261-10 du Code du Travail.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan annuel sera envoyé à chaque fin d’année civile aux organisations syndicales signataires de l’accord. Ce bilan fera état par établissement du nombre de salariés ayant accompli en totalité la journée de solidarité.

ARTICLE 14 - PUBLICITE DE L'ACCORD


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Troyes.

Le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera signifié aux organisations syndicales, remis par la Direction au CSE et affiché.

Fait à Troyes en 6 exemplaires le 14 octobre 2025





Pour l’entreprise Apei A.U.B.E :

………………………., Directeur Général









Pour les organisations syndicales :

……………………, Délégué Syndical C.G.T.










………………………, Délégué Syndical U.N.S.A.











……………………, Délégué Syndical C.F.D.T.









Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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