Accord d'entreprise APEI BOUCLE DE LA SEINE

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ASSOCIATION DE L’APEI DE LA BOUCLE DE LA SEINE

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 30/09/2025

18 accords de la société APEI BOUCLE DE LA SEINE

Le 05/11/2024




AVENANT N°1 à L’ACCORD cOllectiF

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ASSOCIATION DE L’APEI DE LA BOUCLE DE LA SEINE


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


L’Association Apei de la Boucle de Seine

Dont le siège social est situé 1 boulevard Charles de Gaulle - 92707 Colombes, immatriculée sous le numéro 775 724 131,
Représentée par xx, Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « 

l’Association »

D’une part,

Et :

  • la CFDT, représentée par xx en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées ensemble « 

les organisations syndicales représentatives » ;

d’autre part,

L’Association et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

La révision des conventions et accords collectifs de travail permet d’en assurer l’adaptation partielle et progressive.
Appliqué à l’accord d’annualisation du 22 octobre 2019, ce principe de révision permet de mettre à jour certaines de ses dispositions, de les modifier en partie, sur le seul sujet des modalités de paiement des heures supplémentaires/complémentaires.
Afin d’améliorer l’organisation et la gestion du temps de travail et de tendre vers une harmonisation des pratiques en matière de gestion du temps de travail entre établissements et services, l’Association a négocié un accord d’annualisation.
Cet accord a été signé le 22 octobre 2019 et mis en œuvre à compter du 1er janvier 2020 avec donc un nouveau cadre en matière d’organisation du temps de travail.
Les objectifs poursuivis étaient les suivants :
  • Harmoniser les pratiques, autant que possible, et les modalités d’aménagement du temps de travail appliquées au sein des établissements et services dès lors que les fonctionnements des structures sont identiques, tout en tenant compte des spécificités du fonctionnement des structures ;
  • De prendre en compte au mieux les besoins des personnes accompagnées et ce, dans un contexte économique contraint où les moyens alloués doivent être optimisés. La prise en charge spécifique de cette population induit notamment une variabilité de la durée hebdomadaire de travail des salariés ;
  • De garantir de bonnes conditions de travail, de préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
L’Association entend interroger constamment sa gestion du temps de travail afin d’avoir un cadre plus souple et adapté répondant au mieux aux besoins des personnes accompagnées, qui peuvent être évolutives et personnalisées.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quel que soit leur statut et leur type de contrat de travail, à l’exclusion des cadres pour les dispositions portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Organisation du temps de travail sur l’année pour les salariés non cadreS
Article 1 : modification de l’article 2.8 : les heures supplémentaires

L’article 2.8 est désormais libellé 2.8.1 : les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires : les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail définie à l’article 2.3 du présent accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées ayant excédé la limite haute hebdomadaire.
Il est entendu que ces seuils s’entendent pour une année de référence et pour des salariés bénéficiaires de droits complets en matière de congés payés. Ils sont donc majorés proportionnellement pour les salariés n’ayant pas pris sur la période la totalité des congés légaux, sans que cette durée puisse excéder le plafond de

1607 heures.

Cela renvoie à la notion d’heures de travail effectif tel que défini à l’article 1.1 du présent accord.
Toute heure supplémentaire devra faire l’objet d’une validation expresse par la Direction.
Le taux de majoration retenu pour toute heure supplémentaire effectuée est de

25 %.

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes seront accordées en repos dans les conditions ci-après.
Toutefois, en fin de période référence, les salariés pourront effectuer une demande à la Direction de leurs établissements pour obtenir le

paiement des heures supplémentaires et des majorations. En réponse, la Direction de l’établissement donnera une réponse au salarié selon les possibilités budgétaires et organisationnelles.

  • Le repos compensateur pourra être pris à la demande du salarié sous forme de journée ou demi-journée au plus tard avant la fin de la période de référence à savoir avant le 31 mai de l’année N+1.
  • Pour la prise de son repos compensateur de remplacement, le salarié devra adresser une demande écrite à son supérieur hiérarchique au minimum 10 jours avant la date souhaitée du repos.
  • Dans les 3 jours qui suivent le dépôt de la demande, l’employeur fera part de son refus ou de son acceptation. En cas de refus, l’employeur proposera au salarié d’autres dates pour la prise de ce repos.
Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures supplémentaires porté à leur crédit, par une application digitale (profil individuel).
Article 2 : Création d’un article 2.8.2 : Les heures supplémentaires/complémentaires payées mensuellement

De manière systématique, et sans que cela ne remette en cause pour autant le principe de l’annualisation, les salariés qui se retrouveront dans les situations ci-après décrites bénéficieront d’avances sur le paiement des heures supplémentaires/complémentaires le mois suivant leur réalisation :

  • En cas de

    heures supplémentaires/complémentaires de remplacement de professionnels de nuit ;

  • En cas de remplacement d’urgence ou d’intervention

    de « dernière minute », à savoir une demande expresse de renfort de l’employeur dont le(a) salarié(e) a connaissance et qu’il(elle) a accepté moins de 48 heures avant son effectivité, et qui a un caractère impératif pour l’établissement, notamment au bénéfice des personnes accompagnées (continuité de service en foyers et IME), et/ou en cas d’enjeu économique fort dans les ESAT, à l’appréciation de chaque direction d’établissement.

 
Ce paiement anticipé interviendra avec la paie du mois considéré si la demande est formulée avant le 15 du mois, et à défaut sur la paie du mois suivant. 

Par ailleurs, le paiement de ces heures supplémentaires/complémentaires de dernière minute se verra défalquer d’éventuelles absences non rémunérées sur la même période.
 
Une régularisation sera effectuée en fin de période de référence. Les heures supplémentaires ou complémentaires, qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

A l’issue de la période de référence,

et seulement dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas travaillé un nombre d’heures lui ouvrant droit à un paiement d’heures supplémentaires/complémentaires au moins égal aux avances perçues, le solde négatif qui découlerait de ces avances dérogatoires serait reporté sur le quota de l’année suivante. En cas de rupture de contrat avant la fin de la période de référence, la régularisation de ces avances dérogatoires serait alors opérée sur le solde de tout compte.


Afin que ce paiement d’heures supplémentaires/complémentaires soit bien validé, les responsables hiérarchiques devront les identifier en commentaires sur le logiciel de gestion du temps : « cf dérogation accord annualisation du 01/10/2024 ».

Ces heures payées « au fil de l’eau » :
- seront alors extraites du quota d’annualisation de l’année N concernée afin de ne pas être doublement décomptées au 31 décembre N ;
- restent dans le compteur servant à apprécier l’éventuel dépassement du contingent des 220 heures supplémentaires annuelles (cf article 2.9) ;
- doivent respecter les temps de repos légaux et conventionnels et faire revoir les plannings en conséquence.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée de 1 an, et applicable

à compter du 1er octobre 2024.

Article 4 –Révision (pas de dénonciation si durée déterminée)
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Article 5 – Diffusion et condition de validité

Un exemplaire du présent protocole d’accord est transmis à chacun des délégués syndicaux. Il sera présenté, pour information, au Comité Social et Economique.
Il sera diffusé dans l'intranet de l’Association de manière à être porté à la connaissance de l'ensemble des collaborateurs, et mis à disposition dans chaque établissement.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.


Fait à Colombes, le 5 novembre 2024 en 3 exemplaires.


Pour l’Association Apei de la Boucle de la Seine :




xx, Directeur général



Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, xx


Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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