ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES
SOUS LA FORME D’UNE CONVENTION ANNUELLE
Entre, d’une part, l’employeur,
L’association « Apei de l’arrondissement de Béthune »,
XXX en sa qualité de Présidente
Et, d’autre part, les organisations syndicales,
CFDT Santé Sociaux, MME XXX en sa qualité de déléguée syndicale pour les établissements de la CCN 66
CFDT, représenté par M XXX en sa qualité de délégué syndical pour l’APIC
Préambule
L’APEI de l’arrondissement de BETHUNE propose la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours pour les catégories de personnel, considérées comme éligibles au regard des fonctions occupées et de l’autonomie nécessaire.
Cette organisation de décompte en jours du temps de travail pour les professionnels concernés a pour objectifs de :
Garantir au sein de l’association une équité de traitement entre les personnels de direction et d’encadrement des différents Pôles, du siège social et de l’Entreprise Adaptée ;
Proposer une meilleure adéquation aux impératifs liés à leurs fonctions ;
Donner plus d’autonomie dans la gestion du temps et de la répartition de la charge de travail.
Il s’agit d’une flexibilité dans l’intérêt tant du salarié que de l’employeur et fondée sur le respect des textes et la confiance réciproque.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne dégradera en aucun cas la qualité des conditions de travail et la santé des salarié(e)s.
Il est convenu que le présent contenu se substitue aux dispositions particulières prévues pour le personnel d’encadrement issues de l’accord du relatif au temps de travail du 09/06/2000.
Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place du présent accord, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit après information et consultation du Comité Social et Économique.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE
Article 1.1 : Objet de l’accord :
Ce présent accord définit les règles applicables dans les domaines relevant de l’organisation du temps de travail pour les salariés au forfait jours conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail, à savoir :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi.
Les modalités principales de décompte des journées ou demi-journées travaillées, en application des règles sur les repos obligatoires, le contrôle de l'application de ce type de forfait, le suivi de l'organisation du travail des intéressés et de la charge de travail en résultant ;
La période de référence du forfait ;
Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les modalités d’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié par l’employeur ;
Le suivi de l’articulation entre charge de travail, activité professionnelle et vie personnelle, l’impact sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
La garantie du droit à la déconnexion.
Article 1.2 : Champ d’application :
Périmètre et personnels concernés :
Sont concernés par le dispositif du forfait annuel en jours, comme défini à l’article L 3121-58 du Code du travail, les cadres à temps plein, en ce qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, et ainsi du fait que la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée puisqu’ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont ainsi concernés les cadres hiérarchiques de l’ensemble des établissements de l’association, y compris le siège social et l’Entreprise Adaptée. Cet accord s’appliquera également à tout nouvel établissement ou service qui viendrait à être créer après la date d’entrée en vigueur dudit accord.
Toute création d’un nouveau poste répondant aux critères ci-dessus sera éligible au dispositif forfait jours.
Mise en œuvre :
La convention individuelle prévoyant le forfait jours est subordonnée à un accord individuel écrit qui prend la forme d’un avenant au contrat de travail conclu entre le cadre concerné et l’employeur. Les conventions de forfait indiqueront le nombre jours annuels de travail, les modalités de décompte de ces jours et des absences ainsi que la rémunération mensuelle de base.
Les dispositions du forfait feront partie intégrante du contrat de travail pour les nouveaux salariés éligibles au dispositif embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord.
TITRE 2 : MODALITES DE L’ACCORD
Article 2.1 : Le principe :
A partir des directives données par leur supérieur hiérarchique, chaque salarié bénéficie d’une liberté dans l’organisation de son emploi du temps, dans le respect des nécessités de service.
Le forfait annuel en jours permet de ne plus avoir à distinguer, dans une journée, ce qui relève ou non du temps de travail effectif. Il n'y a donc pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet.
Article 2.2 : Respect du repos journalier et hebdomadaire :
Conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail,
A la durée hebdomadaire maximale de travail,
En effet le respect des durées maximales de travail supposerait un décompte horaire du temps de travail, incompatible avec le forfait annuel en jours. Par ailleurs et en vertu du droit à la santé et au repos, il est demandé de respecter le repos journalier (11 heures entre 2 journées de travail) et hebdomadaire (les salariés en forfait jours bénéficient impérativement de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs).
Article 2. 3 : La période de référence :
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre inclus. En fin de chaque année civile, les salariés concernés se verront remettre une nouvelle convention individuelle annuelle pour l’année suivante.
Article 2.4 : Le nombre de jours de repos attribués:
Le nombre de jours de repos pour le personnel soumis au forfait jour est fixé à 24 jours ouvrés par année civile. Les jours de repos n’obéissent pas à une logique d’acquisition. Il s'agit d'un quota attribué en début d'exercice et à prendre en tenant compte du bon fonctionnement des services.
Article 2. 5 : Détermination du nombre de jours travaillés chaque année :
En application du présent accord le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte ci-dessous. Il s’agit d’un calcul théorique pouvant varier selon le calendrier :
365 ou 366 jours calendaires/ an
Nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaires
Nombre de samedis et dimanches dans l’année
Méthode de calcul théorique
Nombre de jours calendaires / an => 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire => 104 (base de 52 semaines/an)
Nombre de jours fériés => 11 au maximum si les jours fériés ne coïncident pas avec les jours de repos hebdomadaires
Nombre de jours de congés payés ouvrés => 25
Nombre de jours de repos => 24
+ La journée de solidarité => 1
= Nombre de jours du forfait (plafond à 202)
Exemple pour l’année 2023 :
365 jours calendaires
- 105 jours de repos hebdomadaires (samedi – dimanche)
= 260 jours ouvrés
- 9 jours fériés hors week-end - 25 jours ouvrés de congés payés
= 226 jours ouvrés pouvant être travaillés
- 24 jours de repos
= 202 jours de travail en 2023
Il s'agit d'un nombre collectif qui ne tient pas compte des situations individuelles. Les congés supplémentaires individuels (ancienneté, congé supplémentaire pour enfant sous certaines conditions, etc…) réduisent d'autant le forfait de jours annuels travaillés.
Ainsi, chaque année, chaque salarié concerné se verra remettre une convention annuelle individuelle.
Les salariés en forfait - jours ne bénéficient pas des congés supplémentaires (intitulés « congés trimestriels ») quel que soit le pôle dans lequel ils exercent.
Cas particuliers des entrées et sorties en cours d’année civile :
En cas d’arrivée d’un salarié concerné en cours d’année : le nombre de jours de travail sera déterminé au réel du nombre de jours restant à courir sur la période de référence. Les jours de repos liés au forfait seront déterminés au prorata du temps de présence du salarié pendant la période de référence.
En cas de départ d’un salarié concerné en cours d’année : le nombre de jours de travail sera déterminé au réel du nombre de jours entre le 1er janvier et la date de sortie sur la période de référence. Seuls les congés payés non pris feront l’objet d’un paiement sous forme d’indemnité compensatrice, les jours de repos supplémentaires non pris n’ouvrant droit à aucune indemnisation. Les jours pris en dépassement de la proratisation effectuée seront déduits du salaire lors de l’établissement du solde de tout compte.
Article 2. 6 : Rémunération et traitement des absences :
La rémunération des salariés en forfait jours est calculée en référence à leur classification.
La rémunération annuelle est lissée sur chacun des mois de l’année, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
En cas d’absence indemnisée (absence maladie indemnisée, événements familiaux, …) le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence non indemnisée (congés sans solde, maladie non rémunérée, …) la rémunération mensuelle sera réduite pour chaque jour ouvré d’absence.
Article 2. 7 : Prise des jours de repos forfait :
Le décompte du temps de travail se fait en jours ouvrés. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après la pause méridienne.
Chaque salarié effectuera ses demandes d’absence sur le logiciel de gestion des temps utilisé actuellement par l’Association pour les soumettre auprès de son responsable.
Les périodes non travaillées sont fixées en priorité sur les périodes de fermeture de l’établissement le cas échéant et sur des périodes n’impactant pas le fonctionnement général des services.
Article 2.8 : Gestion des astreintes :
Il est rappelé qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Association.
Aussi, en cas d’intervention ou de déplacement en cours d’astreinte, ces temps seront cumulés. Lorsque le cumul atteindra 4 heures, il sera considéré équivalent à une demi-journée de travail. Si le solde est inférieur à 4h en fin de période de référence, il sera reporté sur la période suivante.
Article 2.9 : Gestion des heures de délégation :
Les représentants du personnel en forfait jours pourront regrouper les heures de délégation en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait. Ainsi, 4 heures de mandat correspondent à une demi-journée de travail.
Article 2.10 : Suivi et comptabilisation des jours non travaillés :
Le planning des cadres fait l’objet d’un suivi sur le logiciel de gestion de plannings, en sachant que toute demande d’absence ou de modification du planning annuel devra intervenir dans le respect des nécessités de service et après information et validation de sa hiérarchie par le cadre.
Article 2.11 : Modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail :
Entretien dédié :
L’activité des salariés concernés devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail. Conformément à l’article L. 3121-46 du Code du Travail, cet entretien est réalisé tous les ans entre le salarié au forfait et son supérieur hiérarchique lors d’un temps distinct de celui de l’Entretien annuel et l’entretien professionnel.
Au cours de cet entretien, un bilan devra être dressé sur :
les modalités d'organisation du travail du salarié,
sa charge individuelle de travail,
l'amplitude de ses journées de travail,
le respect ou la difficulté à respecter les périodes quotidiennes et hebdomadaires de repos,
l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens,
les astreintes éventuelles,
l’exercice d’un mandat représentatif éventuel
et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Cet entretien donnera lieu à un écrit qui sera transmis au service RH. Si besoin, en fonction des résultats du 1er entretien, il sera possible de convenir de la nécessité d’un second entretien.
Article 2.12 : Exercice du droit d’alerte :
Entre deux entretiens, il est instauré un droit d'alerte spécifique pour les salariés en cas de difficulté portant sur la charge de travail ou les amplitudes de travail.
Dans ce cas, il est instauré la procédure suivante :
Alerte par écrit à la direction et/ou au représentant du personnel qui informera la direction
Tenue d’un entretien dans les meilleurs délais ;
Compte rendu et suivi des mesures à mettre en place pour traiter la situation.
Toutefois ce droit d’alerte spécifique n’exclut pas les différents droits d’alerte définis dans la réglementation en vigueur.
Article 2.13 : Droit à la déconnexion :
En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que la vie personnelle et familiale, il est rappelé le plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.
Article 2.14 : Renonciation des jours de repos avec l’accord de l’employeur et Compte épargne temps :
Les salariés pourront, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans les conditions de l’article L3121-59 du Code du Travail. La demande sera faite par écrit, l’employeur répondant dans un délai maximum de 30 jours. Une nouvelle convention individuelle annuelle sera alors établie pour l’année concernée. Le salarié pourra affecter des jours de repos forfait sur le compte épargne temps (CET) dans la limite de 12 jours/ année civile.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1: Durée, entrée en vigueur, agrément, suivi et interprétation de l’accord :
Durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord sera applicable pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2024.
Procédure d’agrément :
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.
Modalités de suivi de l’accord :
A l’occasion de chaque négociation annuelle obligatoire, la direction s’engage à dresser un bilan de l’application des mesures et à le communiquer aux partenaires sociaux.
Interprétation :
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction de l’association convoquera dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les parties signataires (chacune pouvant chacune être accompagnée par une délégation composée de 2 salariés de l’association). L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les partie signataires du présent accord, auquel elle sera annexée.
Article 3.2 : Révision et dénonciation de l’accord :
Révision :
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision totale ou partielle de l’accord. La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur le point à réviser. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dénonciation :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué, au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois suivant la date de dénonciation.
Article 3.3 : Formalités de dépôt et de publicité :
Un exemplaire du présent accord sera transmis aux délégués syndicaux signataires.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, permettant d’effectuer le dépôt de l’accord de façon dématérialisée et permettant la transmission de l’accord auprès de la DREETS concernée.
Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés sur les panneaux réservés pour la communication de l’Association avec le personnel.
Il sera également déposé dans la BDES à destination du Comité Social et Économique.
Fait à Béthune, le 19/10/2023. En 4 exemplaires originaux.
Pour l’APEI,Pour la CFDT Santé Social,Pour la CFDT,