RELATIF A L'INSTAURATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Entre,
L'APEI du Valenciennois "les Papillons Blancs" Sise 2 a Avenue des Sports à ANZIN Représentée par , en sa qualité de Directeur Général D'une part,
Et
-L’organisation syndicale CFDT, représentée par , agissant en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,
-L’organisation syndicale SUD, représentée par , agissant en sa qualité de déléguée syndicale d’entreprise.
D'autre part,
Préambule
En vue d'améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, une journée de solidarité a été instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
La Loi du 8 août 2016 rappelle que cette mesure prend, notamment, la forme d'une journée de travail supplémentaire pour tous les salariés.
La Loi du 16 avril 2008 prévoit que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise, ou d'établissement ou, à défaut par accord de branche.
Les partenaires sociaux se sont concertés afin de réfléchir ensemble sur la mise en place de cette journée.
Il a ainsi été convenu ce qui suit:
Article 1: champ d'application de l'accord
Conformément à l'objectif visé par la Loi, la journée de solidarité s'applique à tous les salariés relevant du code du travail, quelles que soient leur durée du travail ou les modalités de décompte de leur temps de travail, y compris les catégories particulières de salariés relevant du livre VII du code du travail, sauf les salariés de moins de 18 ans accomplis au lundi de Pentecôte.
Article 2: modalités pratiques d'application de la loi
La Loi du 16 avril 2008 supprime la référence au lundi de Pentecôte comme jour devant être retenu comme journée de solidarité à défaut d'accord. La Loi du 8 août 2016 dispose que la journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Celle-ci prendra la forme suivante : -soit le travail d'un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, -soit le travail d'un jour RTT, -soit toute autre modalité permettant le travail de 7H précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Ainsi et afin de respecter les modalités d'accompagnement et d'accueil des personnes handicapées intellectuelles au sein des structures gérées par l'APEI du Valenciennois, la journée de solidarité prendra une nature différente selon les établissements et les services.
Aussi, compte tenu du fonctionnement continu de certains établissements et afin de garantir la continuité de la prise en charge des personnes accueillies dans ces structures, la journée de solidarité différera selon les salariés.
Les journées de solidarité seront définies, chaque année, conformément aux modalités reprises ci-dessus, dans chaque Etablissement et Service de l’APEI du Valenciennois, après consultation du Comité Social et Economique (CSE) de la structure, sur proposition de la Direction.
Les Procès verbaux des réunions de CSE relatifs à la mise en place de la journée de solidarité, seront transmis au Service RH de l’Association au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année concernée afin que celui-ci en informe les partenaires sociaux en réunion de NAO au plus tard la deuxième réunion de NAO de l’année concernée.
Pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7H. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité étant d'une durée minimum de 2 heures.
Article 3: Cas particuliers
-Les salariés ayant des employeurs successifs au cours de l'année civile: Les salariés effectueront la journée de solidarité sauf s’il présente une attestation prouvant qu'ils ont déjà réalisé leur jour de solidarité chez un autre employeur au cours de l'année civile.
-Les salariés travaillant dans plusieurs établissements de l'APEI du Valenciennois: Le Directeur de l'établissement éditant la paie veille à ce que cette journée de solidarité soit réalisée.
-Les salariés en CDD : Le personnel en CDD présent le jour déterminé comme journée de solidarité par l’établissement ou le service, effectuera la journée de solidarité le même jour. S’il n’est pas en contrat au jour fixé, et s’il bénéficie d’un CDD de minimum 6 mois au cours de l’année concernée dans cet établissement, suppression d’une récupération au titre de la journée de solidarité au prorata de son temps de travail contractuel. Si l’établissement n’a pas déterminé un jour fixe pour la journée de solidarité et si le salarié bénéficie d’un CDD de minimum 6 mois au cours de l’année concernée dans cet établissement, suppression d’une récupération au titre de la journée de solidarité au prorata de son temps de travail contractuel.
Article 4 : Impact de la journée de solidarité sur les conditions de travail des salariés
Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité et dans la limite de 7 heures n’ouvrent pas droit au paiement d’heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. De même pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume d'heure complémentaire.
Article 5 : Agrément, durée de l’accord et entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.
Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.
Le présent accord est applicable pour l’ensemble de l’Association. Il est conclu pour une durée de 3 ans.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d’agrément prévu par l’article L314-6 du Code de l’Action sociale et des Familles.
Au terme du présent accord et faute de renouvellement exprès, celui-ci prendra fin de plein droit, conformément à l’article L2222-4 du Code du travail, sans pouvoir continuer à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.
Article 6 : Révision
À tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’une des parties signataires. La révision interviendra conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 7: Notification
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.
Article 8: modalités de dépôt de l'accord
Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 et D 2231-7 du code du travail et au décret n°2018-362 du 15 mai 2018.
Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud’hommes de Valenciennes.
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Par ailleurs, la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel.