ACCORD TRANSITOIRE RELATIF AU MAINTIEN DES MESURES SOCIALES IMPACTÉES PAR LA SUPPRESSION DES COEFFICIENTS
ENTRE
La société Aperam Stainless France (RCS Bobigny 501 651 616) dont le siège social est situé 6 rue André Campra – 93212 La Plaine Saint-Denis, Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur de l’établissement de Gueugnon, sis 4 place des Forges 71130 Gueugnon (SIRET 50165161600051)
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives à savoir :
- le syndicat CFDT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical - le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical - le syndicat CGT représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
Cet accord s’inscrit dans le contexte d’évolution de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) signée le 7 février 2022 et de ses avenants des 1er juillet 2022, 30 septembre 2022, et 11 juillet 2023 applicables au 1er janvier 2024.
La nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie a supprimé la notion de coefficient depuis le 1er janvier 2024.
Compte tenu de la suppression des coefficients, un accord de groupe transitoire à durée déterminée intitulé “Accord transitoire relatif au maintien des compétences” et couvrant la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 a été signé le 13 novembre 2023 et a permis de remplacer les coefficients par des niveaux.
L’objectif premier de cet accord transitoire vise à maintenir les mesures sociales visées ci-dessous en lien avec l’accord transitoire signé le 13 novembre 2023, compte tenu de la suppression des coefficients.
Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de maintenir les mesures sociales visées par les articles suivants conditionnées par l’accord transitoire signé le 13 novembre 2023, compte tenu de la suppression des coefficients.
Article 2 : BENEFICIAIRES
L’ensemble des salariés de l'établissement de Gueugnon présents aux effectifs au 31 décembre 2023 et pour l’ensemble des nouveaux embauchés à compter du 1er janvier 2024.
Article 3 : Grille d’accueil
Aménagement/application de la grille d’accueil au bout de 18 mois (+5%)
Population non cadre Les grilles d’accueil continueront de s’appliquer conformément à l’Accord transitoire dans le cadre du maintien des dispositifs Logique compétences du 13 novembre 2023 en faisant référence aux niveaux de compétences.
Au 1er janvier 2024, la grille ci-dessous s'appliquera pour l’embauche des CDI, CDD :
Les diplômes sont reconnus à l’embauche dès lors que la spécialité du diplôme est en lien avec le poste occupé.
A titre d’exemples :
Grille accueil site CDI-CDD hors cadre:
18 mois après sa date d'ancienneté, le taux horaire du salarié est comparé à la grille d’accueil +5%.
Si le taux horaire du salarié est supérieur à ce taux horaire majoré alors son taux horaire reste inchangé.
Si le taux horaire du salarié est inférieur à ce taux horaire majoré alors son taux horaire évolue à la grille +5% (taux de la grille d'accueil majorée de 5% maximum)
Article 4 : Montant d’augmentation mensuelle lors d’un changement de niveau
Population non cadre
Le dispositif relatif au “Montant d’augmentation mensuelle lors d’un changement de niveau” continuera de s’appliquer conformément à l’Accord transitoire dans le cadre du maintien des dispositifs Logique compétences du 13 novembre 2023 en faisant référence aux Niveaux de compétences, dispositif mis en place par accord sur l’automaticité et la valorisation des promotion du 15/12/2011.
Le montant des promotions évolue avec les augmentations générales.
Article 5 : Prime Exceptionnelle
Population non cadre (les salariés expatriés et stagiaires et apprentis ne sont pas concernés)
Le calcul de la prime exceptionnelle continuera de s’appliquer conformément à l’Accord transitoire dans le cadre du maintien des dispositifs Logique compétences du 13 novembre 2023 en faisant référence aux niveaux de compétences en remplacement du coefficient supprimé depuis le 1er janvier 2024.
Rappel du calcul de la prime exceptionnelle qui n’est pas conditionnée par l’ancienneté du salarié :
Période référence : 1/11 N-1 au 31/10 N
Eléments de rémunération bruts de référence: mois d'octobre N
Acompte versé en mai (assiette du mois d’avril N, puis on déduit le cumul des absences de novembre N-1 à avril N en prenant en compte les abattements) et solde en novembre
Assiette (acompte perçu en mai) = salaire de base + prime d'ancienneté + majorations de régime travail + compléments personnel et individuel + complément de majoration (comp personnelle) + compensation salaire (compl salaire continu) + prime continuité +prime encadrant posté/prime remplacement + Comp Accord Etb Ste (aléas) + compléments temps partiel
Assiette (montant perçu en octobre) =salaire de base + prime d'ancienneté + majorations de régime travail + compléments personnel et individuel + complément de majoration (comp personnelle) + compensation salaire (compl salaire continu) + 1/12ème Prime Car et 1/12ème Prime annuelle récurrente + prime continuité + solde Habillages/déshabillages + /prime encadrant posté/prime remplacement + Comp Accord Etb Ste (aléas) + compléments temps partiel + 1/12ème prime NAO suivant les négos NAO
Règles d’abattements :
1/ Absences non autorisée et non rémunérées : 2,5 % de la prime brute par jour d’absence cumulé
2/ Maladie :
addition des jours maladie si /égal ou inférieur à 15 jours ouvrés pas d'abattement
addition des jours maladie entre 16 et 120 jours ouvrables = abattement de 300ème de 20% de la prime total
addition des jours maladie au dessus de 120 jours ouvrables = abattement 300ème de 100% de la prime total
Règle calcul absence maladie entre 16 et 120 jours ouvrables :
Montant de l’abattement maladie =
Base assiette du salarié x 20% Diviser ce résultat par 300 Multiplier le résultat par le nombre de jours d'abattement
Règle calcul absence maladie > 120 jours ouvrables :
Abattement prime à 300ème de 100% de la prime totale
calcul des absences autorisées non rémunérées (hors grève) : si > 10 jours : prise en compte dans l’abattement
*Acompte : une personne qui aurait atteint au moins 100 jours ouvrables d’absences sur la période du 1er novembre au 30 avril n’a pas de calcul d'acompte
Niveau 2 à 5 = 1,30 d’un mois de salaire d’octobre Niveau >= 6 = 1,55 d’un mois de salaire d’octobre
Article 6 : DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvieri 2024 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2025.
À cette date, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Des négociations au niveau groupe sont en cours afin de mettre en place un accord dans lequel il sera définit la logique compétences pour les années à venir. Il conviendra lors de cet accord de préciser la suite donnée aux niveaux qui permettent de maintenir les mesures sociales qui étaient liées par un coefficient appelé aujourd’hui niveau suite à la signature de l’accord transitoire du 13 novembre 2023.
Article 7 : COMMISSION DE SUIVI Une commission de suivi aura lieu en novembre 2024 avec les signataires du présent accord afin de faire un point sur les mesures transitoires permettant la continuité du maintien des mesures sociales de l'établissement liées à la suppression du coefficient aujourd'hui remplacé par des niveaux.
Article 8 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives puis déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Bobigny, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.
Fait à Gueugnon, le 14/10/2024
Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :