Accord d'entreprise APF FRANCE HANDICAP

ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société APF FRANCE HANDICAP

Le 19/09/2019


ACCORD D’ETABLISSEMENT

Entre

APF France handicap, Foyer Kerdonis situé 3 rue Emile Jourdan, 56000 Vannes


D'une part,
Et

La CFDT
La CGT
D'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule


Il est rappelé que par principe, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heures et se terminant le dimanche à 24 heures (Code du Travail, article L 3121-29).
Toutefois, un accord d’entreprise peut prévoir une autre période de sept jours consécutifs constituant la semaine (Article L 3121-32 et 3121-35 du Code du Travail).
Dans ce cadre, un accord APF France handicap du 18 septembre 2001 (accord d’entreprise relatif au décompte des heures supplémentaires dans les établissements et services appliquant la CCN du 31/10/1951), instaure la possibilité de décompter le temps de travail de tout ou partie des salariés d’un établissement du dimanche 0 heures au samedi suivant 24 heures.
Cet accord prévoit que le choix de cette période de décompte s’effectue par accord d’établissement.
Au sein du Foyer de Vannes, il s’avère plus adapté de réaliser le décompte du dimanche 0 heures au samedi suivant 24 heures, pour une partie du personnel.
Compte-tenu de ce qui précède, les parties ont décidé de conclure le présent accord.



Article 1 - Modalités de décompte du temps de travail - Champ d’application

Le décompte du temps de travail du dimanche 0 heures au samedi 24 heures s’appliquera à l’équipe médico-éducative travaillant en journée au sein du Foyer. Le reste des salariés demeure par conséquent soumis au décompte du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.

Article 2 - Mise en œuvre - Date d’effet

Le présent accord prendra effet à partir du premier jour du mois civil suivant sa signature par les parties prenantes.

Article 3 - Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 4 - Dépôt de l’accord - Affichage

Un exemplaire du présent accord est remis aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) auprès de la DIRECCTE de Vannes dont dépend l’établissement.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes dont dépend l’établissement.
Il fera l’objet d’un affichage dans l’établissement. Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.

Fait à Vannes, le 19 septembre 2019

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