sis 1515 Route de Montereau, 45570 OUZOUER-SUR-LOIRE,
Inscrite au registre du commerce et des Sociétés d’Orléans sous le n° SIREN 520 652 835 00064, Représentée par…………………………., agissant en qualité de Gérante, Ci-après dénommée « la Société », d’une part,
Et
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
PREAMBULE
La Société API EVOLUTION a pour activité principale la maintenance industrielle nécessitant des compétences techniques spécifiques (sécurisation des chantiers en hauteur, espaces confinés, expertise non constructive, démantèlement…) et applique la convention collective nationale du Bâtiment (ouvriers, ETAM et cadres).
A la suite de l’absorption de la Société Pro Acces par la Société API EVOLUTION, il a été décidé de mettre à jour nos pratiques professionnelles selon les dispositions conventionnelles et légales applicables et notamment :
mettre en place l’aménagement du temps de travail sur l’année, afin de faire face aux variations d’activité liées à la nature des chantiers réalisés par la Société, qui sont irréguliers ;
adapter les règles conventionnelles relatives aux petits déplacements aux spécificités de notre Société dont l’activité est déployée sur le territoire national métropolitain.
Les signataires du présent avenant, soucieux du respect d'une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, ont souhaité encadrer ces dispositifs dans les conditions ci-après.
Cet accord d’entreprise a été conclu avec le personnel de l’employeur par voie de négociation référendaire.
L’employeur a informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord et lui a remis en main propre contre émargement, le vendredi 12 décembre 2025 la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.
La consultation référendaire a eu lieu le mardi 06 janvier 2026.
Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la Société API EVOLUTION.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail et aux indemnités de trajets;
à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
PARTIE I
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE I-1 : Objet
La présente partie a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la Société API EVOLUTION.
Elle est conclue dans le cadre des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail et des dispositions conventionnelles applicables à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
ARTICLE I-2 : Salariés concernés
La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés de la Société API EVOLUTION présents pendant tout ou partie de la période de référence, qu’ils soient :
à temps plein ou à temps partiel,
à durée indéterminée ou à durée déterminée,
en intérim (sauf lorsque la durée de la mission n’excède pas 4 semaines, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord du 27 mars 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de la convention collective du travail temporaire : salariés intérimaires).
Sont exclus de cette partie, les salariés relevant d’un régime d’aménagement spécifique du temps de travail, notamment les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours, ainsi que les stagiaires et les salariés en contrat d’alternance.
ARTICLE I-3 : Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des heures travaillées est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Dans ce cadre, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire hebdomadaire moyen applicable dans l’entreprise sur une période égale à l’année civile, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans l’entreprise se compensent arithmétiquement.
Pour les salariés engagés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence débute à la date d’embauche et pour les salariés quittant l’effectif de l’entreprise, le terme de la période annuelle de référence correspond à la date de sortie des effectifs.
ARTICLE I-4 : Mise en place
Pour les salariés à temps complet : la mise en place de l’annualisation du temps de travail n’est pas subordonnée à la conclusion d’un accord individuel et écrit avec le salarié concerné. La durée annuelle de travail déterminée pour chaque salarié se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
Pour les salariés à temps partiel : la mise en place de l’annualisation du temps de travail est soumise à l’accord préalable du salarié concerné.
ARTICLE I-5 : Décompte de la durée annuelle de travail sur la période de référence
Pour les salariés à temps plein : la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel : la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
ARTICLE I-6 : Planning prévisionnel
L’activité de la Société varie entre une période de haute activité et une période de basse activité.
A titre indicatif, la période de haute activité correspond approximativement à la saison estivale soit de mai à octobre, et la période de basse activité correspond approximativement à la saison hivernale soit de novembre à avril.
Sur ces périodes, la durée de travail sur une semaine pourra varier de :
0 à 46 heures pour les salariés à temps plein
0 à 46 heures pour les salariés à temps partiel.
Quelle que soit la variation d’horaires retenue, les limites suivantes devront, en tout état de cause, être respectées :
La durée maximale absolue de travail est de 46 heures par semaine
La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail de 45 heures sur une période de douze semaines consécutives
La durée maximale journalière de travail est de 10 heures
Le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail
Le repos minimal hebdomadaire de 48 heures consécutives par semaine.
La programmation indicative des périodes de basse et de haute activité et des horaires de travail sera portée à la connaissance des salariés par l’envoi d’un planning par courrier électronique au début de la période de référence.
Ce planning prévisionnel pourra être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles. Dans cette seconde hypothèse, l’accord préalable du salarié sera obligatoire à chaque demande de changement de planning et en contrepartie, le Salarié bénéficiera d’une prime de disponibilité égale à 87,53 euros brut, versée avec le salaire du mois au cours duquel s’est produit le changement de planning.
ARTICLE I-7 : Heures supplémentaires (salariés à temps complet)
I-7-1 : Définition
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.
Ont la qualité d’heures supplémentaires dans le cadre du présent accord :
les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an,
les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 44 heures.
I-7-2 : Contingent d’heures supplémentaires
Au-delà de la durée maximale hebdomadaire légale, il existe un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à deux cent vingt (220) heures par année civile et par salarié.
En cas de dépassement, les obligations à la charge de l'employeur sont alors accrues :
chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent doit donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR) ;
l’employeur répondant aux obligations de mise en place d’un CSE, doit les consulter avant de demander au(x) salarié(s) d'effectuer des heures en plus.
Dans certains cas particuliers, les heures effectuées en plus de la durée légale ne s’imputent pas dans le contingent annuel :
lorsque les heures effectuées le sont dans un contexte d’urgence, ou lorsqu'une exécution immédiate est nécessaire (organisation de mesure de sauvetage, intervention avant un accident imminent, réparation nécessaire sur les installations ou le bâtiment, etc.)
lorsque les heures effectuées donnent droit à un repos compensateur équivalent.
I-7-3 : Récupération des heures supplémentaires
Pour rappel, ont la qualité d’heures supplémentaires dans le cadre du présent accord :
les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an,
les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 44 heures.
Toute heure supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux majorations de salaire applicables aux heures supplémentaires.
Ainsi :
1 heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 25% donne lieu à 1 heure 15 (et quart) de repos ;
1 heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 50% donne lieu à 1 heure 30 (et demie) de repos.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales et conventionnelles :
25 % pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1971 heures,
50 % pour les heures effectuées à partir de 1972 heures.
I-7-4 : Relevé d’heures et plafond
Un tableau de suivi des droits à repos compensateur est tenu mensuellement par la Direction de la Société et chaque salarié peut être informé à sa demande :
du nombre d'heures de repos acquises au cours du trimestre ;
du nombre d'heures de repos prises au cours du trimestre ;
du solde d'heures de repos dû.
Un point trimestriel sera fait par la Direction.
Pour préserver la santé du salarié, les compteurs sont plafonnés au maximum à 70 heures.
I-7-5 : Modalités de prise du repos
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une heure de travail. La contrepartie en repos est prise par heure(s), demi-journée ou par journée entière au plus tard :
au quatrième trimestre de la période de référence pour les repos acquis sur les trois premiers trimestres de la période de référence
au premier trimestre de la période de référence N+1 pour les repos acquis le quatrième trimestre de la période de référence N.
La demande du salarié, précisant la date et la durée du repos souhaité, doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés. Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande doit être formulée auprès de l’employeur, ou écrit, au minimum 15 jours calendaires
L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 4 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, l’employeur opère un départage selon l’ordre de priorité suivant :
les demandes déjà différées,
la situation familiale,
l’ancienneté dans l’entreprise.
En cas de refus de l’employeur, une autre date sera arrêtée d’un commun accord et prise au cours de cette même période.
L'employeur qui constate que le salarié n’a pas pris ses heures de repos dans le délai, fixe lui-même les dates de prise dans un délai maximum de trois mois.
Par ailleurs, l’employeur pourra imposer la prise des repos compensateurs aux salariés dans les cas suivants :
baisse d’activité
situations économiques complexes.
L’employeur informera les salariés des dates de prise de leur repos avec un préavis de 7 jours calendaires.
I-7-6 : Cas de la rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, si un solde de repos est encore dû, le salarié prend ces repos avant son départ ou reçoit une indemnité financière compensatrice correspondant à ses droits, au choix de l’employeur.
I-7-7 : Contrepartie obligatoire en repos (COR) au-delà du contingent d’heures supplémentaires
I-7-7-1 : Caractéristiques
Toute heure supplémentaire effectivement accomplie au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :
50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
100 % pour celles de plus de 20 salariés.
Elle s'ajoute au repos compensateur de remplacement ou à la rémunération des heures au taux majoré.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l’horaire de référence. La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
I-7-7-2 : Relevé d’heures
Le dispositif du relevé d’heures est identique à l’article I-7-4 du présent accord.
I-7-7-3 : Modalités de prise du repos
La contrepartie en repos est prise par demi-journée ou par journée entière dans un délai maximum de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.
Les modalités de prise du COR s’opère selon les dispositions de l’article I-7-5 du présent accord.
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.
I-7-4 : Cas de rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, si un solde de repos est encore dû, le salarié prend ces repos avant son départ ou reçoit une indemnité financière compensatrice correspondant à ses droits, au choix de l’employeur.
ARTICLE I-8 : Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle du travail. Elles seront constatées en fin de période de référence, et elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du Salarié à la durée légale que ce soit de manière hebdomadaire (35 heures), mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1607 heures).
Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder 1/10e de la durée contractuelle. Chacune des heures complémentaires donnera lieu au versement de la rémunération horaire majorée de 10 %.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.
Ces heures complémentaires seront réglées au salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois de janvier.
ARTICLE I-9 : Incidence des absences
Les congés et absences rémunérés de toute nature ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le Salarié. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
ARTICLE I-10 : Salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, la durée du travail sera ajustée au prorata temporis sur les mois complets, en fonction de leur temps de présence sur la période de référence. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
La durée du travail sur le mois d’arrivée ou de départ (donc le mois incomplet) fera l’objet d’un décompte du temps de travail au réel et sur une base hebdomadaire.
Exemple 1 : un salarié temps plein est embauché le lundi 22 juin 2026. Sa durée de travail sur l’année sera : (1607 heures / 12 mois) * 6 mois = 803 heures Sur le mois de juin, ses heures seront calculées sur une base de 35 heures par semaine.
Exemple 2 : un salarié quitte l’entreprise le vendredi 26 juin 2026. Sa durée de travail sur l’année sera : (1607 heures / 12 mois) * 5 mois = 670 heures Sur le mois de juin, ses heures seront calculées sur une base de 35 heures par semaine.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail :
a accompli davantage d’heures que le nombre d’heures qui lui est applicable au titre de la période réduite : il est versé au salarié un complément de rémunération. Ce complément de rémunération tient compte des majorations applicables aux heures supplémentaires.
a accompli moins d’heures que le nombre d’heures qui lui est applicable au titre de la période réduite : le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l’entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail traitant de la compensation salariale.
ARTICLE I-11 – Modalités du décompte temps de travail
Le calcul de la durée du travail se fera mensuellement.
Chaque salarié devra remplir mensuellement une fiche des heures effectuées, la signer et la remettre à Ia Direction de la Société API EVOLUTION.
Un compteur individuel de suivi devra et tenu et comporter :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;
le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation ;
le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés ;
le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ;
l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois;
le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).
ARTICLE I-12 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des Salariés concernés par l’aménagement du temps de travail est calculée sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.
La rémunération des salariés sera régularisée à la fin de la période de référence en fonction du nombre d’heures réellement effectué.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué la totalité des heures dues en raison d’une « sous activité » de l’entreprise (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’aucune retenue sur salaire ni être récupérées sur la période suivante.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur (tels que arrêts maladie, accidents du travail, congés légaux et conventionnels ou période de formation), l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est réduite à due proportion de la durée d'absence.
ARTICLE I-13 : Statut du salarié
Les salariés employés à temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux Salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel annualisé ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
PARTIE II
INDEMNITE DE TRAJET
ARTICLE II-1 : Objet
La présente partie a pour objet d’adapter le régime des petits déplacements prévu par la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.
ARTICLE II-2 : Salariés concernés
La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés de la Société API EVOLUTION, en situation de déplacement professionnel, qu’ils soient :
à temps plein ou à temps partiel,
à durée indéterminée ou à durée déterminée,
en intérim.
Sont exclus de cette partie, les salariés relevant d’un régime d’aménagement spécifique du temps de travail, notamment les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours.
ARTICLE II-3 : Indemnité de trajet
L’indemnité de trajet indemnise forfaitairement la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre sur le chantier avant sa journée de travail et d'en revenir après sa journée de travail.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque :
l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier
lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
La Société API EVOLUTION décide par le présent accord de rémunérer le temps de trajet en temps de travail effectif. Dès lors, l’indemnité conventionnelle de trajet n’est pas due aux salariés de la Société API EVOLUTION.
PARTIE III
MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE III- 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes.
ARTICLE III-2 : Validité de l’accord
La validité de l’accord est subordonnée à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
ARTICLE III-3 : Suivi – Interprétation
Un bilan de la mise en œuvre et de l’évolution de cet accord sera réalisé régulièrement par l’employeur. Ce bilan permettra notamment d’apporter, le cas échéant, des mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
ARTICLE III-4 : Révision / Dénonciation
III-4-1 : Révision
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
III-4-2 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu au dépôt auprès de la DREETS sise : Cité administrative Coligny, 131 Faubourg Bannier, 45000 ORLEANS.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE III-5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un projet de l’accord a été remis à l’ensemble du personnel le 12 décembre 2025, L’accord a été soumis par référendum le 06 janvier 2026 , L’accord été validé au 2/3 de la majorité du personnel le 06 janvier 2026,
Fait à OUZOUER-SUR-LOIRE, le 12 décembre 2025,
La Société API EVOLUTION,
, Gérante,
Pour le personnel,
Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3,