Accord d'entreprise APICIL GESTION

Accord de mise en place de l'instance de négociation

Application de l'accord
Début : 19/10/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société APICIL GESTION

Le 12/09/2018



ACCORD DE MISE EN PLACE

DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Pour la Direction :

Le Groupe APICIL, représenté par …, pris en sa qualité de Directeur Général de la SGAPS APICIL et dûment mandaté à cet effet par les sociétés constituant le Groupe APICIL

D’une part,

ET :

Pour les Organisations Syndicales :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par…, dûment mandatés ;

L’organisation syndicale UNSA, représentée par …, dûment mandaté,

D’autre part,

PREAMBULE


Le développement du dialogue social au sein du Groupe APICIL contribue à l’émergence de l’identité du Groupe et du sentiment d’appartenance des collaborateurs au Groupe APICIL.

Dans ce cadre, les parties au présent accord se sont rencontrées afin de définir les modalités de mise en place d’une instance de négociation Groupe, ayant vocation à négocier des accords collectifs au niveau du Groupe, s’appliquant à tout ou partie des entreprises qui le composent.

Le périmètre du l’instance de négociation Groupe correspond au périmètre du Groupe défini par l’accord de configuration du Groupe APICIL du 12 septembre 2018.

Le présent accord a pour objet de définir la composition de l’instance de négociation Groupe et ses modalités de fonctionnement.

ARTICLE 1 – COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION


L’instance de négociation est composée de délégations syndicales, d’une part, et de la délégation patronale, d’autre part.

1.1 Délégations syndicales


Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau du Groupe ou, le cas échéant, au niveau de l’ensemble des entreprises concernées par le champ de l’accord faisant l’objet de la négociation, a la possibilité de constituer une délégation syndicale.

Cette délégation syndicale est constituée d’autant de Délégués Syndicaux que d’entreprises du Groupe (ou le cas échéant, d’entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord faisant l’objet de la négociation), dans lesquelles l’Organisation Syndicale a désigné au moins un Délégué Syndical.
Néanmoins, lorsqu’en application de cette règle, la délégation syndicale est composée de moins de trois Délégués Syndicaux, l’Organisation Syndicale peut compléter sa délégation jusqu’à concurrence de trois personnes, choisies parmi les Délégués Syndicaux des entreprises du Groupe, ou le cas échéant, des entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord faisant l’objet de la négociation.
Lors du démarrage de la négociation, les Organisations Syndicales communiqueront à la Direction le nom de la personne mandatée aux fins de signature éventuelle de l’accord.

1.2 Délégation patronale


La délégation patronale est composée du Directeur Général de l’entreprise dominante, ou son représentant mandaté à cet effet, accompagné d’un ou plusieurs représentants des entreprises concernées par le champ de l’accord faisant l’objet de la négociation.

Le nombre de personnes composant la délégation patronale ne peut excéder le nombre total de personnes composant les délégations syndicales participantes à la négociation.

1.3 Invités


En fonction des thèmes de négociation, chaque délégation (syndicale ou patronale) peut se faire assister d’un(e) salarie(e) d’une entreprise du Groupe ne disposant pas de mandat syndical, ayant une expertise sur le sujet de négociation.


ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION



2.1 Accord de méthode annuel


Chaque année, les membres de l’instance de négociation définissent au sein d’un accord de méthode, les modalités de fonctionnement de l’instance pour l’année à venir, notamment concernant le choix des thèmes de négociation, l’identification des entités du Groupe concernées par les accords qui seront négociés, la détermination du calendrier prévisionnel des réunions, des délais de communication des documents et des demandes, et l’articulation éventuelle avec les informations fournies aux représentants du personnel au niveau du Groupe et des entreprises qui le composent.

2.2 Moyens accordés aux Organisations Syndicales


Les membres des délégations syndicales participant à l’instance de négociation Groupe se voient appliquer les règles de leur entreprise d’appartenance, en ce qui concerne les moyens accordés aux organisations syndicales.
En outre, ils bénéficient des moyens supplémentaires précisés ci-après :


2.2.1 Crédit d’heures


Pour chaque réunion de négociation, les membres composant la délégation syndicale bénéficient d’un crédit individuel de 10 heures pour préparer cette réunion.

Les salariés mandatés utilisent ce crédit d’heures selon les règles de déclaration applicables dans leur entreprise d’appartenance.


2.2.2 Décompte du temps passé en réunion et du temps de déplacement


2.2.2.1 Temps passé en réunion


Le temps passé aux réunions de négociation par les membres des délégations syndicales est décompté comme du temps de travail effectif, sans imputation sur le crédit d’heures.

Le temps passé aux réunions préparatoires des réunions de négociation par les membres des délégations syndicales s’impute le crédit d’heures.

2.2.2.2 Temps de déplacement

Le temps de déplacement des membres des délégations syndicales pour se rendre aux réunions de négociation ou aux réunions préparatoires est décompté comme suit :

  • Le temps de déplacement réalisé pendant l’horaire de travail habituel du salarié mandaté est décompté comme du temps de travail effectif, sans imputation sur son crédit d’heures.

  • Le temps de déplacement réalisé en dehors de l’horaire de travail habituel du salarié mandaté n’est pas décompté comme du temps de travail effectif. A titre de compensation pour les salariés mandatés dont le temps de travail est décompté en heures, les parties conviennent de l’attribution d’une compensation forfaitaire calculée de la façon suivante :

Dès lors que le temps de déplacement réalisé en dehors de la journée de travail habituelle est d’au moins 2 heures (aller-retour), le salarié mandaté bénéficie d’une compensation sous forme d’indemnisation forfaitaire de 2 heures de repos ou 2 heures rémunérées au taux horaire normal, selon les règles convenues au sein de son entreprise d’appartenance.

Il est rappelé que les temps consacrés au mandat (y compris les temps de déplacement) sont neutralisés pour la détermination des objectifs du salarié mandaté et le cas échéant le calcul de sa rémunération variable.

2.2.3 Communications syndicales

Les Organisations Syndicales peuvent communiquer librement par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales et sous réserve de respecter les dispositions légales en la matière.
Elles ont également la possibilité de diffuser des communications syndicales par voie électronique, par l’envoi de courriels à tout le personnel ou la mise en ligne d’informations sur l’intranet, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise du Groupe.

En sus de ces communications, les parties signataires conviennent que dans le cadre de négociations menées au niveau de l’instance de négociation Groupe, les organisations syndicales sont autorisées à communiquer par voie électronique autant de fois que de réunions de négociation, avant ou après celles-ci.


Article 2.2.4 Frais de déplacement


Les salariés mandatés qui participent à l’instance de négociation Groupe se voient appliquer les règles de leur entreprise d’appartenance en ce qui concerne la prise en charge des frais de déplacement (transport, repas et hébergement) pour se rendre aux réunions de négociation et aux réunions préparatoires (prise en charge à raison de maximum deux réunions préparatoires par réunion de négociation).

A ce titre, compte tenu du barème de remboursement de l’entreprise actuellement en vigueur pour les frais de restauration lors de déplacements professionnels, les parties précisent que la Direction de la Mutuelle Intégrance s’est engagée auprès de ses délégués syndicaux à augmenter le budget de fonctionnement du comité d’entreprise.
Cette augmentation du budget a pour objet de financer les frais de restauration engagés par les salariés de la Mutuelle qui seront mandatés au sein des instances de Groupe.
Ce budget supplémentaire sera acté dans le règlement intérieur du comité d’entreprise.


ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent accord est à durée indéterminée.

Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision du présent accord en tout ou partie.
En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle importante, ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties se rencontreront pour apprécier s’il y a lieu d’adapter certaines dispositions.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la dénonciation devra être notifiée à chaque partie signataire ou adhérente, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.


ARTICLE 4 –DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du même code.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés à l’information du personnel et/ou sur l’intranet.
Fait à Caluire, le 12 septembre 2018.

Pour le Groupe APICIL :

Pour les Organisations Syndicales :


Pour l’organisation syndicale CFE-CGC





Pour l’organisation syndicale UNSA

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