Accord d'entreprise APIK CENTRE VAL DE LOIRE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année avec octroi de jours de repos

Application de l'accord
Début : 08/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société APIK CENTRE VAL DE LOIRE

Le 02/10/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS


Entre les soussignés :

La SAS APIK CENTRE VAL DE LOIRE,

Dont le siège social est situé 1 rue du Faubourg Bannier 45000 Orléans
Représentée par Monsieur ……………., en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
d’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Le présent accord s’inscrit pour la société APIK CENTRE VAL DE LOIRE dans la volonté de pouvoir aménager sur l’année la durée du travail des salariés de l’entreprise, en leur permettant de bénéficier de journées de repos supplémentaires.

Il a pour objectif de définir les conditions de mise en application de cet aménagement du temps de travail.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société APIK CENTRE VAL DE LOIRE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est de définir les conditions d’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).

Article 2 – Durée du travail


La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps plein est de 37 heures avec l’octroi de 12 jours de repos sur l’année (soit une durée moyenne de travail sur l’année de 35 heures par semaine).

Les heures accomplies au-delà de 37 heures par semaine qui pourraient être effectuées à la demande de la hiérarchie, seront des heures supplémentaires qui seront rémunérées comme telles en fin de mois.

Article 3 – Période de référence


La période de référence pour la mise en place de cet aménagement du temps de travail est l’année civile.

Article 4 – Prise des repos


L’employeur doit veiller à ce que les salariés prennent effectivement les jours de repos qu’ils ont acquis, à l’intérieur de la période de référence définie ci-dessus.

Lorsqu’ils ne sont pas pris avant le terme de la période de référence, les jours de repos sont perdus.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié (sous réserve de respecter, sauf circonstances exceptionnelles, un délai de 7 jours calendaires pour informer son responsable hiérarchique des dates de prises de repos). L’employeur pourra toutefois s’y opposer si les contraintes d’activité ne le permettent pas.

Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière.

Article 5 – Embauche en cours de période


Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines effectivement travaillées (ou assimilées à du temps de travail effectif) rapporté à 52.

Par exemple, un salarié à temps plein qui entre dans l’entreprise le 1er juillet 2025 bénéficiera de 6 jours de repos pour l’année 2025.


Article 6 – Départ en cours de période


En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos acquis est calculé au prorata du nombre de semaines effectivement travaillées (ou assimilées à du temps de travail effectif) rapporté à 52.

Si le salarié quitte l’entreprise sans avoir pu prendre tout ou partie de ses jours de repos, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.

Si un salarié concerné a pris plus de jours que ceux acquis, il est opéré sur la dernière fiche de paie une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours de repos pris. Toutefois, il ne sera pas opéré de régularisation en cas de licenciement économique du salarié.

Article 7 - Impact des absences

Les périodes d'absence assimilées à du travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail sont sans aucune incidence sur les droits à jours de repos.
Les autres périodes d'absence non assimilées à du travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de repos.

Article 8 – Lissage de la rémunération


Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée contractuelle de travail, indépendamment de l’horaire réel mensuel effectué.

Article 9 – Journée de solidarité

A compter du 1er janvier 2025, l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera selon les modalités suivantes :
- le travail d’un jour habituellement chômé (jour férié autre que le 1er mai ou jour de repos hebdomadaire autre que le dimanche).
OU
- A la demande expresse du salarié:
  • Par la prise d’un jour de repos acquis au titre du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord,
  • Par la prise d’une journée de congés payés,
Le salarié exprimera son souhait par écrit le 31 mars de chaque année au plus tard.

Article 10 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11. Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 12 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 13 - Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Il sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée
- PV de consultation des salariés
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.


Fait le …………….
A ORLEANS


Monsieur ……………..
Directeur Général

Mise à jour : 2024-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas