Accord d'entreprise APIM

avenant à l'accord d'entreprise du 24 juin 2014 relatif à un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" des salariés ne relevant pas des définitions issues de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société APIM

Le 05/11/2024


Association APIM

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dans le secteur Médico-social

Avenant à l’accord collectif d’entreprise du 24 juin 2014 relatif à un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » des salariés relevant des définitions issues de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947


Entre

L’Association APIM, dont le siège est situé Route de Castelsarrasin à Lavit de Lomagne 82120, gérant cinq établissements et/ou services visés par cet accord :

  • la Maison d’Accueil Spécialisée « Les Capucines » ;

  • le Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Quatre Vents » ;

  • le Siège social de l’APIM ;

  • l’EHPAD « La Souleihado » ;

  • le Foyer de Vie du « Barradis ».

Représentée par agissant en qualité de Directrice Générale de l’APIM ;

D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par , Déléguée syndicale ;

  • la Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par , Déléguée syndicale ;

  • la Confédération syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par , Délégué syndical ;

D’autre part,

PREAMBULE

Après avoir rappelé que :

Afin de tenir compte de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui annule et remplace notamment les stipulations de la convention collective nationale du 14 mars 1947, un décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective a adapté et actualisé les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R.242-1-1 et R.242-1-2 du code de la sécurité sociale.


Ce décret permet de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par les ANI du 17 novembre 2017 précités, dès lors que les catégories cadres et non-cadres ainsi définies sont validées par la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres.

Par arrêté du 21 novembre 2022, l'avenant n° 2022-03 du 21 juin 2022 relatif à l'actualisation des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 faisant référence à la notion de cadre a été agrée.

Un additif du 15 novembre 2023 à l’avenant n°2022-03 du 21 juin 2022 visant à actualiser les dispositions de la CCN51 faisant référence à la notion de salarié cadre a été agréé par arrêté du 25 juin 2024 paru au JO du 26 juin 2024 et a obtenu la validation par l’APEC le 03 juillet 2024.

Le présent avenant vient modifier la définition des bénéficiaires telle que définie dans l’accord collectif du 24 juin 2014.
  • Article 1 : modification de l’article 2-1 sur les bénéficiaires
Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, et de la définition des cadres prévue à l’article 3 de l'avenant n° 2022-03 du 21 juin 2022 relatif à l'actualisation des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les salariés relevant de l’article 2 de l'avenant n° 2022-03 du 21 juin 2022 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ne sont pas intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des présentes garanties collectives.
  • Article 2 : dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Le présent accord entre en application à compter du 1er octobre 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est soumis à agrément, conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Lorsque l’agrément sera délivré, l’accord sera réputé opposable aux autorités compétentes en matière de tarification et de charge financière.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Toutes les autres dispositions de l’accord collectif du 24 juin 2014, non modifiées, sont maintenues.

A Lavit de Lomagne, le 5 Novembre 2024
Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Les organisations syndicales Pour l’Association APIM

CFDT, représentée par , Directrice Générale





CGT, représentée par





FO, représentée par

Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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