Avenant à l’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT sur le TEMPS de TRAVAIL CHEZ APLIM 11/10/2024
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société APLIM, société par actions simplifiée au capital de 2.221.950 €, dont le siège est Z.A. Les Côtes 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ immatriculée au R.C.S. de CHAMBERY sous le numéro 403 315 815, et à l’URSSAF de CHAMBERY sous le numéro 730 3101070665, Représentée par XXX, ayant en sa qualité de Secrétaire Général Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société » D’UNE PART
ET Les organisations syndicales : - CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représentée par XXX WEINACKER, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet ;
- SPECIS-UNSA (Syndicat Professionnel d'Etudes, de Conseil, d'Ingénierie, d'informatique et de Services), représenté par XXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet ;
- CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres), représentée par XXX, Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet.
D’AUTRE PART
Préambule
Préambule
Conformément à l’article 24 de l’avenant à l’accord d’entreprise portant sur le temps de travail, le présent accord portant avenant de révision a pour objet de modifier l’article 11.2 de l’avenant signé le 13/05/2024. Cet article est complété par le libellé suivant :
EN FOI DE QUOI IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
11.2.1 Forfait jours réduit Le dispositif de forfait jours réduit mis en place par le présent avenant est ouvert à tous les salariés cadres au forfait jours ayant conclu un contrat à durée indéterminée listés à l’article 10 du présent accord. La mise en œuvre du passage au forfait jours réduit dans le cadre du présent accord requiert à la fois l'accord du salarié cadre et de l'employeur. L'accord des parties est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié cadre concerné, conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. En accord avec le salarié, les parties fixent, dans le cadre de la convention de forfait ou de l’avenant signé, un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 11.2 du présent accord d'entreprise. Le forfait jours réduit suppose une adaptation de la charge de travail et de la mission à la nouvelle durée du travail. Le salarié cadre sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait ou l’avenant et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. La période de référence du dispositif de forfait jours réduit correspond à la période de référence prévue par le présent accord d’entreprise, soit du 1er juin au 31 mai. Le salarié en forfait jours réduit bénéficiera d’une priorité pour bénéficier d’un forfait en jours complet en cas de vacance ou de création d’un emploi à forfait en jours complet dans sa fonction ou dans une fonction équivalente.
Entrée en vigueur
L’avenant est entré en vigueur le 13 mai 2024 et suivant son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du travail. Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Fait à Saint-Jeoire-Prieuré, le 11/10/2024,
Signatures électroniques, Pour l’entreprise, XXX, Secrétaire Général,