Accord d’entreprise relatif à la progression salariale des salariés en fin de grille – CCN 66
Entre les soussignés :
L’association dont le siège social se situe au , représentée par, agissant en qualité de et, par délégation, agissant en qualité de,
D’une part,
Et Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par : , dûment habilitée , dûment habilité
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’ a interpellé la sur la question de la présence des femmes dans les emplois les moins rémunérés. L’analyse réalisée par la sur la répartition des salariés par sexe et par niveau de rémunération n’a toutefois pas permis de corroborer ce constat. Soucieuse de poursuivre le dialogue social sur les parcours professionnels et les perspectives d’évolution salariale, la a néanmoins proposé d’engager, avec les, une réflexion spécifique portant sur la reconnaissance et la valorisation des salariés ayant atteint le dernier échelon de leur grille de classification. En effet, la Convention collective nationale du 15 mars 1966 prévoit des grilles salariales dont les échelons atteignent un plafond, limitant les possibilités d’évolution salariale après 28 années d’ancienneté. Cette situation peut générer un sentiment de stagnation et un déficit de reconnaissance, alors même que ces professionnels jouent un rôle essentiel dans la continuité de l’accompagnement des usagers et dans la transmission des savoirs au sein des équipes. Souvent en fin de carrière, ces salariés disposent d’une expérience et d’un savoir-faire précieux, contribuant à la stabilité des équipes, à la qualité des accompagnements et au partage des compétences au sein de l’association. Dans ce contexte, et afin d’encourager cette dynamique, de prévenir les risques de désengagement professionnel en fin de carrière et de favoriser la transmission des savoirs, le présent accord instaure un dispositif de reconnaissance salariale complémentaire destiné aux salariés ayant atteint le dernier échelon de leur grille de classification. Dans un souci de justice sociale, de fidélisation des salariés et de valorisation des compétences, il prévoit la mise en place d’une
progression salariale annuelle spécifique pour les salariés concernés.
Article 1 – Objet de l’accord
Cet accord vise à :
Accompagner les fins de carrière de manière valorisante et respectueuse ;
Reconnaître l’expérience et l’expertise des salariés ayant atteint le dernier échelon de leur classification ;
Garantir une progression salariale au-delà du plafond conventionnel ;
Valoriser la transmission d’expérience et de compétences en fin de carrière ;
Maintenir la motivation et l’engagement des salariés en fin de grille.
Article 2 – Bénéficiaires
Sont bénéficiaires du dispositif :
Les relevant de la;
Ayant atteint le
dernier échelon de leur grille de classification ;
Quelle que soit leur ancienneté ou leur statut contractuel (CDI, CDD de longue durée, etc.).
Article 3 – Modalités de la progression salariale
À compter de l’
agrément officiel du présent accord :
concernés bénéficieront d’une
progression automatique équivalente à 5 points de la valeur du point conventionnel après un an d’ancienneté dans l’échelon correspondant à la dernière grille ;
Cette progression est
non rétroactive et s’applique à partir de la date d’agrément, sans effet sur les périodes antérieures ;
La progression est attribuée
chaque année, à date anniversaire d’entrée dans l’échelon plafond.
Cas particuliers :
En cas de reclassement, de changement de grille ou de promotion, le bénéfice de la mesure cesse.
Pour les salariés à temps partiel, la progression est appliquée
au prorata du temps de travail contractuel.
Article 4 – Aménagements en fin de carrière
Afin de favoriser le maintien dans l’emploi dans de bonnes conditions, en fin de grille pourront bénéficier d’un
accompagnement personnalisé par (bilan de compétences, préparation à la retraite, formation en lien avec le parcours professionnel).
Article 5 – Suivi et évaluation
Un
bilan annuel sera réalisé et présenté au et aux . Ce bilan portera sur :
Le nombre de;
Le coût global de la mesure ;
L’ancienneté au sein de l’, le genre et l’âge.
Article 6 – Durée et renégociation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée de 3 ans à compter de son agrément officiel.
À l’issue des 3 ans, une renégociation sera engagée entre les parties signataires pour :
Évaluer les effets qualitatifs et économiques du dispositif ;
Décider de son éventuelle reconduction, modification ou suspension.
Article 7 – Agrément, entrée en vigueur et publicité de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L.314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent accord est soumis à agrément des autorités tutélaires. Il est prévu qu'il entre en vigueur au 1er jour du mois suivant son agrément. Le présent accord est signé en 6 exemplaires dont un exemplaire est remis à chacune des parties signataires, un exemplaire à la via la plateforme de et un autre au. Un exemplaire sera communiqué au