AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES SIGNE LE 01/03/2025
Entre les soussignés :
L’association Apogei 94 dont le siège social se situe au 70, avenue du , Code NAF 7010Z représentée par , agissant en qualité de Président et, par délégation, , agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
, déléguée syndicale CGT, dûment habilitée
, délégué syndical CFDT, dûment habilité
D’autre part.
PRÉAMBULE
Les partenaires sociaux de l’Apogei 94 se sont réunis au cours de l’année 2024 notamment dans le cadre des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A l’issue de ces réunions, un accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé en date du 1er mars 2025. Après consultation du texte transmis, la DRIETTS a informé l’association que l’accord susmentionné n’était pas complet au regard aux textes législatifs et réglementaires régissant la négociation collective d’entreprise en matière d’égalité professionnelle H/F : le thème de la rémunération effective au sein de l’entreprise, obligatoire conformément aux dispositions de l’article R.2242-2 du Code du Travail, n’y est pas traité.
Par le présent avenant, il est convenu de porter ce thème au sein de l’accord. Le présent avenant ajoute ce thème de la rémunération effective aux autres thèmes prévus par l’accord du 1er mars 2025, ce qui engage l’association en matière d’égalité professionnelle sur cinq thèmes (formation / promotion professionnelle / conditions de travail / articulation vie professionnelle vie personnelle / rémunération effective) au lieu de quatre thèmes.
AU TITRE DES PRÉSENTES, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des établissements et services, relevant de la Convention Collective du 15 mars 1966, gérés par l’Association Apogei 94, existants à la signature des présentes et ceux qui pourraient être crées ultérieurement.
Article 2 – Dispositions relatives à la rémunération effective
Lors de la réunion de négociation qui s’est tenue le 21 mai 2025, l’Organisation Syndicale a interpellé l’Employeur sur des écarts de rémunération qui touchent les métiers les moins qualifiés et qui concerneraient principalement les femmes. A la suite de cet échange, l’employeur s’est engagé à produire une étude qui porterait sur les éléments suivants :
L’identification de tous les métiers au sein de, dont la grille salariale conventionnelle (CCN 66) démarre avec un coefficient inférieur à 420.
L’identification des salariés dont la grille salariale conventionnelle (CCN 66) démarre avec un coefficient inférieur à 420 et qui sont aujourd’hui sur le dernier coefficient de la grille et qui ne peuvent donc plus connaitre d’augmentation salariale.
Ces deux points feront ressortir le nombre de salariés concernés avec la proportion femmes- hommes. A titre liminaire, il est important de rappeler les éléments suivants :
Depuis le 1er janvier 2025, le montant du SMIC est de 1801.80 Euros brut pour un temps plein.
Pour comparer le SMIC avec les grilles salariales conventionnelles, autrement dit de voir quels sont les coefficients en dessous du SMIC, il convient de prendre en compte :
Le coefficient fixé par la grille conventionnelle
La majoration spécifique à 9,21%
L’indemnité " " (238€ brut pour un temps plein) et l’indemnité " " (38€ brut pour un temps plein) ne sont donc pas pris en compte dans cette comparaison. Si l’on compare ces éléments, tous les coefficients inférieurs à 420 donnent une rémunération inférieure au SMIC. Il convient de rappeler que pour un salarié dont le coefficient conventionnel est inférieur à 420, le salarié perçoit une indemnité différentielle afin que la rémunération conventionnelle complétée de cette indemnité permette d’atteindre le montant du SMIC. Il convient également de rappeler que le coefficient minimum conventionnel est de :
403
413 avec internat
Les données sociales au 31/12/2024 sont les suivantes :
Nbre de salariés Femmes Hommes Total
537 181 718 Pourcentage 75% 25% 100%
Répartition par sexe des salariés dans les métiers dont la grille salariale conventionnelle (CCN 66) démarre avec un coefficient inférieur à 420 :
Nbre salariés concernés
Femmes
Hommes
Total
269
91
360
Pourcentage
75%
25%
100%
Il apparaît donc que la répartition Femmes Hommes dans les métiers qui relèvent d’une grille infra SMIC est la même que la répartition Femmes Hommes au sein de l’APOGEI 94 ce qui semble démontrer l’absence de discrimination sur la rémunération.
Répartition par sexe des salariés dont la grille salariale conventionnelle (CCN 66) démarre avec un coefficient inférieur à 420 et qui sont aujourd’hui sur le dernier coefficient de la grille et qui ne peuvent donc plus connaitre d’augmentation salariale :
Métier
Libellé emploi
1er coefficient de la table de progression
du contrat
Coefficient du contrat final
Féminin
Masculin
Total général
Educatif
A.M.P. pour adultes
403 544 2
2
Paramédical
Aide-soignant
403 544 4
4
Services Généraux
Agent de service intérieur
403 445 1
1
Surveillant de nuit qualifié
403 512 1
1
Total général
8
0
8
Néanmoins, les partenaires sociaux constatent que malgré l’application de la convention collective du 15 mars 1966, les salariés ayant atteint la fin de la grille de rémunération, n’ayant donc plus d’évolution de salaire, sont des femmes à 100%.
Cette analyse portant sur la rémunération, l’employeur comme les organisations syndicales s’engagent à aborder, dans l’objectif de penser une poursuite de déroulé de carrière pour tous les salariés femmes et hommes, dans le cadre de la NAO sur le thème de la rémunération.
Il est rappelé que l’indicateur d’égalité professionnelle femmes/hommes :
Pour l’année 2024 est de 98 points sur 100 points ;
Pour l’année 2023 était de 99 points sur 100 points.
Dans l’objectif d’assurer une effectivité complète de l’égalité femmes/hommes en matière de rémunération, l’ s'engage à étudier, dans un délai d’un mois hors circonstances exceptionnelles (mesures sanitaires, conflits armés…), toute demande individuelle relative à un écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d'expérience et/ou de compétences professionnelles.
L’objectif à atteindre est de 100% rencontres dans les délais prévus, à échéance immédiate.
L’indicateur de suivi est le suivant : nombre de demandes individuelles d'étude d'écart de rémunération déposées sur l'année civile.
Article 3 – Application de l’avenant
Cet avenant est conclu pour une durée de 3 ans. Dans l’attente de la conclusion de nouvelles négociations, il restera en vigueur au même titre que l’accord qu’il complète.
Article 4 - Agrément, entrée en vigueur et durée de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L.314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent avenant est soumis à agrément des autorités tutélaires. Il est prévu qu'il entre en vigueur au 1er jour du mois suivant son agrément.
Article 5 - Publicité et dépôt de l'avenant
Le présent avenant est signé en 6 exemplaires dont un exemplaire est remis à chacune des parties signataires, un exemplaire à la DRIEETS via la plateforme de téléaccord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un autre au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Créteil.