Accord d’entreprise relatif au dialogue social et aux moyens dévolus aux instances représentatives du personnel
Entre les soussignés : L'association Apogei 94, dont le siège social se situe au 85/87 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL, Code NAF 7010Z, représentée par Monsieur Paul GUIGNARD, agissant en qualité de Président, et, par délégation, Monsieur Jean-Baptiste de VAUCRESSON, agissant en qualité de Directeur-Général, d'une part, et Les organisations syndicales représentatives au sein de l'association représentées par :
Madame Isabelle RASTEL, déléguée syndicale CGT par intérim
d'autre part. il a été conclu le présent accord destiné à améliorer les dispositions relatives aux moyens dévolus aux instances représentatives du personnel tels que prévus en l’application de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise.
Préambule
Convaincues de l’importance pour l’avenir de l’Apogei 94 de rénover la représentation des salariés, la Direction Générale de l’Apogei 94 et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’association se sont données comme objectifs :
De renforcer le rôle du CSE et de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail par des moyens supplémentaires
De mettre en place une organisation appropriée des instances de représentation par la voie d’un dialogue de proximité
De permettre à tout salarié d’accéder librement à l’information diffusée dans l’entreprise par les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel
Article 1 - Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de préciser des moyens complémentaires accordés par l’employeur pour améliorer les conditions d’exercice des missions des représentants du personnel. Cet accord s'applique à l'ensemble des établissements et services de l'Apogei 94. Le présent accord annule et remplace tous les accords et usages antérieurs ayant le même objet.
Article 2 - Amélioration et mutualisation du volume des heures de délégation des élus titulaires du CSE (Comité Social et Economique)
A compter du mois qui suit la signature du présent accord, chaque élu titulaire du CSE se voit attribuer 3 heures supplémentaires par mois pour exercer son mandat (heures de délégation). Il en dispose dans les mêmes conditions que les heures légales de délégation. Ces heures peuvent être mutualisées entre les élus dans la limite d’un maximum de :
36 heures mensuellement pour un élu sans responsabilité spécifique
39 heures mensuellement pour le secrétaire de CSE, pour le secrétaire-adjoint de CSE, pour le trésorier de CSE et pour le trésorier-adjoint de CSE
Cette mutualisation des heures doit impérativement se conclure de gré à gré entre élus titulaires. Les élus s’engagent à rendre compte mensuellement à l’employeur des niveaux de consommation (mutualisée ou non) de ces volumes horaires de délégation.
Article 3 – Volume horaire de délégation des membres de la CSSCT (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail)
En tant que commission permanente du CSE, la CSSCT composée de 3 membres désignés par le CSE (2 représentants des salariés et 1 représentant des cadres) se voit bénéficier de 5 heures par mois de temps de délégation par membre désigné. Chaque membre de la CSSCT en dispose dans les mêmes conditions que les heures légales de délégation du CSE.
Article 4 – Mise en place de représentants de proximité
Il est institué la mise en place de représentants de proximité. Pour chaque direction d’ESMS (établissement et service médico-social), le CSE désigne deux représentants de proximité (qui ne sont pas nécessairement des membres des instances représentatives). Les représentants de proximité désignés par le CSE doivent toutefois être salariés sur les ESMS où ils exercent leur mission. En cas de départ d’un représentant de proximité – démission du mandat de représentant ou départ de l’association – il sera procédé à son remplacement selon les mêmes modalités que définies précédemment. Ces représentants de proximité sont appelés à présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et de la convention collective, aux conventions et accords applicables dans l'entreprise et aux questions concrètes liées aux conditions de travail dans l’ESMS concerné. Il est à noter qu’une « réclamation » est différente d’une « revendication » : une « réclamation » a pour objet de faire appliquer un droit déjà existant, une « revendication » est une demande de droits nouveaux qui reste la prérogative et le rôle des organisations syndicales, notamment lors des négociations annuelles. Pour effectuer leur mission, les représentants de proximité disposent de :
Trois heures mensuelles de délégation
Un statut protecteur
Une réunion mensuelle convoquée à l’initiative de la Direction de l’ESMS (exception faite du mois d’août) afin d’évoquer les réclamations individuelles ou collectives
Une réponse écrite de la part de la Direction pour toute réclamation formulée préalablement par écrit (délai de réponse : 15 jours calendaires à compter de la date de la réunion)
Article 5 – Les moyens de communication
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication d’une part et la dispersion géographique des activités de l’Apogei 94 nécessitent de rendre plus accessible la communication des Instances Représentatives du Personnel et des Organisations Syndicales de l’association. Les parties signataires conviennent que l'utilisation de ces moyens de communication doit se faire dans le strict respect d'une part, des dispositions légales applicables telles que celles relatives au respect de la vie privée et la loi informatique et libertés, et, d'autre part, de la charte informatique mise en place par l’association. L’accès à ces technologies poursuit l’objectif de favoriser le développement du dialogue social et de l’information syndicale. Outre les moyens d’affichage habituels (qui restent de la responsabilité des représentants du personnel et des organisations syndicales), l’employeur met à la disposition des élus ou des représentants les moyens suivants :
La possibilité d’utiliser les messageries internes de l’association pour l’envoi de toute communication informative et non polémique, avec l’accord préalable de la Direction-Générale (ex : envoi d’informations sur les activités sociales, …)
L’employeur diffusera sur l’ensemble des boites mails existantes les PV adoptés et signés des réunions de CSE.
Sur le serveur, un espace de stockage de documents sera laissé à la disposition des instances (un espace pour le CSE et un espace pour la CSSCT) : seuls les élus pourront ajouter ou enlever un document. Tous les salariés auront accès, en lecture, aux documents déposés.
Sur le serveur, un espace de stockage sera laissé à la disposition des sections syndicales présentent dans l’entreprise : seuls les personnes dûment mandatées par les organisations syndicales présentes dans l’entreprise pourront ajouter ou enlever un document (dans l’espace propre de leur organisation syndicale). Tous les salariés auront accès, en lecture, aux documents déposés.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord court pour la durée du mandat des élus du personnel. Au moment du renouvellement, il sera reconduit par tacite reconduction à moins que l’une des parties signataires ne le dénonce par courrier en RAR au plus tard dans le mois qui suit le renouvellement des mandats.
Article 7 - Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.
Article 8 - Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DRIEETS. Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
Article 9 - Publicité et dépôt
9.1 - Publicité Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué au CSE et à chaque organisation syndicale. Il sera également tenu à disposition du personnel. À cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation. 9.2 - Dépôt Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires dont un exemplaire pour la DRIEETS du Val de Marne et un exemplaire pour le secrétariat du Greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) . Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à Créteil, le 26 avril 2022
Pour l’Apogei 94, la Direction Générale, M. de VAUCRESSON