Accord d'entreprise Appart'city

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX REMBOURSEMENTS FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société Appart'city

Le 22/12/2023


AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX REMBOURSEMENTS FRAIS DE SANTE

ENTRE

La Société APPART’CITY, SAS au capital de 25 234 551,18 €, immatriculée au R.C.S de Montpellier sous le numéro 490 176 120, dont le siège social est 125 rue Gilles Martinet 34070 Montpellier, représentée par, Président du Directoire, dûment habilité.

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET

, titulaire au Comité social et économique et Déléguée syndicale, désignée le 25 mai 2018 par la CFDT, syndicat représentatif dans l’entreprise Appart’City.

Ci-après dénommée « »

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

Préambule :

Il est rappelé que par accord du 17 décembre 2020, les partenaires sociaux ont conclu un accord relatif au régime de remboursement des frais de santé, à la suite de la dénonciation de la précédente décision unilatérale relative aux remboursements des frais de santé en date du 26 novembre 2015.
Suite à la signature de l’accord relatif au remboursement des frais de santé le 17 décembre 2020, la Société et les partenaires sociaux étaient convenus d’une prise en charge de l’augmentation de cotisation obligatoire intégralement à la charge de la société pour l’année 2022, par dérogation aux stipulations initiales de l’accord.
Suite aux résultats techniques de l’année 2022 présentés fin 2023, une négociation a été menée concernant les garanties et les cotisations pour 2024. A la suite de cette négociation, les garanties du régime ont été modifiée et une augmentation de cotisations de l’ordre de 5% a été convenue.
Les partenaires sociaux ont sollicité une prise en charge de l’augmentation de la cotisation obligatoire par la Société pour l’année 2024.
Au terme des négociations menées, les partenaires sociaux ont donc souhaité se réunir de nouveau afin de modifier l’accord existant.

Article n°1 : Modification de l’article 7 de l’accord d’entreprise relatif aux remboursements des frais de santé du 17 décembre 2020

L’article 7 de l’accord d’entreprise relatif à la couverture des frais de santé conclu le 17 décembre 2020 est modifié de la façon suivante :

« Article n°7 : COTISATIONS

A titre purement informatif, il est indiqué que les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont fixées à ce jour dans les conditions suivantes :

Taux sur PMSS
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Cotisation salarié « isolé »
0,54%
1,46%
2 %

Les salariés acquittent obligatoirement, a minima, la cotisation « isolé », faisant l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tels que définis au contrat d’assurance, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation de cette surcomplémentaire :

Taux sur PMSS
Cotisation salariale globale (incluant le prélèvement obligatoire sur le bulletin de salaire de 0,54%)
Cotisation patronale
Cotisation globale
Cotisation « famille »
0,92%
1,46%
2,38%

Ils ont également la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives, dites « confort », sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation afférente à cette surcomplémentaire, ci-dessous mentionnée :



Taux sur PMSS
Cotisation salariale globale (incluant le prélèvement obligatoire sur le bulletin de salaire de 0,54%)
Cotisation patronale
Cotisation globale
Cotisation confort « isolé »
0,87%
1,46%
2,33%
Cotisation confort « famille »
3,34%
1,46%
4,80%

Les cotisations relatives aux ayants droit et à la surcomplémentaire CONFORT étant optionnelles, elles sont entièrement à la charge du salarié et seront prélevées directement par l’organisme gestionnaire du présent régime. A noter que ces surcomplémentaires étant optionnelles, elles ne pourront donc pas être déduites du salaire net imposable.
En cas d’évolution des taux de la cotisation du régime de base résultant notamment de la modification de la réglementation, ou liée à l’équilibre du contrat, toute augmentation ou réduction future de la cotisation du régime de base obligatoire (« essentiel isolé ») sera répercutée de la façon suivante entre les salariés et la Société, et ne constituera pas une modification du présent accord :
La part de prise en charge de l’employeur restera invariable, de sorte que toute augmentation future de cotisation sera à la charge des salariés, et ce dans la limite d’une répartition globale de la cotisation à hauteur de 50% pour les salariés et 50% pour l’entreprise (conformément aux dispositions conventionnelles applicables).
Si la cotisation globale du régime de base obligatoire devait excéder le double de la cotisation patronale, l’augmentation serait alors répartie à 50% pour le salarié et 50% pour l’employeur.
En cas de réduction de la cotisation, cette réduction serait appliquée pour moitié à la part salariale et pour moitié à la part employeur. »

Article n°2 : Modification de l’article 4 de l’accord d’entreprise relatif aux remboursements des frais de santé du 17 décembre 2020

L’article 4 de l’accord d’entreprise relatif à la couverture des frais de santé conclu le 17 décembre 2020 est modifié de la façon suivante :

« Article n°4 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou en cas de perception d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Il en va de même lors du congé maternité et du congé paternité.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (c’est-à-dire en l’absence de maintien de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires tels que définis à l’alinéa 1er), les salariés auront la possibilité de solliciter le maintien de leur adhésion sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation. Pour ce faire, ils devront en informer la Direction des Ressources Humaines en amont de la date de suspension de leur contrat de travail et accomplir les démarches qui leur seront demandées afin d’organiser le paiement des cotisations pendant cette période. »

Article n°3 : Annexation de la synthèse des garanties modifiées

A titre informatif, est annexée au présent avenant la synthèse des garanties modifiées à compter du 1er janvier 2024.

Article n°4 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article n°5 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent avenant a été signé en date du 22 décembre 2023.
L’Accord a été établi en autant d’originaux que de parties, plus deux exemplaires originaux, un destiné au DIRECCTE et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.
  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

  • Un exemplaire du présent accord sera également déposé sur support papier signé des Parties au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Une information quant au contenu de cet avenant et de l’évolution des cotisations sera faite au personnel.

Fait à Montpellier, le 22 décembre 2023

En 3 exemplaires

Pour la CFDT,Pour la Société,


Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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