Accord d'entreprise APPART'CITY

Accord prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société APPART'CITY

Le 17/12/2024


ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE EN CAS D’INCAPACITE, D’INVALIDITE OU DE DECES

REGIME « CADRE » ET « NON-CADRE »

ENTRE

La Société, SAS au capital de 25.234.551,18 euros, immatriculée au R.C.S de Montpellier sous le numéro 490 176 120, dont le siège social est 125 rue Gilles Martinet 34070 Montpellier, représentée par, Président du Directoire, dûment habilité.

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET

, titulaire au comité social et économique et Déléguée syndicale CFDT, syndicat représentatif dans l’entreprise Appart’City.

Ci-après dénommée « »

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

Préambule :

Le présent accord relatif aux régimes collectifs de prévoyance complémentaire en cas d’Incapacité, d’Invalidité ou de Décès, formalisé conformément à l’article L.911-1 du CSS, marque la volonté commune des Parties de substituer un accord collectif aux décisions unilatérales relatives aux régimes de prévoyance des cadres et non cadres modifiées en 2016. Il marque également la volonté de tenir compte des évolutions règlementaires et de placer la protection complémentaire au centre du dialogue social de l’entreprise.
Les négociations convenues dans le présent accord sont ainsi animées par un double objectif :
  • Placer la protection sociale complémentaire au centre du dialogue social de l’entreprise,
  • Répondre aux besoins de santé des salariés, de manière à respecter au mieux la législation sociale sur les régimes de prévoyance.

Cet accord a vocation à organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, instituant un régime de Prévoyance complémentaire obligatoire, permettant le versement de prestations complémentaires en cas d’Incapacité, d’Invalidité ou de Décès.
Les dispositions énoncées ci-après et contenues dans l’Accord se substituent intégralement aux dispositions des engagements unilatéraux de 2016 ayant le même objet.
L’engagement unilatéral a été régulièrement dénoncé, tant à titre individuel qu’aux instances représentatives.

TITRE n°1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article n°1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis aux contrats d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité en instituant un régime de Prévoyance complémentaire obligatoire, permettant le versement de prestations complémentaires en cas d’Incapacité, d’Invalidité ou de Décès pour les cadres et les non-cadre.
Il a pour but de reprendre les engagements passés relatifs au régime collectif de prévoyance complémentaire « Décès-incapacité-invalidité » des régimes « cadre » et « non-cadre ».
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article n°2 : CHAMP D’APPLICATION – Salariés bénéficiaires

Le présent accord est conclu au niveau du périmètre de la Société et s’applique à l’ensemble des salariés de la société suivant deux collèges « salariés cadres » et « salariés non-cadres ».
Le régime de prévoyance cadre « Décès-incapacité-invalidité » bénéficie aux salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Si à ce jour des membres du personnel bénéficiaire du contrat sont mandataires sociaux, il est précisé que leur affiliation à ce contrat résulte de leur appartenance à la catégorie Cadre au sens de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le régime de prévoyance non-cadre « Décès-incapacité-invalidité » bénéficie aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article n°3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES

L'adhésion au régime est obligatoire depuis les dates de mise en place des régimes susmentionnées ou la date d’embauche pour tous les salariés visés à l’article 2.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article n°4 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Il en va de même lors du congé maternité et du congé paternité.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
L’exonération du paiement des cotisations est accordée pendant toute la durée du paiement des prestations prévues en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, et au plus tôt à compter du 61ème jour pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté et à compter du 91ème jour pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté. L’exonération est totale si l’assuré ne perçoit plus de salaire. Elle est partielle s’il perçoit un salaire réduit, la cotisation restant due au prorata du salaire perçu. 

Article n°5 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU: PORTABILITE

Depuis l’adoption de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (cumulativement « frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient effectivement au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013, ainsi qu’à celles de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2014.
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture maximum.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article n° 6 : GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux Conditions Générales et Particulières du contrat d’assurance souscrit par la Société.
Cette notice sera remise à chaque salarié par la Société, pour le régime qui lui est applicable, conformément aux modalités prévues à l’article 8

du présent accord.

Les garanties souscrites qui sont résumées dans les documents joints à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche et par la loi. Cette annexe, tant concernant l’organisme assureur que le détail des prestations garanties, est susceptible d’évolutions, sans que cela ne constitue une modification du présent accord.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article n°7 : COTISATIONS

A titre informatif, il est indiqué que les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à un taux appliqué sur le salaire, calculé dans les limites suivantes :
  • T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale ; toutefois, dans le cadre l’application du présent accord, la cotisation en T2 sera limitée à 4 fois le montant du plafond de sécurité sociale ;
  • Pour les salariés appartenant aux catégories cadre :


Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Tranche 1
0,20%
1,80%
2,00%
Tranche 2*
0,24%
2,16%
2,40%
(*limitée à 4 plafonds de sécurité sociale)
En cas d’évolution des taux de cotisation résultant notamment de la modification de la réglementation, ou liée à l’équilibre du contrat, la part de prise en charge de l’employeur restera invariable, de sorte que toute augmentation de cotisation future sera à la charge des salariés, et ce dans la limite d’une répartition globale de la cotisation qui ne pourra être inférieure à 50% pour l’entreprise (conformément aux dispositions conventionnelles applicables).
Si les cotisations globales du régime devaient excéder le double de la cotisation patronale en T1 et en T2* (*limitée à 4 plafonds de sécurité sociale), les augmentations seraient alors réparties à 50% pour le salarié et 50% pour l’employeur, en T1 et en T2* (*limitée à 4 plafonds de sécurité sociale).
En cas de réduction des cotisations, ces réductions seraient appliquées pour moitié à la part salariale et pour moitié à la part employeur, en tranche 1 et en tranche 2* (*limitée à 4 plafonds de sécurité sociale).
L’assiette de calcul des cotisations et des prestations ainsi que la répartition des cotisations ne sont pas modifiées au titre des périodes où les salariés sont placés en position d’activité partielle.

  • Pour les salariés appartenant à la catégorie des non cadres :

Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Tranche 1
0,42%
0,64%
1,06%
Tranche 2*
0,42%
0,64%
1,06%
(*limitée à 4 plafonds de sécurité sociale)
En cas d’évolution des taux de cotisation résultant notamment de la modification de la réglementation, ou liée à l’équilibre du contrat, la part de prise en charge de l’employeur restera invariable, de sorte que toute augmentation de cotisation future sera à la charge des salariés, et ce dans la limite d’une répartition globale de la cotisation qui ne pourra être inférieure à 50% pour l’entreprise (conformément aux dispositions conventionnelles applicables).
Si les cotisations globales du régime devaient excéder le double de la cotisation patronale en T1 et en T2* (*limitée à 4 plafonds de sécurité sociale), les augmentations seraient alors réparties à 50% pour le salarié et 50% pour l’employeur, en T1 et en T2* (*limitée à 4 plafonds de sécurité sociale).
En cas de réduction des cotisations, ces réductions seraient appliquées pour moitié à la part salariale et pour moitié à la part employeur, en tranche 1 et en tranche 2*(*limitée à 4 plafonds de sécurité sociale).
L’assiette de calcul des cotisations et des prestations ainsi que la répartition des cotisations ne sont pas modifiées au titre des périodes où les salariés sont placés en position d’activité partielle.

Article n° 8 : INFORMATION INDIVIDUELLE

Conformément à l’article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale, en sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article n°9 : INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à la modification d’une garantie collective mentionnée à l’article L.911-2 du code de la sécurité sociale.

Article n° 10 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

TITRE N°2 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

Article n°1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à effet du 1er janvier 2025 et se substitue intégralement aux dispositions des décisions unilatérales précédentes ayant le même objet et ayant institué les régimes actuels au 1er janvier 2016.

Article n°2 : SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainera une rencontre entre la Direction et le CSE afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

L’employeur devra au moins une fois par an communiquer au CSE un bilan d’application dudit accord.

Article n°3 : REVISION

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail : « I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. »
Toute évolution ultérieure de la réglementation à ce sujet s’appliquerait automatiquement au présent accord.

Article n°4 : DENONCIATION

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des Parties, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis d’une durée de trois mois. Elle peut donner lieu à un accord y compris avant l’expiration du préavis.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Article n°5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a été signé en date du 17 décembre 2024.

Le présent accord, qui fera l’objet d’un dépôt électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) de façon à garantir l’anonymat, est établi en 3 autres exemplaires :


  • un exemplaire original conservé par la Société,
  • un exemplaire original adressé à l’organisation syndicale signataire,
  • un exemplaire original déposé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 17 décembre 2024

En 3 exemplaires

Pour la CFDT,Pour la Société,




P.J. :- A titre informatif : Résumé des garanties cadres et non cadres

Mise à jour : 2025-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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