Accord d'entreprise APPERTON

UN ACCORD RELATIF A L'HARMONISATION DES ELEMENTS VARIABLES DE REMUNERATION ET AUTRES DISPOSITIONS DU PERSONNEL TRANSFERE DE LA CLINIQUE PASTEUR LANROZE ET LA SOCIETE MVO

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société APPERTON

Le 11/12/2023




ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES ELEMENTS VARIABLES DE REMUNERATION ET AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL TRANSFERE DE LA CLINIQUE PASTEUR LANROZE ET DE LA SOCIETE MVO


ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES ELEMENTS VARIABLES DE REMUNERATION ET AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL TRANSFERE DE LA CLINIQUE PASTEUR LANROZE ET DE LA SOCIETE MVO




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

Société APPERTON, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro R.C.S. 478 969 124 dont le siège social est sis au 4, avenue du Doyen Weil à Grenoble prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur en qualité de Président, ci-après désignée, la « Société »,


D’une part

ET :

Les organisations syndicales :

CGT en la personne de , délégué syndical

FO en la personne , délégué syndical


Ci-après désignées ensemble les «

Organisations Syndicales » et séparément une « Organisation Syndicale »


D’autre part.

Désignées en sembles les «

Parties » et séparément, une « Partie »






PREAMBULE :
Après avoir rappelé que la Société a repris en février 2023, les activités de stérilisation de la Clinique Pasteur Lanroze située à Brest, qui étaient auparavant directement exercées par la Clinique, et celles de la Clinique St Jean l’Hermitage située à Melun, anciennement exercées par la société MVO, en août 2023, la Société a accueilli les salariés qui étaient rattachés à cette activité qui ont été transférés au sein de la Société (collectivement désignés les « Salariés Transférés en 2023 », les « Salariés Transférés de la Clinique Pasteur Lanroze» et les
« Salariés Transférés de MVO ».

L’ensemble des accords collectifs qui étaient applicables aux Salariés Transférés en 2023 chez leur ancien employeur (la clinique Pasteur Lanroze et MVO) ont été mis en cause du fait de ces transferts et continuent de s’appliquer pendant une période dite de survie (les « Anciens Accords Collectifs »).

Des négociations ont ainsi été ouvertes avec les Organisations Syndicales en vue d’adapter et d’harmoniser le statut collectif des Salariés Transférés en 2023, avec celui existant au sein de la Société.

La Société a proposé de maintenir jusqu’à la fin de l’année 2023 les différents avantages dont bénéficiaient les Salariés Transférés en 2023 avant leur transfert, notamment les primes diverses, pour ensuite rationnaliser ces diverses primes, en intégrant certaines d’entre elles à la rémunération de base des Salariés Transférés en 2023 ou en substituant à ces avantages, primes, usages, d’autres dispositions du statut collectif en vigueur au sein de la Société en 2024.

C’est dans ces conditions que le présent accord (l’«Accord ») a été négocié et conclu avec les Organisations Syndicales.




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet du présent Accord
L’objet du présent Accord est de prévoir les règles spécifiques qui s’appliquent en lieu et place de l’ensemble des Anciens Accords Collectifs applicables aux Salariés Transférés en 2023. Les Salariés Transférés en 2023, ne pourront donc plus se prévaloir des Anciens Accords Collectifs à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.
En tant que de besoin, la Société rappelle avoir formellement dénoncé l’ensemble des usages applicables aux Salariés Transférés avant leur transfert après leur transfert au sein de la Société.


Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent Accord s’appliquent exclusivement aux Salariés Transférés en 2023, et ne peuvent en aucun cas s’appliquer à des salariés de la Société déjà employés par la Société au moment des transferts des Salariés Transférés de la Clinique Pasteur Lanroze et/ou des Salariés Transférés de MVO.
Il ne s’applique pas non plus aux salariés qui auraient été recrutés ultérieurement par la Société à qui n’étaient pas applicables les Anciens Accords Collectifs.


Article 3 : Principes généraux
A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, aucune des primes applicables aux Salariés Transférés en application des Anciens Accords Collectifs n’apparaitra plus sur les bulletins de salaire des Salariés Transférés. Aucune négociation individuelle ou collective ne sera ouverte concernant la poursuite de ces avantages et primes qui ne pourront faire l’objet d’aucune revalorisation après le 31 décembre 2023.
Ces anciens éléments seront intégrés au salaire de référence à compter de la rémunération versée pour le mois de janvier 2024.
La Société pourra mettre en œuvre temporairement ou de manière pérenne tout élément variable de rémunération, collectif, réservée à une partie spécifique du personnel.
Article 4 : Eléments variables de rémunération supprimés et intégrés à la rémunération de base
Au moment du transfert des salariés de la clinique Pasteur Lanroze, les primes applicables avaient été intitulés sur le bulletin de paie APPERTON Prime A, B et C.

Article 4.1 : Prime « A » (clinique Pasteur Lanroze)

Cette prime était applicable au Salariés Transférés de la Clinique Pasteu lanroze
Cette prime sera supprimée au 1er janvier 2024.
Son montant sera figé au 31 décembre 2023 et définitivement intégré au salaire de base brut en 2024.
Le salaire de base du mois de janvier 2024 intègrera donc la Prime A qui n’apparaitra plus sur les bulletins de salaire des Salariés Transférés de la Clinique de Lanroze

Article 4.2 : Prime « B » (clinique Pasteur Lanroze)

Cette prime était applicable au Salariés Transférés de la clinique Pasteur Lanroze.
Cette prime sera supprimée au 1er janvier 2024.
Son montant sera figé au 31 décembre 2023 et définitivement intégré au salaire de base brut en 2024.
Le salaire de base du mois de janvier 2024 intègrera donc la Prime B qui n’apparaitra plus sur les bulletins de salaire des Salariés Transférés de la Clinique de Brest

Article 4.3 : Prime « C » (clinique Pasteur Lanroze)

Cette prime était applicable au Salariés Transférés de la Clinique Pasteur Lanroze. Cette prime sera supprimée au 1er janvier 2024.
Son montant sera figé au 31 décembre 2023 et définitivement intégré au salaire de base brut en 2024.
Le salaire de base du mois de janvier 2024 intègrera donc la Prime C qui n’apparaitra plus sur les bulletins de salaire des Salariés Transférés de la Clinique Pasteur

Article 4.4 : Jours de congé d’ancienneté (clinique Pasteur Lanroze et MVO)

Les Salariés Transférés de la Clinique Pasteur Lanroze et de MVO bénéficiaient de jours de congés d’ancienneté qui étaient crédités annuellement sur la période de référence dans les compteurs des salariés.
Ces jours de congés supplémentaires sont supprimés à compter du 1er janvier 2024.
Ils feront l’objet d’une revalorisation du taux horaire de base brut pour un temps plein selon la formule suivante :
Taux horaire de base brut

au 31/12/2023

X nb de jours de congés d’ancienneté

X nb d’heures journaliers théoriques151.67

12
Cette revalorisation sera intégrée au taux horaire de base brut à compter du 1er janvier 2024.
A titre d’exemple, pour un salarié percevant un salaire de base brut mensuel de 1747.24 (soit taux horaire de

11.52) pour 151.67 heures mensuelles avec 2 jours de congés d’ancienneté acquis.

(11.52 X 2 jours d’ancienneté X 7 (heures)/12=13.44 Montant de la revalorisation : 13.44/151.67=0.08 Nouveau taux horaire : 11.52+0.08= 11.6

Article 4.5 Prime ancienneté (Melun MVO)

Les Salariés Transférés de la Clinique Pasteur Lanroze bénéficiaient d’une prime d’ancienneté.
La prime précitée est versée à l’ensembles des salariés concernés dans le respect des modalités jusqu’alors en vigueur, ce jusqu’au mois de décembre 2023 inclus.
Cette prime sera supprimée au 1er janvier 2024.
Son montant sera figé au 31 décembre 2023 et définitivement intégré au salaire de base en 2024.
Le salaire de base du mois de janvier 2024 intègrera donc la Prime d’Ancienneté qui n’apparaitra plus sur les bulletins de salaire des Salariés Transférés de MVO.


Article 5 : Eléments variables de rémunération supprimés et remplacés selon de nouvelles modalités spécifiques
Article 5.1 : Prime de 13ème mois

Les Salariés Transférés de la Clinique Pasteur Lanroze bénéficiaient d’une prime de 13ème mois.
L’ensemble des primes de 13ème mois applicables jusqu’au 31 décembre 2023 seront calculées et payées selon les modalités des Anciens Accords Collectifs.
Les dispositions relatives à ces primes sont remplacées par les dispositions contenues dans les accords en vigueur au sein de la Société (ANNEXE 1 –Prime individuelle de performance) qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024.
A titre transitoire, pour l’année 2024 les conditions et modalités de versement de la prime individuelle de performance seront proratisées sur 11 mois du 1er janvier au 30 novembre.

Article 5.2 : Prime exceptionnelle de performance

Les Salariés Transférés de MVO était éligible à une prime exceptionnelle de performance. A compter du 1er janvier 2024, les Salariés Transférés bénéficieront des dispositions contenues dans les accords en vigueur au sein de la Société (ANNEXE 1– Prime individuelle de performance) qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024.
A titre transitoire, pour l’année 2024 les conditions et modalités de versement de la prime individuelle de performance seront proratisées sur 11 mois du 1er janvier au 30 novembre.

Article 5.3 : Indemnité de panier /repas (salariés transférés de MVO)
L’ensemble des indemnités de panier applicables jusqu’au 31 décembre 2023 seront calculées et payées selon les modalités des Anciens Accords Collectifs.

Les dispositions relatives à ces primes sont remplacées par les dispositions contenues dans les accords en vigueur au sein de la Société (ANNEXE 2 – Indemnités repas / primes et ANNEXE 3_ Principaux Accords) qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024.



Article 6 : Dispositions des conventions collectives Fédération de l'Hospitalisation Privée ou 3D
Les Salariés Transférés de MVO bénéficiaient des dispositions issues de la convention collective des Entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation dite « 3D » (IDCC 1605).
Les Salariés Transférés de la Clinique Pasteur Lanroze bénéficiaient des dispositions issues de la convention collective des Entreprises de l’Hospitalisation Privée (IDCC 2264). Les dispositions applicables de ces deux conventions sont maintenues pour les salariés concernés (dispositions de la Convention Collective de la 3D pour les salariés Transférés de MVO et les dispositions de la Convention Collective de l’Hospitalisation Privée pour les Salariés Transférés de la Clinique Pasteur Lanroze) jusqu’au 31 décembre 2023.
La société APPERTON n’est pas soumise à une convention collective à titre obligatoire, compte tenu de son secteur d’activité. Elle applique la collective nationale de la Fédération de l'Hospitalisation Privée de manière partielle et volontaire. Les dispositions rappelées en Annexe (ANNEXE 3 Principaux accords) se substituent à l’ensemble des dispositions des Anciens Accords Collectifs, notamment celles applicables aux astreintes, heures de nuit, jours fériés et dimanche, heures supplémentaires, aux temps de travail et jour de solidarité à compter du 1er janvier 2024.


Article 7 : Harmonisation des classifications sur les bulletins de paie
Article 7.1 : Salariés Transférés de la Clinique Pasteur Lanroze

La nouvelle classification basée sur les accords de la Société (ANNEXE 3 Principaux accords) et figurant en équivalence sur les bulletins de paie des Salariés Transférés de la Clinique Pasteur Lanroze depuis leur transfert sera la seule mentionnées sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2024.
Le cas échéant, l’évolution ultérieure des salariés se fera selon la classification en vigueur au sein de la Société.

Article 7.2 : Salariés Transférés de MVO

Une grille de transposition a été établie afin de permettre aux Salariés Transférés de MVO qui bénéficiaient des grilles conventionnelles en vigueur de la Convention Collective de la 3D de connaitre leur niveau de classification selon la classification en vigueur au sein de la Société.
Les Salariés Transférés de MVO bénéficiaient d’une classification basée sur 3 critères : Qualification, Autonomie et Responsabilité.
Un agent de stérilisation pouvait avoir un statut ouvrier / employé de groupe 1, de Niveau ou 2, avec un coefficient compris entre 155 et 165.
Classification 3D
Agent de stérilisation
statut ouvrier/employé
Groupe 1
Niveau 1 ou niveau 2
Coefficient 155 -160-165

En application de la classification en vigueur au sein de la Société, un agent de stérilisation appartiendra à la catégorie des salariés employés, Groupe EA, avec un coefficient compris entre 176 et 210.
Classification APPERTON
Agent de stérilisation
statut employé
EA
Coefficientselon ancienneté de 176 à 210

La nouvelle classification s’appliquera au 1er janvier 2024.

Article 8 : Usages et engagements unilatéraux applicables aux Salariés Transférés
Article 8.1 : Ensemble des engagements unilatéraux et usages

L’ensemble des usages et engagements unilatéraux applicable aux Salariés Transférés ont été formellement dénoncés par la Société. Une nouvelle information individuelle des Salariés Transférés sera faite avant le 1er janvier 2024.
Aucun usage ou engagement unilatéral ne pourra se poursuivre après le 1er janvier 2024 notamment l’usage consistant à prévoir une subrogation maladie.
Des dispositions temporaires et dérogatoires sont applicables s’agissant de la période d’acquisition et de prise des congés payés.

Article 8.2 : Cas des congés payés

a/Période d’acquisition des congés et prise des congés :
Les Salariés Transférés ont continué d’acquérir des congés payés selon les règles en vigueur chez leurs anciens employeurs qui appliquaient les règles légales pour mémoire :

  • la période d’acquisition légale du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N
  • la période de prise des congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Ces périodes ne sont pas identiques à celles en vigueur au sein de la Société (l’année civile).
Les Parties conviennent Expressément que la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés pour l'ensemble des salariés de la Société coïncidera avec l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Il est bien entendu que le présent accord est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.
À compter du 1er janvier 2025, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année de façon à coïncider avec
l’année civile et l’acquisition des congés se fera conformément aux accords APPERTON (jours ouvrés.).
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés sera donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année civile avec une période transitoire afin que chaque salarié dispose au maximum de 25 jours ouvrés de congés payés sur une même période.

b/Période transitoire :

L’objectif est de faire en sorte que les salariés disposent au maximum de 25 jours de CP légaux acquis au 31/12/2024.

La période transitoire sera gérée comme suit :


  • Congés payés acquis sur la période de référence du 01/06/23 au 31/05/2024
  • Prise de 15 jours ouvrés (ou 18 jours ouvrables) entre le 01/06/2024 et le 31/12/2024
  • Reliquat de 10 jours ouvrés (ou 12 jours ouvrables) au 31/12/2024
  • Congés payés acquis sur la période de référence du 01/06/2024 au 31/12/2024
  • Au 31/12/2024 : solde d'acquisition de 15 jours ouvrés (ou 18 jours ouvrables)

  • Situation au 01/01/2025
  • Reliquat de 10 jours ouvrés (ou 12 jours ouvrables) au 31/12/2024
  • Reliquat de 15 jours ouvrés (ou 18 jours ouvrables)
  • Prise de 25 jours de CP entre le 01/01/2025 et Le 31/12/2025
  • Situation au 01/01/2026
  • Prise de 25 jours de CP acquis au cours de l’année 2025 (2.08 par mois complet)


Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord
Sous réserve des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2024


Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 10 : Interprétation de l’accord
En cas de différend dans l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente afin de tenter de régler celui-ci dans un délai au plus égal à trois semaines à compter de la réception de la demande par la Direction.
Toute demande de règlement doit être formulée par écrit et comporter un exposé précis des motifs. La demande est diffusée à l’ensemble des parties signataires de l’accord dans les meilleurs délais.
Les discussions entre les parties font l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des parties et dont la direction assure la publicité. Chacune des parties s’engage à n’introduire aucune action contentieuse naissant du différend faisant l’objet de cette procédure, tant qu’un éventuel désaccord n’est pas constaté par écrit.

Article 11 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son ensemble.
La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 12 : Dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La dénonciation par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ladite dénonciation respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer. A l’issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an, sauf à ce qu’un accord s’y substituant soit conclu.


Article 13 : Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords laquelle transmettra à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS) de Grenoble.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 11/12/2023 En 4 exemplaires originaux

Pour la Société APPERTON

Monsieur
Président

Pour les Organisations Syndicales

CGT en la personne de , délégué syndical













FO en la personne , délégué syndical

ANNEXE 1 Prime individuelle de Performance
(Extrait)ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES ELEMENTS VARIABLES DE REMUNERATION ET AUTRES DISPOSITIONS SPECIFIQUES signé le 11 juin 2020

Article 6 : Elément variable de rémunération nouvellement institué

A compter de janvier 2021, sera instituée une prime dénommée « prime individuelle de performances », cette prime concernera l’ensemble des salariés de la société APPERTON.
Les modalités seront les suivantes :
  • versement annuel au mois de décembre de chaque année
  • Condition d’ancienneté : douze mois de présence consécutifs au sein de la société APPERTON à la date du 30 novembre de l’année concernée
  • mode de calcul : au prorata temporis du temps de travail effectif (seront de facto déduites toutes les absences maladie, injustifiées et, par extension, toutes les absences ne faisant pas l’objet d’un maintien de salaire ; le décompte se fera sur une base horaire). La référence horaire est celle de la durée légale du travail (1 607 heures à la date de signature du présent accord pour le personnel n’étant pas en forfait jours)
  • Toute absence cumulée de plus de 210 heures sur l’année concernée (équivalent à 30 jours ouvrés) annule de facto le droit à bénéficier de la prime (absences concernées : celles définies à l’alinéa précédent)
  • Toute sanction disciplinaire (avertissement ou autres types de sanction) génère la perte de 50% de la prime ; ainsi, deux sanctions disciplinaires dans la même année civile entraine de facto la perte intégrale du droit à la « prime individuelle de performances »
  • Sous réserve de répondre aux deux critères précédents, un plancher de versement est établi pour chaque salarié, à savoir 0,5 mois du salaire mensuel de base (ce au prorata temporis lequel est calculé selon les modalités définis dans le présent article)
  • les valeurs maximales sont définies comme suit :
  • Employés des catégories E-a et E-b (agents de stérilisation, référents...) :
  •  1 mois de salaire brut de base pouvant aller jusqu’à 1,3 mois de salaire brut de base en cas de surperformance (critères de surperformance à l’appréciation du manager)
  • Employés des catégories EQ-a et EQ-b (coordinateurs…) :
  •  1 mois de salaire brut de base pouvant aller jusqu’à 1,3 mois de salaire brut de base en cas de surperformance (critères de surperformance à l’appréciation du manager)
  • Employés de la catégorie EHQ-a (assistantes administratives uniquement) :
  •  1 mois de salaire brut de base pouvant aller jusqu’à 1,3 mois de salaire brut de base en cas de surperformance (critères de surperformance à l’appréciation du manager)
  • Employés des catégories EHQ-a et EHQ-b (chefs d’équipes uniquement) :
  •  1,5 mois de salaire brut de base pouvant aller jusqu’à 1,8 mois de salaire brut de base en cas de surperformance (critères de surperformance à l’appréciation du manager)
  • Techniciens des catégories T-a, T-b, THQ-a et THQ-b (techniciens de maintenance notamment hors fonctions dites support) :
  •  1,5 mois de salaire brut de base pouvant aller jusqu’à 1,8 mois de salaire brut de base en cas de surperformance (critères de surperformance à l’appréciation du manager)
  • Agents de maîtrise de la catégories AM-a (responsables process) :
  •  1,5 mois de salaire brut de base pouvant aller jusqu’à 1,8 mois de salaire brut de base en cas de surperformance (critères de surperformance à l’appréciation du manager

(Extrait) Protocole d’accord Négociation Annuelle Obligatoire De la société XXXXXX

- année 2021/2022

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU CRITERE D’ELIGIBILITE DE LA PRIME DE PERFORMANCE CONCERNANT LA DUREE D’ABSENCE

Pour rappel la prime est calculée sur un salaire de référence au prorata du temps de présence.

Les modifications suivantes sont apportées :
  • Lorsque la durée de l’absence sur la période de référence est supérieure ou égale à 300 heures, de facto le salarié est non éligible à la prime.

  • Lorsque les absences sur la période de référence sont comprises entre 210 heures et 299 heures alors le montant de la prime sera soumis à une décote de 50% en plus de la proratisation qui est appliquée.
ANNEXE 2 Indemnités repas /primes

(Extrait) Protocole d’accord Négociation Annuelle Obligatoire De la société APPERTON

- année 2020/2021

Article 2 : Ticket Restaurant et Indemnité forfaitaire de repas

Les partenaires sociaux et la Direction sont convenus que l’utilisation de la Carte Pass présentaient divers inconvénients et ne répondaient pas pleinement aux attentes des collaborateurs.
Ainsi, la décision a été prise de ne pas renouveler le contrat souscrit auprès de la société SODEXO lequel se terminera au 30 juin 2021.
A compter du 1er juillet 2021, sera instaurée une indemnité forfaitaire de repas, ce dans le respect des dispositions légales de droit d’attribution.
Le montant net perçu sera de 4,80 euros par indemnité journalière en Province.
Le montant net perçu sera de 6,00 euros par indemnité journalière en Ile de France.

Concernant les salariés affectés à un travail de nuit, les modalités actuellement en vigueur demeureront inchangées ; le montant est de 5,43 euros nets par indemnité.



(Extrait) Protocole d’accord Négociation Annuelle Obligatoire De la société APPERTON

- année 2022/2023

Article 4 : Revalorisation des indemnités de repas
Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de revaloriser l’indemnité forfaitaire repas et le panier repas

d’un euro dans le respect des dispositions légales de droit d’attribution.


Ainsi, à titre indicatif, en moyenne sur un mois de travail effectif (20 jours ouvrés), un collaborateur percevra un gain de pouvoir d’achat de 20 euros.
ANNEXE 3 Principaux ACCORDS APPERTON
Les accords sont disponibles sur site et affichés.
Sont énumérés les principaux accords en vigueur au sein d’APPERTON


  • ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES ELEMENTS VARIABLES DE REMUNERATION ET AUTRES DISPOSITIONS SPECIFIQUES
  • ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS MINIMALES CONVENTIONNELLES

  • ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNELS
  • ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS ET SON AVENANT

  • ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ACQUISITION D’ORGANISATION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
  • ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS ENTRE SALARIES

  • ACCORD RELATIF AUX MODALITES, D’ORGANISATION ET DE PRISE DES CONGES PAYES, DES JOURS DE RTT ET DES DROITS AFFECTES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE DU 25 MARS 2020
  • ACCORD INTERESSEMENT et PARTICIPATION

    Mise à jour : 2023-12-27

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas