ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ATTRIBUTION DE TITRES-RESTAURANT
ENTRE :
APPERTON, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro R.C.S. 478 969 124 dont le siège social est sis au 3 rue des Tropiques, 38130 Echirolles prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par XXXXXXXXXXX en qualité de Directeur Général,
ET :
Les délégués syndicaux des organisations représentatives suivantes :
FO en la personne de Monsieur XXXXXXXXXXX, délégué syndical
CGT en la personne de Monsieur XXXXXXXXXXX, délégué syndical
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’accord
Au sein de la Société APPERTON, l’accord du 7 décembre 2020 fixe les conditions d’octroi d’une indemnité repas. Le présent accord a pour objet la mise en place de titres-restaurant à destination des salariés cadres et fonctions supports de la société APPERTON, ceci en vue de contribuer à la prise en charge des repas pendant leur journée de travail. Cet accord annule et remplace tout accord antérieur relatif à la mise en place d’indemnités repas pour cette catégorie de bénéficiaires.
Article 2 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires des titres-restaurant sont les salariés de la société APPERTON des catégories et postes suivants :
Pour mémoire, au jour de la conclusion du présent accord, les fonctions supports sont les postes suivants : Chargé de recouvrement et facturation Chargé de communication Chargé RH Comptable fournisseurs Technicien support Administrateur systèmes réseaux Sont concernés les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD), sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’attribution définies à l’article 3.
Article 3 – Conditions d’attribution
Les titres-restaurant sont attribués
par jour de travail effectif, dans les conditions suivantes :
3.1 Jours ouvrant droit à un titre-restaurant :
Journée de travail
effectif dans les locaux de l’entreprise ou sur un site de mission, à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier et qu’il ne soit pas déjà pris en charge,
Journée de
télétravail, si aucune restauration collective ni indemnité de repas n’est fournie, conformément à la réglementation URSSAF,
Un seul titre-restaurant maximum est attribué
par jour de travail effectif.
3.2 Jours exclus de l’attribution :
Aucun titre-restaurant n’est attribué pour les jours d’absence, notamment :
Congés payés,
Congé maternité, paternité, ou d’adoption,
Arrêts maladie ou accidents du travail,
RTT, jours sans solde,
Jours où l’employeur prend en charge un repas (cantine, indemnité repas, note de frais…).
Article 4 – Valeur faciale et répartition
La valeur faciale d’un titre-restaurant est fixée à
10,50 €.
La participation de l’employeur est de
6,30 € par titre (60 %),
La participation du salarié est de
4,20 €, prélevée mensuellement sur le salaire.
Les titres-restaurant seront délivrés
sous format carte physique (rechargeable).
La valeur faciale du titre-restaurant, ainsi que la répartition de la participation entre employeur et salarié, pourront être révisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. En l’absence d’accord portant modification, les montants restent ceux en vigueur.
Article 5 – Modalités de mise en œuvre
Le service des ressources humaines détermine le nombre de titres-restaurant à attribuer chaque mois, en fonction des jours de travail effectif, conformément à l’article 3. Les titres sont crédités mensuellement sur la carte du salarié. Le paiement de la part du salarié sur les tickets restaurant se fera mensuellement par prélèvement direct sur la fiche de paie du mois en cours. Chaque salarié est en droit d’accepter ou de refuser l’octroi de tickets restaurant pour l’exercice. Un refus notifié par un salarié n’oblige en aucun cas l’employeur à assurer une contrepartie financière au salarié. Le refus vaut pour l’année civile en cours.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 06/10/2025.
Article 7 - Suivi de l'accord
Le Comité Social et Economique sera informé annuellement de l’application du présent accord.
Article 8 - Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
2 représentants de la Direction ;
1 représentant par organisation syndicale représentative signataire du présent accord.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
Article 8 - Révision de l'accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 8 - Dénonciation de l'accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, en totalité ou partiellement, sous réserve de respecter un préavis minimum de deux mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;
Dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties selon les modalités suivantes :
Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et déposé auprès de la DREETS et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis ;
Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article.
Article 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 3/10/2025 En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. En application de l’article R. 2263-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel. Cet accord sera également affiché sur les panneaux d'affichage de la société dans chacun de ses établissements.
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Fait à Echirolles, le 06/10/2025En quatre exemplaires originaux.