ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre les soussignés :
La société APPLE RETAIL France, société unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 483 209 383, dont le siège social est situé au 3-5 rue Georges 75009 PARIS, représentée par **** agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales France, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
(ci-après indifféremment dénommé « la Société » ou « l’Entreprise »)
(ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »)
D’autre part,
(ci-dessous ensemble dénommées « les Parties »)
Il a été conclu le présent accord (ci-après « Accord »).
PREAMBULE
En vue de permettre aux salariés de la société Apple Retail France de bénéficier de la prime de partage de la valeur, prévue par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la Direction a décidé d’engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives pour en définir les modalités d’octroi et de versement.
Dans un contexte de forte inflation et soucieuse de soutenir de manière immédiate et sensible le pouvoir d’achat de ses salariés, Apple Retail France a souhaité leur faire bénéficier de ce dispositif.
Les Parties au présent Accord se sont rapprochées et ont déterminé d’un commun accord les conditions exposées ci-après relatives au versement de la prime de partage de la valeur.
Tel est l’objet du présent Accord.
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail, quel que soit la nature de celui-ci, en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 3 du présent Accord.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs intérimaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur. A ce titre, le présent Accord sera communiqué à l’entreprise de travail temporaire. Cette dernière se verra aussi communiquer la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime pour chacun d’eux et la date de versement de la prime aux salariés de l'Entreprise.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME Il sera rappelé que l’exercice fiscal ou l’année fiscale de la Société s’entend du 1er octobre de l’année civile n au 30 septembre de l’année civile n+1.
A titre d’illustration, l’exercice fiscal ou l’année fiscale 2024 de la Société, s’entend du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Le montant maximal de la prime est de trois mille sept cent cinquante (3.750) euros bruts par année fiscale ou exercice fiscal de la Société.
Le montant octroyé aux salariés bénéficiaires varie en fonction de leur rémunération annuelle contractuelle de base brute (au sens du code de la sécurité sociale, hors accessoire), base temps plein, perçue sur les douze mois précédant la date de versement de la prime.
Il est équivalent à :
1,2 mois de salaire de base brut pour les salariés ayant perçu une rémunération annuelle base temps plein strictement inférieure à trente mille (30.000) euros bruts ;
1,1 mois de salaire de base brut pour les salariés ayant perçu une rémunération annuelle base temps plein comprise entre trente mille (30.000) euros et strictement inférieure à trente-huit mille (38.000) euros bruts ;
1 mois de salaire de base brut pour les salariés ayant perçu une rémunération annuelle base temps plein comprise entre trente-huit (38.000) mille euros et strictement inférieure à quarante-cinq mille (45.000) euros bruts ;
1 mois de salaire de base brut dans la limite de trois mille sept cent cinquante (3.750) euros pour les salariés ayant perçu une rémunération annuelle base temps plein égale ou supérieure à quarante-cinq mille (45.000) euros bruts.
Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés présents durant les douze mois précédant la date de versement de la prime.
La durée de présence est appréciée en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l’Entreprise.
Si, durant cette période, le salarié bénéficiaire s’est absenté, le montant de sa prime est réduit à due proportion. En d’autres termes, en cas d’absence tout au long de l’exercice fiscal, le critère de présence effective peut valablement aboutir à une prime nulle.
Il est entendu que seules les absences assimilées à du temps de travail effectif ou à une présence effective par la loi française et par la liste annexée au présent Accord n’impacteront pas le montant de versement de la prime.
La formule de calcul détaillée est annexée à cet accord, ainsi qu’un exemple.
ARTICLE 3 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur est versée lors du mois d’octobre de l’année civile n+1.
A titre d’illustration, pour l’année fiscale 2024 ayant débuté au 1er octobre 2023, le versement aura lieu au mois d’octobre 2024.
Il est précisé que la date retenue pour apprécier les conditions d’éligibilité ainsi que les critères de modulation de la prime de partage de la valeur est la date de versement de cette prime au mois d’octobre de l’année civile n+1, conformément au cadre légal applicable.
Plusieurs avances seront réalisées pour les « bénéficiaires » définis à l’article 1 du présent Accord et pour lesquels aucune fin de contrat n’est prévue ou connue au cours de l’année fiscale considérée. Ces avances sont consenties selon le calendrier suivant :
au mois de février de l’année civile n+1 ;
au mois de juin de l’année civile n+1 ;
Pour la détermination du montant de l’avance, il sera fait application des modalités de calcul prévues à l’article 2 du présent Accord, sur les périodes suivantes :
période du mois d’octobre de l’année n au mois de janvier de l’année civile n+1, pour l’avance versée au mois de février ;
sur la période de février à mai de l’année civile n+1, pour l’avance versée au mois de juin ;
Chaque avance, correspondra maximum au tiers de la somme éligible au terme de l’exercice dans la limite de mille deux cent cinquante euros (1 250)bruts maximum, proratisé en fonction du taux de présence sur cette période.
A titre d’illustration, pour l’année fiscale 2024 ayant débuté au 1er octobre 2023, une avance sera versée au cours du mois de février 2024 et le montant de cette avance sera déterminé en tenant compte de la période du mois d’octobre 2023 au mois de janvier de l’année 2024 inclus, sans pouvoir dépasser le montant maximal prévu.
Il est rappelé que le montant de la prime de partage de valeur sera définitivement arrêté selon les modalités de calcul prévues à l’article 2 du présent Accord, c’est-à-dire sur les douze mois précédant le mois d’octobre de l’année civile n+1 (date de versement de la prime) ce qui peut induire des ajustements et révéler un trop perçu. Dans ce cas, un échéancier pourrait alors être mis en place.
En cas de départ d’un salarié avant le mois d’octobre de l’année civile n+1, l’avance ou les avances versées resteront acquises à l’employé. Toutefois cette avance ou ces avances ne bénéficieront plus du régime associé à la Prime de Partage de la Valeur. Ainsi une régularisation des charges sociales due sera effectuée en paye via le solde de tout compte.
ARTICLE 4 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
Les régimes social et fiscal appliqués seront ceux prévus par les règlementations en vigueur au moment du versement.Il est à noter que la Société a par ailleurs engagé une demande de rescrit social auprès de l’URSSAF. La réponse obtenue par les services de l’URSSAF fera alors foi.
ARTICLE 5 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'Entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) exercices, puis se renouvellera par tacite reconduction et par période d’un exercice dans la limite de deux (2) exercices. Il prend effet à compter du 1 octobre 2023 pour l’exercice fiscal 2024.
En cas d’opposition de l'un des signataires manifestée trois (3) mois au moins avant l’arrivée du terme du présent accord ou de son renouvellement pour un exercice, pour prendre effet pour l’exercice suivant
Cette opposition devra être adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé réception. L’accord cessera de plein droit de produire ses effets à la date d’expiration initiale ou à l’issue de l’exercice en cours en cas de reconduction tacite.
ARTICLE 7 – NOTIFICATION
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 9 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent Accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'Accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'Accord.
ARTICLE 10 – REVISION
Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une ou l’autre des Parties à l’ensemble des autres signataires de l’Accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent Accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de la Société.
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail est déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » accessible depuis le site HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet Accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, il sera procédé à l’information des salariés et du Comité social et économique dans le respect des dispositions réglementaires (articles R.2262-1 et suivants du Code du travail*).
Fait à Paris, le 13 décembre 2023, en 8 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.
Pour la Société **** Responsable des relations sociales France