Accord d'entreprise APPRENTIS D'AUTEUIL MAYOTTE

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 19/03/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société APPRENTIS D'AUTEUIL MAYOTTE

Le 19/03/2025




ACCORD COLLECTIF A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE

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ACCORD COLLECTIF A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE

LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2024





ENTRE
L’Association XXXX, dont le siège social est XXXX, représentée par XXX agissant en qualité de Directrice et ayant reçu délégation de XXX, Président d’XXXX,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

  • L’organisation syndicale XX, représentée par XXX,
  • L’organisation syndicale XXX, représentée par XX,



D’autre part,

PRÉAMBULE

A titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants :

  • CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2211-1 et L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 à L. 2232-20 concernant la négociation collective d'entreprise, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 à L. 2242-9 du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il a pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L. 2242-1 à L. 2242-12 du code du travail. Les avancées qu’il propose sont le fruit des 5 réunions de négociation organisées les 18 octobre 2024, 15 novembre 2024, 2 décembre 2024, 6 décembre 2024 et le 17 mars 2025.

  • RAPPEL DES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
XXXX considère comme indispensable de créer et consolider un système de reconnaissance souple et réactif, en lien avec son projet, et sa vocation.

Par ailleurs, la mise en œuvre de son projet singulier implique qu’elle se situe à l’intersection de trois secteurs professionnels : celui de l’éducation, de l’enseignement mais aussi celui de la formation professionnelle pour adultes. Or, aucune convention collective de branche n’a vocation à couvrir intégralement l’ensemble des métiers existant au sein d’XXXX. C’est pourquoi, l’Association a fait le choix de négocier par accords, en interne, sa propre convention d’entreprise.

  • RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL
Il est rappelé que depuis 2015, la Direction d’XXXX et les partenaires sociaux travaillent ensemble sur la mise en place d’un Socle Social propre à XXXX, visant à améliorer le cadre d’emploi de l’ensemble de nos collaborateurs.


CELA AYANT ÉTÉ ÉXPOSÉ IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions ci-après ont vocation à s’appliquer exclusivement à l’ensemble du personnel salarié et payé par XXXX. Ceci exclut notamment :
  • Le personnel enseignant sous contrat ou hors contrat (et personnel classé par les grilles de l’enseignement) relevant à ce titre des règles spécifiques de rémunération des enseignants.
  • Le personnel en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) formé et accompagné pendant toute la durée de leur contrat, relevant à ce titre des règles spécifiques de rémunération des salariés en CDDI et dont le salaire de base sera égal au Smic local en vigueur et remboursé par France Travail.

Le présent accord distingue :
  • Des mesures strictement applicables sur une période définie (chapitre 1)
  • Des avantages octroyés sans limitation de durée aux salariés de XXXX (chapitre 2)


ARTICLE 2 – DURÉE – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD - REVISION
Il est rappelé que suite aux dégâts causés par le passage du cyclone Chido le 13 décembre 2024 sur le territoire de Mayotte et de leurs conséquences sur le fonctionnement de l’association, les négociations en cours en décembre 2024 n’ont pu se poursuivre.
C’est pourquoi, la dernière réunion s’est tenue le lundi 17 mars 2025 pour des mesures concernant l’année 2024.

Ceci étant dit, voici ce qui a été décidé :







  • Entrée en vigueur

Les mesures prévues au chapitre 1 du présent accord sont conclues pour une durée déterminée selon le calendrier défini pour chaque mesure.
Les dispositions de l’article 3 sont effectives sur le bulletin de paie d’avril 2025, avec effet au 1er juillet 2024.

L’augmentation générale de salaire est une mesure unique au titre de la NAO 2024 et n’a donc pas vocation à être renouvelée en raison de l’obligation de négocier annuellement sur les salaires et du lien étroit existant entre les avantages qui y sont définis et la situation financière et sociale d’XXXX.

Les dispositions du chapitre 2 du présent accord sont quant à elles conclues pour une durée indéterminée et entrent en vigueur à compter de la date de la signature de l’accord.

  • Révision
Les dispositions du présent accord pourront éventuellement être révisées en tout ou partie, selon les dispositions prévues par le Code du travail.

Seules les organisations syndicales habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités
suivantes :

  • Toute demande de révision, est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par LRAR si elles demeurent représentatives ou par mail avec accusé de réception.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées et les éventuelles autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus tard jusqu’à son terme.

  • Dénonciation
Les dispositions du chapitre 2 du présent accord peuvent être dénoncées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.
La dénonciation doit être notifiée, par LRAR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Elle entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue du délai de préavis de 3 mois suivant la réception de l’ensemble des lettres de dénonciation.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois susvisé, sauf application d’un avenant de substitution.

En cas de dénonciation du chapitre 2 et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, dans le délai requis, ce chapitre cesse de produire effet.


CHAPITRE 1 : MESURES OCTROYÉES A DURÉE DETERMINÉE

ARTICLE 3 - AUGMENTATION GÉNÉRALE AU TITRE DE L’ANNÉE 2024


XXXX et les partenaires sociaux ont convenu d’assurer une augmentation générale destinée à l’ensemble des salariés, dans un contexte de forte inflation.

XXXX fait l’effort, pour l’année 2024, d’assurer une augmentation générale des salaires dans les conditions suivantes :

  • 2 % au 1er juillet 2024.


Elle se traduit par une augmentation de la valeur du Point. Le point prend ainsi la valeur mensuelle suivante (Voir Annexes) :

  • A 5,615 € au 1er juillet 2024 pour les salariés de la famille FENC et AES Non Cadre

  • A 4,500 € au 1er juillet 2024 pour les salariés soumis à la grille XXXX (grille « Famille Formation continue » et « famille Cadres » de 2015)


Seuls les salariés dont le contrat de travail était en cours d’exécution à la date du 1er décembre 2024 bénéficieront de cette mesure rétroactive au 1er juillet 2024.
ARTICLE 4 – JOURS FERIÉS SUPPLÉMENTAIRES
Il est rappelé que le Code du travail prévoit seulement quatre jours fériés, chômés et payés sur le territoire mahorais, à savoir :

  • Jour de l’An
  • Lundi de Pâques
  • Fête du Travail
  • Ide El Kébir

Les douze autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés et payés (ordonnance 2017-1491 du 25 octobre 2017, article 4 codifié à l’article L3422- 2 et L3422-3 du code du travail) :
  • Abolition de l’esclavage (27 avril)
  • Fête nationale
  • Victoire 1945
  • Assomption
  • Ascension
  • Toussaint
  • Miradj
  • Armistice
  • Pentecôte
  • Maoulida
  • Ide El Fitr
  • Noël
Pour tenir compte des spécificités culturelles du territoire, et en prévision d’une éventuelle modification législative, les parties s’entendent pour que les douze jours fériés précités soient non travaillés et payés à partir du 1er Juillet 2024 jusqu’au 30 Juin 2025.

Cette mesure, prise l’année précédente, est reconduite pour l’ensemble des salariés, à l’exception de la prévention spécialisée qui peut être amenée à travailler tous les jours fériés (sauf l’Ide El Fitr).

Les jours fériés tombant un jour de repos habituel ou coïncidant avec un autre jour férié ne feront pas l’objet d’une rémunération supplémentaire. Ils ne feront pas non plus l’objet d’une récupération.

Les jours fériés tombant pendant les congés payés d’un collaborateur seront attribués et décomptés du nombre de jours de congés payés posés pour la période.

CHAPITRE 2 : MESURES OCTROYÉES SANS LIMITATION DE DURÉE
ARTICLE 5 – REVALORISATION DE LA VALEUR ET MODIFICATION DE LA REPARTITION FINANCIERE DES TICKETS RESTAURANT

En raison de l’inflation sur les produits alimentaires, pour tous les établissements au sein desquels des titres restaurant sont attribués, les parties se sont mises d’accord pour valoriser le titre restaurant d’un montant de 1 euro par titre restaurant.

Ainsi :
Le titre restaurant est d’une valeur de 10 euros,
L’employeur prend en charge 60% de la valeur financière du titre restaurant, soit 6 euros et le salarié prend en charge 40% de la valeur financière du titre restaurant, soit 4 euros.

L’augmentation sera effective sur les tickets restaurant distribués au mois d’avril 2025 au titre du mois de mars 2025.



ARTICLE 6 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL DU PRÉSENT ACCORD
La direction remettra en main propre contre décharge ou adressera à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, dans les formes légales à la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte et au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mayotte conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, cet accord fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs, dans les modalités définies avec les délégations syndicales.
Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2025,

Pour XXXX
XXX
Pour le syndicat XXX
XXXX
Pour le syndicat XX
XXXX
Annexe 1 :
Grille de classification et salaires « Famille Formation continue » et « Famille Cadres » - NAO 2024

Annexe 2
Echelle de rémunération « Famille A.E.S. non cadre » - NAO 2024
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Annexe 3
Grille de classification et salaires « Famille éducative non cadre » - NAO 2024right

Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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