L’XXXXX dont le siège est situé XXXX, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur général,
ET :
L’Organisation Syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
PREAMBULE :
Au sein de l’XXXXX, la durée et l’aménagement de la durée de travail sont régis par l’accord du 09/12/2016 entré en vigueur le 01/08/2017, l’avenant n°1 signé le 21/02/2020 et entré en vigueur le 01/08/2020 et l’avenant n°2 signé le 09/12/2020 et entré en vigueur le 01/01/2021.
A ce titre, cet accord (modifié par ses avenants n°1 et n°2) prévoit dans son article 2.1 les différentes catégories de salariés concernées par l’accord, pour lesquels l’aménagement du temps de travail varie.
En application de l’accord et des avenants précités, la catégorie des cadres dits « techniciens » intégrant notamment les fonctions de XXXX et XXX sont soumises au forfait annuel en heures.
Cependant, au regard de la nature des fonctions exercées et de l’autonomie dont bénéficient le XXXX, les parties font le constat de la nécessité d’étendre le champ d’application des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours aux salariés occupant ces postes – ce qu’ont constaté les salariés eux-mêmes.
Il est également apparu nécessaire de reformaliser le suivi de la durée du travail des salariés en forfait annuel en jours.
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées et, à l'issue de la réunion de négociation du 17 mars 2022, elles ont convenu du présent avenant afin d’adapter au mieux l’accord d’entreprise du 09/12/2016 et son avenant n°1 et son avenant n°2 à l’organisation et à la vie actuelle de l’XXXXX et de ses salariés.
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord d’entreprise du 09/12/2016, de son avenant n°1 et de son avenant n°2, ces nouvelles dispositions se substituant à l’ensemble des clauses antérieures ayant le même objet, ces dernières étant abrogées.
Toutes les autres dispositions non modifiées par les présentes demeurent applicables.
Article 2 – Modifications apportées par le présent avenant
Conformément à l’article 1.5.2 de l’accord du 09/12/2016, les parties conviennent de modifier les dispositions suivantes :
L’article 2.1.2 est modifié comme suit :
Les cadres dits « techniciens » sous forfait en heures
Cette catégorie couvre les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, conformément à l’article L.3121-56 du Code du travail, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sont, à ce titre, visés les salariés relevant de la classification conventionnelle « XXX » (soit les XXXXX), avec lesquels une convention individuelle de forfait est conclue par le biais d’une clause insérée dans leur contrat de travail ou d’un avenant à leur contrat.
Sont néanmoins exclus de cette catégorie, en raison de la spécificité des missions confiées et de l’autonomie et la souplesse dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés exerçant les fonctions de XXXXXX, lesquels sont soumis aux dispositions de l’article 2.1.3.1.
En cas de refus d’un salarié en poste au moment de l’entrée en vigueur des présentes de bénéficier des dispositions du présent accord applicable à sa catégorie, il sera fait application des dispositions applicables aux salariés visés à l’article 2.1.1.
L’article 2.1.3 est modifié comme suit :
Les cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation et les cadres dits « hors classe » ou « Directeur général adjoint ou assimilé » sous forfait en jours
2.1.3.1.Les cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation
Cette catégorie couvre les salariés cadres qui, en raison de la mission qui leur est confiée et de la spécificité de l’emploi occupé au regard des réalisations demandées, justifient qu’ils soient responsables de l’organisation de leur temps de travail. L’autonomie et la souplesse nécessaires à l’exercice de leurs fonctions excluent de fait toute fixation d’horaires de travail.
Sont, à ce titre, visés les salariés relevant de la classification conventionnelle « XXX » et certains « XXXX » à savoir ceux exerçant les fonctions XXXXX XXX, avec lesquels une convention individuelle de forfait est conclue par le biais d’une clause insérée dans leur contrat de travail ou d’un avenant à leur contrat.
En cas de refus d’un salarié en poste au moment de l’entrée en vigueur des présentes de bénéficier des dispositions du présent accord applicable à sa catégorie, il sera fait application des dispositions applicables aux salariés visés à l’article 2.1.1.
Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours ou demi-jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.
Le paragraphe « Suivi de l’organisation du travail » de l’article 2.2.3 est modifié comme suit :
Les cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation et les cadres dits « hors classe » ou « Directeur général adjoint ou assimilé » sous forfait en jours
Suivi de l’organisation du travail
Chaque salarié concerné bénéficie d’un entretien annuel individuel pour vérifier sa charge de travail (et notamment son adéquation avec le respect des repos journalier et hebdomadaire), l’organisation du travail au sein de l’XXXXX, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.
Une évaluation et un suivi réguliers de la charge de travail du salarié seront effectués par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera également, chaque année, que le salarié a réellement bénéficié de ses droits à repos et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.
Un document de synthèse reprenant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées sera remis à chaque salarié concerné par la direction des ressources humaines au plus tard pour le 28 février de chaque année.
Un entretien avec le salarié sera également provoqué si le document de suivi (3.4.3) fait apparaître des anomalies répétées.
En dehors de ces suivis, tout salarié rencontrant des difficultés (notamment s’il estime que sa charge de travail est en inadéquation avec le respect des temps de repos minima) en réfère immédiatement à son responsable hiérarchique. Un entretien sera alors organisé pour faire un point sur la situation, l’analyser et, le cas échéant, arrêter des mesures. Dans ce cas, un bilan, en collaboration avec la direction des ressources humaines, sera effectué 3 mois plus tard pour vérifier la situation.
L’article 3.4.3 est modifié comme suit :
Les cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation et les cadres dits « hors classe » ou « Directeur général adjoint ou assimilé » sous forfait en jours
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un mode de contrôle de la durée réelle du travail.
En fin d’année civile, la direction des ressources humaines transmet au salarié un document de suivi pour l’année à venir dans lequel sont fixées les périodes de fermeture, les éventuels congés payés déjà connus, etc… Chaque salarié veille ensuite à compléter ce document en faisant apparaître les journées et demi-journées travaillées, ainsi que la position et la qualification des jours de repos et de congés pris. Le salarié a la possibilité d’y ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile, notamment relative à sa charge de travail. Ce document est transmis à la direction des ressources humaines à la fin de chaque mois civil. Un récapitulatif annuel est établi par la Direction des ressources humaines et remis au salarié dans les deux mois suivant la fin de la période.
Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter du lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Notification et publicité
Le présent accord fera l’objet d’une remise à chacune des parties signataires et d’une mise à disposition au niveau de l’intranet de l’XXXXX. Conformément aux dispositions du Code du travail, après avoir été notifié, le texte du présent accord sera déposé :
en version numérique auprès de la DREETS (via la plateforme « Téléaccords »),
au Greffe des Prud’hommes d’XXX.
Fait à XXX, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. Le 16 novembre 2023