SUR LES SALAIRES, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA MOBILITE DURABLE
ENTRE :
La société
APRIL Santé Prévoyance,
SAS, dont le siège social est situé
12 rue Juliette Récamier à 69006, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 428 702 419, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale CGT représentée par XXXXX, dûment mandaté et signataire, agissant en sa qualité de Délégué Syndical CGT au sein de l’entreprise,
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par XXXXX, dûment mandatée et signataire, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT au sein de l’entreprise,
ci-après appelées « Les Organisations Syndicales»
D’AUTRE PART.
L’Entreprise et les Organisations Syndicales étant collectivement appelées « Les parties ».
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales de l’Entreprise, signataires ci-dessus dénommées, ont engagé la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour l’année 2026 sur : -la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail (I) ; -ainsi que sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (II). Ainsi, les représentants de la Direction de l’Entreprise et les Organisations Syndicales se sont réunies le 17 décembre 2025 (réunion préparatoire) et les 8, 12, 16, 26 et 30 janvier 2026. Les Délégations Syndicales étaient composées :
pour la CFDT : de
XXXXX, Déléguée Syndicale ;
pour la CGT :
XXXXX, Délégué Syndical, accompagné XXXXX et XXXXX, toutes deux membres du CSE.
La Délégation Employeur était composée de
XXXXX, Directrice des Ressources Humaines, et de XXXXX, Responsable Ressources Humaines en charge des Relations Sociales.
Lors de la première réunion du 17 décembre 2025, les parties ont évoqué les thèmes devant être abordés lors de ladite négociation et ont fixé le calendrier prévisionnel des réunions. La Direction a présenté les données sociales ainsi qu’un état des lieux des rémunérations au 31 octobre 2025 et un bilan des révisions salariales 2025, ainsi que des éléments de contexte économique et les prévisions d’inflation en France pour 2026. Le 19 décembre 2025, les données statistiques et informations chiffrées présentées le 17 décembre ont été transmises aux délégations Syndicales par mail. Les données produites intégraient les demandes formulées par les Délégations Syndicales lors des premiers échanges. Le 8 janvier 2026, les délégations CFDT & CGT ont présenté leurs revendications, la CGT s’étant focalisée sur les revendications relatives aux rémunérations. Lors de la réunion du 12 janvier, la délégation CGT a présenté ses revendications relatives à la SQVCT. La Direction a présenté ses premiers éléments de propositions salariales basées sur une approche différenciée par niveau de rémunération. Lors des réunions des 16, 26 et 30 janvier, les Parties ont mutuellement ajusté leur position,
de telle sorte qu’un accord a pu être trouvé et qu’il a été convenu de le formaliser de la manière suivante :
d’une part, par le présent accord conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de clôture de la prochaine négociation annuelle pour 2027 ;
et d’autre part, en rappelant que la Société APRIL appartient au Groupe APRIL et qu’un certain nombre de sujets soumis à la négociation collective obligatoire sont traités au niveau du Groupe à savoir :
sur le partage de la valeur : la possibilité d’accès à un dispositif d’actionnariat salarié (FCPE
APRIL)
sur la qualité de vie au travail :
accord mobilité durable
accord handicap
accord intergénérationnel pour l’accompagnement des juniors et des séniors
Par ailleurs, les salariés d’APRIL Santé Prévoyance ont accès à un PEE, PERECO, PEROB et PEG gérés au niveau Groupe. Le présent accord est enfin conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables, à raison des différents points visés par son objet.
CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée avec APRIL Santé Prévoyance dans les conditions suivantes et sauf précision(s) spécifique(s) à certaines mesures.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de matérialiser les décisions actées entre les Parties signataires sur les thématiques suivantes :
les salaires effectifs ;
le partage de la valeur ajoutée ;
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
la qualité de vie au travail.
Il est par ailleurs expressément convenu, entre les Parties, que le présent accord n'emporte pas, sous réserve des dérogations expressément mentionnées, remise en cause des accords et usages en vigueur au sein d’APRIL Santé Prévoyance.
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires pour l’année 2026,
XXXXX a présenté aux Organisations Syndicales des mesures salariales relevant à la fois d’un dispositif d’augmentation générale mais également d’un dispositif d’augmentation individuelle liée à la performance des collaborateurs. Elle entend ainsi apporter une vision globale des mesures salariales proposées aux collaborateurs.
ARTICLE 3 : REVALORISATION SALARIALE
D'un commun accord entre les Parties, il a été arrêté les points suivants s'agissant de la revalorisation des rémunérations.
AUGMENTATIONS GENERALES (AG)
Bénéficiaires des augmentations générales : tout salarié inscrit à l’effectif au 1er janvier 2026 dont la rémunération annuelle brute base temps plein (fixe + variable théorique) est inférieure à 40.000 euros, à l'exception :
des salariés sous contrat d'apprentissage et sous contrat de professionnalisation qui bénéficient de conditions de rémunération propres, qui dépendent des minima conventionnels et/ou du Smic selon la référence la plus favorable, et de leur revalorisation ;
des mandataires sociaux ;
des stagiaires.
A compter du 1er avril 2026, la rémunération fixe brute des salariés visés dans le champ d’application défini ci-dessus, évoluera de la manière suivante :
revalorisation de +1,8% du salaire annuel fixe avant mise en œuvre de toute autre mesure de la politique salariale 2026.
AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES (AI)
Bénéficiaires des augmentations individuelles : tout salarié inscrit à l’effectif au 1er avril 2026, ayant un an d’ancienneté à cette date et n’ayant pas bénéficié de revalorisation salariale depuis le 1er avril 2025, à l'exception :
des salariés sous contrat d'apprentissage et sous contrat de professionnalisation qui bénéficient de conditions de rémunération propres, qui dépendent des minima conventionnels et/ou du Smic selon la référence la plus favorable, et de leur revalorisation ;
des mandataires sociaux ;
des stagiaires.
L’augmentation individuelle a pour objet de rémunérer la performance durable et significative d’un collaborateur, corrélée à son positionnement salarial. Plus spécifiquement, elle vient récompenser les résultats atteints et les compétences acquises, ou démontrées, de façon constante.
La proposition d’augmentation individuelle est basée sur :
L’évaluation globale de la performance réalisée au cours de l’entretien individuel annuel ;
Le positionnement salarial du collaborateur en regard de son emploi.
Elle est décidée par la chaine hiérarchique avec le support des fonctions RH est encadrée par les règles suivantes :
Elle vise exclusivement les collaborateurs visés dans le champ d’application défini ci-dessus ;
L’affectation d’une AI repose sur une prise en compte objective de la tenue de poste, de la performance individuelle et du positionnement salarial – notamment dans le respect de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ;
L’enveloppe d’augmentation individuelle sera différenciée selon le niveau de salaire annuel brut :
Salarié dont la rémunération annuelle brute base temps plein (fixe + variable théorique)
est inférieure à 40.000 euros : une enveloppe correspondant à 0,7% de la masse salariale de cette population arrêtée au 31 octobre 2025, sera allouée au titre des augmentations individuelles.
Salarié dont la rémunération annuelle brute base temps plein (fixe + variable théorique)
est supérieure à 40.000 euros : une enveloppe correspondant à 1,6% de la masse salariale de cette population arrêtée au 31 octobre 2025, sera allouée au titre des augmentations individuelles.
Ces mesures d’augmentations générales et individuelles prendront effet
le 1er avril 2026 et seront prises en compte sur la paie du mois d’avril 2026.
Par ailleurs, il est précisé qu’une attention particulière sera portée à tout salarié n’ayant pas bénéficié d’une mesure salariale (prime ou revalorisation salariale) depuis 2 ans.
ARTICLE 4 : PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE / EPARGNE RETRAITE
Il est rappelé ici l’existence de divers dispositifs d’épargne collective ouverts aux salariés d’
APRIL Santé Prévoyance, sous conditions, propres aux différents supports : PEE, PERECO, PEROB et PEG.
ARTICLE 5 : ACTIONNARIAT SALARIE
En 2024 et 2025, APRIL a offert la possibilité aux salariés d’être plus étroitement associés à la création de valeur en leur permettant d’investir dans un Fonds Commun de Placement en Entreprise (FCPE) APRIL. Cette mesure sera reconduite en 2026, suite au succès des négociations conduites avec les organisations syndicales au niveau Groupe.
ARTICLE 6 : TITRES RESTAURANT
Il est convenu de renouveler, pour la durée d'application du présent accord, l'attribution de titres restaurant au profit des salariés de l’Entreprise, sous les conditions définies au présent article. Les salariés d’
APRIL Santé Prévoyance bénéficient de titres restaurant d’une valeur faciale nominale de 11,50 € dont la prise en charge employeur s’élève à 60% (limite maximale d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale).
Les titres restaurant sont attribués à raison d’un titre par salarié et par jour entier effectivement travaillé au sein de l'entreprise. Par conséquent, chaque mois, tout salarié bénéficiaire se verra attribuer des titres restaurant en nombre égal au nombre de jours effectivement travaillés au sein de l'entreprise. Toute absence du salarié, quel qu'en soit le motif (maladie, congés payés, congés de maternité, de paternité, jours de repos, jours de repos compensateur de remplacement, absence pour convenance personnelle, période non travaillée pour quelque motif que ce soit), et sans que cette liste soit exhaustive, entraîne réduction du droit à titre restaurant à concurrence du nombre de jours d'absence. Par ailleurs, si à l'occasion d'un jour effectivement travaillé le salarié a bénéficié d'un remboursement de ses frais de repas au titre de ce même jour sur présentation d’une note de frais ou d’une prise en charge directe des frais de repas par l'entreprise ou encore si le salarié a été nourri par l'entreprise, le nombre de titres restaurant susceptible d'être attribué au salarié sera réduit à concurrence. Cette situation vise notamment les cas où le salarié est à la demande de l’entreprise et à son initiative, en déplacement professionnel, qu’il participe à une journée de formation professionnelle..., sans que cette liste ne soit exhaustive. De plus, compte tenu de la finalité du titre restaurant, lorsque l'horaire de travail ou les modalités d’Organisation du travail conduisent le salarié à ne travailler qu'une demi-journée (salariés à temps partiel, absence quel que soit le motif conduisant à ne travailler qu’une demi-journée, Organisation du travail comprenant des demi-journées...), il ne peut pas prétendre au titre restaurant sur cette demi- journée. Il est rappelé que chaque salarié demeure libre d'adhérer ou non au dispositif des titres restaurant. Le salarié qui choisit de ne pas adhérer au dispositif ne pourra en aucun cas prétendre à un avantage équivalent sous quelque forme que ce soit. La distribution des titres restaurant intervient le mois (N+1) pour les titres acquis au titre du mois (N).
ARTICLE 7 : REVALORISATION DES ASTREINTES
Les astreintes réalisées à compter du 1er février 2026 seront revalorisées en application de la grille ci-après :Haut du formulaire
Montants exprimés en brut
Dispositif 2025
Revalorisation 2026
Une semaine en continu, (du lundi au vendredi, entre 22h30 et 6h30)
=> 48 heures sur 6 jours
206,20 €
210 €
Une semaine en continu, week-end inclus (du vendredi 18h00 au vendredi 8h00)
473,37 €
500 €
Week end complet (48 heures continues)
Exemple de répartition des 48 heures continues : -du vendredi 22h30 au dimanche 22h30 -du samedi 6h30 au lundi 6h30
206,20 €
210 €
Un demi-week-end (28 heures continues)
Exemple de répartition des 28 heures continues : -du vendredi 22h30 au dimanche 2h30 -du samedi 2h30 au dimanche 6h30 -du samedi 22h30 au lundi 2h30 -du dimanche 2h30 au lundi 6h30
123,72 €
130 €
Un quart de week-end (20 heures continues)
Exemple de répartition des 20 heures continues : -du vendredi 22h30 au samedi 18h30 -du samedi 2h30 au samedi 22h30 -du samedi 6h30 au dimanche 2h30 -du samedi 22h30 au dimanche 18h30 -du dimanche 2h30 au dimanche 18h30 -du dimanche 10h30 au lundi 6h30
92,80 €
100 €
Astreinte d'une demi-journée (12 heures)
46,40 €
50 €
Si jour férié habituellement non travaillé : majoration
67,63 €
70 €
ARTICLE 8 : JOUR DE CONGE POUR DEMENAGEMENT
Renouvellement du jour de congé pour déménagement
Depuis le 1er janvier 2023, chaque salarié peut bénéficier d’un jour de congé supplémentaire pour déménagement : une autorisation d'absence d’une journée rémunérée est accordée au salarié qui en fait la demande -sur présentation d'un justificatif, quelle que soit son ancienneté- au plus une fois par an. Cette journée doit être prise dans les 5 jours entourant l’évènement et ne peut être ni fractionnée, ni reportée, ni récupérée, ni rachetée.
ARTICLE 9 : JOUR DE CONGE POUR ANNIVERSAIRE
Renouvellement du jour de congé pour anniversaire :
Depuis le 1er avril 2025, chaque salarié peut bénéficier d’un jour de congé supplémentaire pour son anniversaire.
Salariés bénéficiaires : Tous les salariés d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, en contrat en alternance, à temps complet ou à temps partiel ayant 1 an d’ancienneté à la date de leur anniversaire.
Durée du congé anniversaire : un jour ouvré non fractionnable par année civile, quelle que soit la durée du temps de travail (temps plein ou temps partiel).
Modalités de prise du congé anniversaire : Le jour de congé anniversaire est laissé au libre choix du collaborateur, sous réserve d’impératifs de service et à la validation préalable de son manager. Il doit être pris dans le mois d’anniversaire du salarié (correspondant à la date de naissance que le salarié a communiquée lors de son embauche). Si le jour anniversaire du salarié tombe pendant une période de suspension du contrat de travail : pour maladie, accident, congé maternité, congé paternité, mise à pied disciplinaire notamment, ce jour est perdu. Si le congé anniversaire n’est pas pris par le salarié à la période prévue sauf pour raison impérieuse de service, et, en tout état de cause, dans le mois d’anniversaire du salarié, il ne donnera lieu à aucune compensation financière et à aucun report sur l’année suivante. Ce jour de congé ne peut être cédé. Lors d’un départ de l’entreprise pour toutes raisons avant la date de l’anniversaire d’un salarié, cette journée ne sera pas prise en compte dans le solde de tout compte.
Rémunération : l’absence lors du jour de congé anniversaire est normalement rémunérée et apparaît sur le bulletin de paie du mois en cours ou du mois suivant, selon la date de prise de ce jour. Ce jour de congé ne sera pas déduit des temps de présence pour le calcul de l’intéressement et/ou de la participation.
Demande de prise du congé anniversaire : afin qu’il soit tenu compte du jour anniversaire dans les plannings, le salarié devra faire sa demande dans Rhpi.
ARTICLE 10 : SOUTIEN SCOLAIRE
La Direction reconduit le dispositif
d’aide aux devoirs « Prof express ».
EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
En préambule, la Direction du Groupe APRIL s’engage à ouvrir, au cours de l’année 2026, des négociations en vue de la conclusion d’un accord-cadre portant sur la santé, la qualité de vie et les conditions de travail (SQVCT) ainsi qu’un accord en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 11 : CONDITIONS DE TRAVAIL
Considérant que la capacité des collaborateurs à concilier vie professionnelle et vie personnelle influe sur la qualité de vie au travail, les Parties signataires rappellent que l'aménagement et la souplesse dans les horaires de travail sont de nature à faciliter le bien être des salariés. Les Parties entendent réaffirmer que par dérogation à la règle de l'horaire collectif, la mise en place des horaires variables ou individualisés, contribue incontestablement à cet objectif quand cela est possible eu égard à l’activité. Il est également rappelé que les télétravailleurs bénéficient d’un cadre de travail plus souple et des temps de trajets réduits permettant de mieux concilier vie personnelle. L’existence d’un accord encadrant le télétravail au niveau du Groupe joue un rôle facilitant de ce point de vue.
ARTICLE 12 : OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D'ATTEINDRE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Après analyse des informations communiquées et des différents éléments permettant de procéder à la situation comparée des hommes et des femmes au sein d’
APRIL Santé Prévoyance, les Parties à la négociation conviennent que le principe de l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, reposant sur le principe de la non-discrimination en raison du sexe, est respecté au sein de la Société.
En application de ce principe, les Parties reconnaissent par conséquent expressément l'égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes au regard :
de l'accès à l'emploi ;
de la formation et de la promotion professionnelle ;
du déroulement des carrières ;
des conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel ;
de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
de la mixité des emplois ;
de l'égalité de rémunération.
Concernant ce dernier point, bien que la directive (UE) 2023/970 sur la transparence des rémunérations soit en attente de transposition en droit français, la Direction a engagé une démarche volontaire d’analyse et de préparation en vue de l’application des futures obligations légales. Dans ce cadre, elle s’engage à mettre en œuvre, à compter de 2027, les mesures nécessaires permettant de corriger les éventuelles situations d’inégalités de rémunération qui seraient constatées. Il est également rappelé qu’
APRIL Santé Prévoyance a publié en mars 2025, son index égalité H/F et qu’au titre l’année de référence 2024 celui-ci s’élève à 99.
Il est toutefois expressément convenu que le suivi des mesures visant à vérifier l'absence d'écart de rémunération et l'absence de différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes est assuré par le Comité Social et Economique.
ARTICLE 13 : INSERTION ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
APRIL Santé Prévoyance réaffirme ici son engagement à favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap au sein de la Société, lesquelles ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination quelles qu'en soient la nature ou la forme.
Ceci étant rappelé, il existe au sein du Groupe, un accord Handicap, signé en date du 29 mai 2024 et conclu pour une durée de 4 ans. APRIL Santé Prévoyance, partie prenante de cet accord, contribue activement à l’atteinte de l’objectif fixé au niveau Groupe à horizon 2027 par l’emploi de plus 6% de personnes en situation de handicap.
Il est rappelé l'existence au sein de l’Entreprise d'un régime complémentaire santé à adhésion obligatoire au profit de l’ensemble du personnel.
Le régime mis en place se poursuit pour l’année 2026, avec un renforcement des garanties dentaires, sans augmentation des taux de cotisation.
Ces nouvelles mesures s’inscrivent pleinement dans la dynamique d’évolution des garanties de santé que le Groupe APRIL souhaite renforcer tout au long du plan stratégique Spring 2027.
ARTICLE 15 : REGIME DE PREVOYANCE
Il est rappelé l'existence au sein de l’Entreprise d'un régime complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire au profit de tous les salariés sans condition d’ancienneté.
Le régime mis en place se poursuit pour l’année 2026 avec un maintien des garanties existantes, et une baisse des cotisations de 5%.
ARTICLE 16 : TELETRAVAIL
Reconduction de l’indemnité de télétravail
Le télétravail a été mis en place de façon pérenne au sein de l’Entreprise par application de l’accord Groupe relatif au télétravail entré en vigueur le 1er janvier 2022. La Direction et les Organisations Syndicales représentatives signataires au niveau du Groupe ont la charge du suivi de cet accord et, le cas échéant, de sa révision. Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, il a été décidé d’allouer une indemnité de télétravail afin de couvrir certains frais associés au travail à distance. Ainsi, depuis 1er avril 2024, une indemnité de télétravail forfaitaire est versée à chaque collaborateur télétravailleur, à hauteur de :
7,5 euros nets par mois, pour un jour de télétravail par semaine ;
15 euros nets par mois, pour 2 jours de télétravail par semaine.
Le paiement de l’indemnité de télétravail intervient mensuellement, en même temps que le salaire. En cas d’absence sur un mois complet, la prime est suspendue. Cette mesure est reconduite dans ses mêmes modalités et conditions financières pour l’année 2025, l’Entreprise se réservant néanmoins le droit de réviser le montant de cette indemnité en cas de changement des circonstances, des coûts associés au télétravail ou de modifications de la politique de l'Entreprise.
ARTICLE 17 : MOBILITE
Les Parties rappellent que les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail ont été abordés lors de la négociation. A ce titre, il a été rappelé qu’un accord sur les mobilités durables a été signé au niveau Groupe en date du 16 janvier 2025 et conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Aux termes de cet accord, les salariés ont la possibilité de bénéficier de mesures financières d’accompagnement et notamment d’un Forfait Mobilités Durables en cas de recours à des moyens de transports alternatifs et plus durables.
ARTICLE 18 : EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES
En conformité des dispositions de l’article L. 2281 du Code du travail, il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’Organisation de leur travail et ayant pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’Organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise. L’amélioration des conditions de travail, l’Organisation de l’activité et la qualité de la production est une préoccupation permanente de la direction d’APRIL Santé Prévoyance. Chaque salarié peut s’exprimer librement et directement sur ces points. Aussi, d’un commun accord, les parties conviennent que l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés est pleinement respecté au sein d’APRIL Santé Prévoyance.
III. DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 19 : EVOLUTIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONELLES
Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant créer des obligations supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord. Par ailleurs, si des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer sous le délai d’un mois à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les conséquences sur l’accord et de décider de son devenir.
ARTICLE 20 : INFORMATION DES SALARIES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Afin de rappeler l'importance des enjeux portés par cet accord pour l'ensemble des Parties, la Direction des Ressources Humaines de la Société en assurera une large communication. Le présent accord sera transmis pour information aux membres du Comité Social et Economique de la Société.
ARTICLE 21 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2026 sur les thèmes visés par ladite négociation.
Ses dispositions entreront en vigueur à la date prévue pour chacune d’entre elles.
Il est conclu pour une
durée déterminée dont le terme est fixé à la date de clôture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l'année 2027, clôture qui interviendra à l'issue de la dernière réunion fixée pour cette prochaine négociation annuelle.
A la survenance de son terme, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets, et ce sans autre formalité.
ARTICLE 22 : REVISION ET FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Le demande de révision devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. L’ouverture des négociations devra alors intervenir dans les trois mois suivant cette demande. En cas d’échec des négociations, l’application de l’accord se poursuivra selon ses modalités en vigueur. Une copie de l’avenant de révision sera déposée à la DREETS. Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale signataire. Il figurera en outre aux emplacements réservés à la communication avec les salariés. Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Lyon le 4 février 2026, en 4 exemplaires originaux.