Accord d'entreprise APROMO

LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE APROMO

Application de l'accord
Début : 27/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société APROMO

Le 27/05/2024






Accord collectif relatif au

compte épargne-temps

au sein de la Société APROMO

Entre :


La Société APROMO sise 23, rue Elsa Triolet – 14460 COLOMBELLES, représentée par XXXX en sa qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes (ci-après dénommée « APROMO » ou « la Société »),



D’une part

Et :


Le membre titulaire du Comité social et économique représentant la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.


D’autre part



Ci-après collectivement désignées

« Les parties »

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULE ………………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc151993353 \h 3
Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte PAGEREF _Toc151993354 \h 3
Article 1.1 Bénéficiaires PAGEREF _Toc151993355 \h 3
Article 1.2 Ouverture du compte PAGEREF _Toc151993356 \h 3
Article 2 : Alimentation du compte PAGEREF _Toc151993357 \h 4
Article 2.1.Alimentation du compte en temps exclusivement PAGEREF _Toc151993358 \h 4
Article 2.2.Procédure d'alimentation du compte PAGEREF _Toc151993359 \h 4
Article 2.3.Plafonds du compte épargne-temps PAGEREF _Toc151993360 \h 4
Article 2.4 Explication des compteurs PAGEREF _Toc151993361 \h 5
Article 3 : Alimentation du compte PAGEREF _Toc151993362 \h 5
Article 3.1 Unité de compte PAGEREF _Toc151993363 \h 5
Article 3.2 Valorisation des éléments inscrits au compte PAGEREF _Toc151993364 \h 5
Article 3.3 Garantie des éléments inscrits au compte PAGEREF _Toc151993365 \h 5
Article 3.4 Information du salarié PAGEREF _Toc151993366 \h 5
Article 4 : Utilisation du compte en temps PAGEREF _Toc151993367 \h 6
Article 4.1 Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés PAGEREF _Toc151993368 \h 6
Article 4.2 Conditions et modalités d'utilisation des congés PAGEREF _Toc151993369 \h 6
Article 4.3 Indemnisation du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc151993370 \h 7
Article 4.4 Statut du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc151993371 \h 7
Article 4.5 Reprise du travail après le congé PAGEREF _Toc151993372 \h 8
Article 5 : Utilisation du compte épargne-temps en numéraire PAGEREF _Toc151993373 \h 8
Article 6 : Cessation et transfert du compte PAGEREF _Toc151993374 \h 9
Article 6.1 Cessation du compte PAGEREF _Toc151993375 \h 9
Article 6.2 Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur PAGEREF _Toc151993376 \h 9
Article : Dispositions finales PAGEREF _Toc151993377 \h 10
Article 7.1. Entrée en vigueur et durée d'application PAGEREF _Toc151993378 \h 10
Article 7.2 Révision de l'accord PAGEREF _Toc151993379 \h 10
Article 7.3 Suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc151993380 \h 10
Article 7.4 Dénonciation PAGEREF _Toc151993381 \h 10
Article 7.5 Notification et dépôt PAGEREF _Toc151993382 \h 11


PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps et améliorer ainsi leur qualité de vie au travail.

Le compte épargne temps est reconnu par les parties comme un outil d’aménagement du temps de travail des salariés permettant de se constituer une « épargne temps » en vue de se financer un congé normalement non rémunéré, en alimentant leur plan d’épargne d’entreprise ou en améliorant leur rémunération.

La mise en place du compte épargne-temps vise à :
-mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
-permettre aux salariés de mieux faire face à certains aléas de la vie,
-appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite.

Le dispositif du compte épargne-temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de la société APROMO et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte


Article 1.1 Bénéficiaires

L’ensemble des salariés est susceptible de bénéficier d'un compte épargne-temps, sans condition d’ancienneté.

Article 1.2 Ouverture du compte

L'ouverture d'un compte épargne-temps relève de l'initiative exclusive du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès de la Direction par la remise du bulletin d’adhésion prévu à cet effet, lequel devra être dûment complété et signé et adressé par courrier électronique et/ou remis en main propre à la Direction.

L’ouverture d’un compte épargne-temps à l’initiative du salarié ne peut être acceptée que si elle est accompagnée de l’affectation concomitante, par le salarié, d’un ou plusieurs éléments en temps pouvant alimenter le compte épargne-temps en application du présent accord.

Article 2 : Alimentation du compte

Article 2.1.Alimentation du compte en temps exclusivement

Chaque année, il sera possible de porter sur le compte épargne-temps le nombre de jours de congés et/ou de repos suivants :

  • 5 jours ouvrés de congés payés légaux maximum acquis au titre de la période de référence précédente (N-1) correspondant à la 5ème semaine de congés payés annuels ;
  • Les jours de congés d’ancienneté éventuellement définis par la convention collective nationale applicable dans la société, acquis au titre de la période de référence précédente (N-1).

L'alimentation en temps se fait

par journées entières.



Article 2.2.Procédure d'alimentation du compte

Pour alimenter son compte épargne-temps, le salarié doit faire une demande auprès de la Direction.
La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année, avant le 5 mai, pour les droits à congés payés et à congés d’ancienneté acquis au titre de la période de référence précédente.

Les compteurs seront mis à jour en conséquence sur le bulletin de paie du mois de juin suivant la fin de la période de référence pour les congés payés.


Article 2.3.Plafonds du compte épargne-temps


  • Plafond annuel du CET

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps en vertu du présent accord ne peuvent pas dépasser un plafond annuel global fixé à

8 jours ouvrés par année (du 1er juin au 31 mai N+1).



  • Plafond absolu du CET

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser la limite absolue de

40 jours ouvrés.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter annuellement son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond des 40 jours ouvrés.

Article 2.4 Explication des compteurs

Exemple : Au 31 mai 2024

Mai 2024
Congés N-1
(acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023)
Congés N
(acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024)
Congés d’ancienneté
(acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023)
Jours RTT
(acquis du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024)
Acquis
25
25
1
5
Pris
20
0
0
2
Solde

5

25

1

3

  • Le compteur Solde Congé N-1 de mai 2024 est de 5 jours et le compteur d’ancienneté est de 1 jour. Ce sont ces 5 jours ouvrés de CP et ce jour d’ancienneté qui peuvent être transférés sur le CET.
  • Les Jours de RTT/repos forfait-jours ne peuvent pas alimenter le compte épargne-temps. Les jours de RTT/repos forfait-jours doivent être pris par les salariés au cours de l’année de la période d’acquisition.
Article 3 : Alimentation du compte
Article 3.1 Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps sont exprimés en jours ouvrés.

Article 3.2 Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés :
  • à la date de leur utilisation par le salarié (prise ou monétisation),
  • ou de la cessation du compte épargne-temps (telle que définit à l’article 6).


Article 3.3 Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi (article L.3253-8 du Code du travail).
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS (article D.3253-5 du Code du travail), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 4.2.

Article 3.4 Information du salarié

Le salarié est informé tous les mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son compte épargne-temps via un compteur « Compte épargne temps » spécifique.

Article 4 : Utilisation du compte en temps

Article 4.1 Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer des :
  • Congés pour convenance personnelle ;
  • Congés légaux (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade) ;
  • Congé de fin de carrière (dans l’hypothèse d’un départ en retraite) ;

Article 4.2 Conditions et modalités d'utilisation des congés

Congé pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d’au moins 5 jours, cette durée minimale pouvant être réduite à 1 jour avec l’accord exprès de la Direction.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé auprès de la Direction, via un courrier envoyé par mail, en respectant un préavis :
  • d’au moins 15 jours pour un congé d’une durée inférieure à 2 semaines ;
  • d’au moins 30 jours pour un congé d’une durée supérieure à 2 semaines avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la réception de la demande :
  • soit qu'il accepte la demande ;
  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
  • soit qu'il la diffère de 1 mois au plus.

Dans ce dernier cas, toute demande de congé d'au moins 15 jours ouvrés formulée après ce délai de 1 mois devra être acceptée, sous la seule réserve du respect d’un délai de prévenance de 5 jours.

Congés légaux

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Un congé parental d’éducation ;
  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • Un congé sabbatique ;
  • Un congé de solidarité internationale, afin de participer à une mission hors de France au profit d’une association humanitaire ou une organisation internationale ;
  • Un congé de proche aidant, permettant l’accompagnement d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ;
  • Un congé de solidarité familiale, permettant accompagnement en fin de vie ou en soins intensifs d’une personne à charge, d’un conjoint, d’un parent ou d’un enfant du salarié ;

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.
Le salarié devra informer la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa volonté d’utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps lors de sa demande de congé.

Congé de fin de carrière

Le salarié peut utiliser les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière pour financer un congé de fin de carrière total ou partiel, lui permettant ainsi soit d’anticiper la date de cessation effective de son activité par rapport à la date effective de son départ à la retraite, soit de réduire sa durée de travail à due concurrence des droits épargnés jusqu’à son départ effectif en retraite.

Si le salarié utilise son compte épargne-temps pour financer un congé de fin de carrière total ou partiel, il doit être en mesure de bénéficier de ses droits à retraite au terme du congé.

La demande du salarié est notifiée à la Direction par écrit dans un délai d’au moins 1 mois avant la date de début du congé envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La durée comprise entre la date de début du congé envisagée et la date de départ à la retraite ne peut être inférieure à la durée du préavis applicable en matière départ à la retraite du salarié auquel s'ajoute la durée envisagée du congé de fin de carrière.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de congé de fin de carrière à temps partiel d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des jours inscrits au compte épargne-temps sur le temps de travail prévu pendant cette période.

Article 4.3 Indemnisation du salarié pendant le congé

Les jours de congés pris dans le cadre du présent accord sont indemnisés à hauteur du nombre de jours acquis par le salarié et affecté par lui audit congé. La rémunération perçue en conséquence par le salarié pendant son congé est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de son départ en congé.
Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que celui-ci.

Article 4.4 Statut du salarié pendant le congé

Le contrat de travail est simplement suspendu pendant la durée du congé rémunéré par le compte épargne-temps. Par conséquent, celui-ci doit être pris en compte dans le calcul des effectifs et conserve son statut d’électeur aux élections professionnelles éventuellement organisées au sein de la Société au cours de cette période.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de frais de santé et prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement des contrats d’assurance souscrits par la Société.
Tout jour de CET pris, quelle que soit l’origine de ces jours, ne donne pas droit à l’acquisition de jours de RTT ou de repos forfait-jours.
Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

Article 4.5 Reprise du travail après le congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente laquelle sera, le cas échéant, majorée des augmentations générales perçues pendant la durée de ce congé.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 5 : Utilisation du compte épargne-temps en numéraire

Transfert de droits inscrits au compte épargne-temps vers un plan d’épargne entreprise


Les droits acquis au compte épargne-temps peuvent être transférés sur le plan d’épargne entreprise PEE et/ou sur le plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) de l’entreprise. Le salarié peut à cet effet adresser avant le 1er avril de chaque année une demande à la Direction de la Société à l’aide du formulaire mis à disposition à sa demande.

Toutefois, les jours correspondant à la 5ème semaine du congé annuel légal ne peuvent pas être versés au sein d’un plan d’épargne salariale.

Complément de rémunération 

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Toutefois, conformément à la loi, les jours correspondant à la 5ème semaine du congé annuel légal ne peuvent pas être utilisés dans le cadre d’un complément de rémunération.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre ou par courrier électronique adressé à la Direction.

L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois correspondant.

Article 6 : Cessation et transfert du compte
  • Article 6.1 Cessation du compte
La rupture du contrat de travail entraîne, sauf cas de transfert du compte auprès d’un nouvel employeur dans les conditions définies au présent accord, la clôture du compte épargne-temps.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues et de l’impôt sur les revenus.
  • Article 6.2 Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur
En cas de changement d’employeur, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Lorsque le nouvel employeur ne dispose pas d’un compte épargne-temps, le compte individuel du salarié est clôturé, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du présent accord.

Article 6.3 Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateur.

Article 6.4 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié


Le salarié peut demander à renoncer à utiliser son compte épargne-temps et demander à tout moment la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps lors de l’un des événements suivants :
  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
  • divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
  • naissance d'un enfant ;
  • décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
  • perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
  • invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
  • acquisition de la résidence principale ;
  • situation de surendettement ou pour faire face à une dette impayée ayant fait l’objet d’une saisie sur salaire ;
  • événement personnel ou dépense significative justifiant pour le salarié le besoin de monétiser tout ou partie des jours de son CET mobilisables

La demande doit être formulée par courriel à la Direction accompagnée des pièces justifiant la réalisation de l’événement et ce dans un délai de 3 mois qui suivent cette réalisation.

La Direction se réserve un délai d’1 mois entre la demande du salarié et son traitement.

La monétisation des droits CET correspondant à la cinquième semaine de congés payés n'est légalement pas autorisée. De ce fait, seuls les jours de fractionnement et les jours d’ancienneté épargnés peuvent être monétisables. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

Article 6.4 Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du compte épargne-temps s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Article : Dispositions finales
  • Article 7.1. Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord à durée indéterminée s'applique à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, sous réserve des modalités du présent accord, les jours de congés payés et d’ancienneté pouvant être affectés sur le CET sont les jours acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et restants à prendre sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet dont relève la Société.
  • Article 7.2 Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
  • Article 7.3 Suivi et clause de rendez-vous

La Direction dressera une fois par an un bilan de son application et le transmettra au comité social et économique afin de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
  • Article 7.4 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.


  • Article 7.5 Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail et à l’accord de branche du 20 juillet 2010, le présent accord sera déposé à la Commission paritaire de validation des accords d’entreprise de la branche dont relève la Société, soit la branche des Bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987 (dite « SYNTEC »).

Le présent accord sera notifié à chacun des membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par courriel.



Fait à Colombelles, le 27 mai 2024

APROMOLe membre titulaire du CSE :



Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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