Accord d'entreprise APRR

Avenant à l'accord d'entreprise 2004.3 relatif à l'évolution des modes de perception au péage

Application de l'accord
Début : 14/10/2020
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société APRR

Le 14/10/2020








  • ACCORD D'ENTREPRISE N° 2020.6

  • PORTANT AVENANT A L’ACCORD 2004.3 RELATIF AL’EVOLUTION DES MODES DE PERCEPTION AU PEAGE


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ENTRE :



APRR, représentée par son Président-directeur général,


D'UNE PART,



ET :



Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- U.N.S.A. Autoroutes

  • C.F.D.T.représentée par


  • C.F.E – C.G.C.représentée par




D'AUTRE PART,






Préambule


L’objet du présent avenant est d’actualiser les dispositions de l’accord d’entreprise 2004.3, compte-tenu des dispositions de l’accord d’entreprise 2020.7 portant avenant à l’accord d’entreprise 2009.5, des dispositions de l’accord d’entreprise 2020.8 portant avenant à l’accord d’entreprise 2014.6 et des mesures décidées dans le cadre de la négociation relative à l’évolution des filières péage et commerciale qui s’est déroulée du 1er octobre 2019 au 9 juillet 2020.



ARTICLE I – : Les métiers des filières péage et commerciale

L’article I de l’accord d’entreprise 2004.3 est ainsi rédigé :

« L’organisation des filières péage et commerciale continuera de s’appuyer principalement sur les métiers définis par la Convention collective et les accords d’entreprise applicables, qui doivent permettre d’assurer les missions principales que sont :

  • La perception du péage (quels que soient le moyen de paiement et la technologie de perception) et l’accueil des clients,

  • Le fonctionnement des équipements de péage et installations annexes ainsi que l’accueil des clients,

  • L’entretien et la maintenance des équipements de péage, des installations annexes et de l’environnement des gares,

  • La supervision, la validation et le contrôle des opérations de péage, en amont et en aval de la transaction,

  • Le développement de l’activité commerciale,

  • La gestion de la satisfaction des clients, par la gestion administrative d’un portefeuille clients,

  • Le management des filières péage et commerciale.

Pour anticiper et faire face à la progression du portefeuille clients télépéage, à l’évolution de la relation clients, à l’évolution technologique de la perception du péage et aux évolutions techniques permettant de mutualiser la charge de travail et de disposer d’outils d’exploitation communs, APRR adaptera ou créera les emplois décrits ci-après.

La Société, pour encourager l’évolution des salariés 3*8 du péage vers les emplois précités s’engage à étudier en priorité les candidatures internes de la filière péage.
A compétences égales, une priorité sera donnée aux salariés dont l’ancienneté dans le rythme 3*8 est la plus élevée.

I – 1 : Superviseur


Le besoin de mutualisation entre les différentes agences nécessite la création d’un emploi de Superviseur, classé au niveau 4, échelle 9A, classe G, de la Convention collective inter-entreprises et de la Convention collective nationale de branche.



Le Superviseur a pour mission principale de veiller à l’adéquation des moyens et ressources en temps réel alloués à la perception du péage et à l’assistance des clients, d’alerter l’encadrement sur tout dysfonctionnement constaté afin de garantir la qualité de service et le respect des standards définis. 


I – 2 : Téléopérateur


Il est chargé de l’assistance à distance des clients en voies de péage et du fonctionnement des gares, des équipements de perception, des bâtiments et installations annexes afin de contribuer à la qualité de service client et à la perception du péage. 

Au 1er novembre 2020, le libellé d’emploi des Surveillants péage et des Opérateurs de Supervision sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à cette date devient Téléopérateur.

La technicité des tâches identifiées lors de la révision de la fiche de fonction amène l’entreprise à revaloriser de 8 points l’indice des Opérateurs de supervision devenant Téléopérateur, en poste au 1er novembre 2020, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée. Cette revalorisation de 8 points interviendra en une seule fois et sera intégrée à l’indice de base à cette date.


I – 3 : Agent Maintenance Péage


Il est chargé de la qualité de service client et du fonctionnement continu des équipements de péage, des installations annexes et de l’environnement des gares.
Au 1er novembre 2020, le libellé d’emploi des Agents de Maintenance et Qualité sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à cette date devient Agent Maintenance Péage (AMP).

La technicité des tâches identifiées lors de la révision de la fiche de fonction amène l’entreprise à revaloriser de 5 points l’indice des Agents de Maintenance et Qualité en poste au 1er novembre, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée. Cette revalorisation de 5 points sera intégrée à l’indice de base à cette date.

La télé-assistance ne fait pas partie des missions principales de l’AMP. Cependant, il peut occasionnellement exercer des fonctions de télé-assistance, en renfort des Téléopérateurs en poste. Ce cas étant prévu dans sa fiche de fonction, l’AMP ne bénéficie d’aucune rémunération complémentaire.

Toutefois, conformément à l’article 43 de la Convention Collective des sociétés d’économie mixte d’autoroutes du 1er juin 1979, dans l’hypothèse où l’AMP doit temporairement remplir effectivement les fonctions d’un Téléopérateur absent, il recevra pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle qui s’ajoute à son salaire et dont le montant est égal à la différence de salaire existant entre le pied d’échelle de l’emploi de Téléopérateur (échelle 8) et le pied d’échelle correspondant à son emploi d’AMP (échelle 7).
Une indemnité différentielle sera également allouée à l’AMP, qui, sans remplir effectivement toutes les fonctions du Téléopérateur, devra néanmoins assurer durant l’absence du Téléopérateur un surcroît de travail ou de responsabilité.


I – 4 : Assistant Péage


Il contribue à la continuité de service client et à la perception péage en assurant le remplacement des personnels ou le renfort en cas de surcroît d’activité.

Au 1er novembre 2020, le libellé d’emploi des Agents Péage Accueil Administration sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à cette date devient Assistant Péage.

La technicité des tâches identifiées lors de la révision de la fiche de fonction amène l’entreprise à revaloriser de 10 points l’indice des Agents Péage Accueil Administration en poste au 1er novembre 2020, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée. Cette revalorisation de 10 points interviendra en une seule fois et sera intégrée à l’indice de base à cette date.


I – 5 : Agent Péage


Il assure la prise en charge des assistances des clients et participe au fonctionnement continu des équipements de péage, des installations annexes et de l’environnement des gares afin de contribuer à la qualité de service client et à la perception du péage.

Au 1er novembre 2020, le libellé d’emploi des Receveurs Chefs sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à cette date devient Agent Péage.

Aucun nouveau recrutement n’interviendra sur cet emploi qui devient un groupe fermé.

Lorsque l’Agent Péage effectue des missions de télé-assistance dans le cadre de sa polyvalence permanente, il ne bénéficie d’aucune rémunération complémentaire.

Toutefois, conformément à l’article 43 de la Convention Collective des sociétés d’économie mixte d’autoroutes du 1er juin 1979, dans l’hypothèse où l’Agent Péage doit temporairement remplir effectivement les fonctions d’un Téléopérateur absent, il recevra pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle qui s’ajoute à son salaire et dont le montant est égal à la différence de salaire existant entre le pied d’échelle de l’emploi de Téléopérateur (échelle 8) et le pied d’échelle correspondant à son emploi d’Agent Péage (échelle 7).

Une indemnité différentielle sera également allouée à l’Agent Péage qui, sans remplir effectivement toutes les fonctions du Téléopérateur, devra néanmoins assurer durant l’absence du Téléopérateur un surcroît de travail ou de responsabilité.


I – 6 : Conseiller Clientèle


Il contribue au développement et à la gestion de l’activité commerciale. Il assure une qualité d’accueil et un traitement des informations conformes aux standards de service dans le respect des procédures définies afin de contribuer à la satisfaction des clients et à l’image de marque de la société.

La technicité des tâches identifiées lors de la révision de la fiche de fonction conduit l’entreprise à revaloriser de 10 points l’indice des Conseillers Clientèle en poste au 1er novembre 2020, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée. Cette revalorisation de 10 points interviendra en une seule fois et sera intégrée à l’indice de base à cette date.




I – 7 : Responsable d’activité Back Office Péage


Il assure le fonctionnement et le développement des activités de contrôle, de lutte contre la fraude, de recouvrement et de traitement des sollicitations clients, dans le respect de la politique clients et des procédures. Il anime les équipes, optimise les moyens alloués afin d’améliorer la perception de la recette et contribuer à la satisfaction du client.

Au 1er novembre 2020, le libellé d’emploi des Responsables d’activité Administration Péage sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à cette date devient Responsable d’activité Back Office Péage.


I – 8 : Technicien Back Office


Il est chargé de la perception de la recette et de la satisfaction du client, à travers le contrôle de l’activité péage, le suivi du recouvrement et le traitement des sollicitations client.

Au 1er novembre 2020, le libellé d’emploi des Agents de Recouvrement Péage, des Agents de Contrôle et des Techniciens Péage, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à cette date, devient Technicien Back Office.

Ce changement de libellé d’emploi ne modifie pas le domaine initial de compétences des collaborateurs concernés.


I – 9 : Autres emplois


Les autres emplois des filières péage et commerciale demeurent inchangés, tant dans leurs missions que dans leur positionnement.



ARTICLE II – : Organisation du temps de travail au péage

II-2 : Procédure de mise en œuvre du travail cyclé de jour :


  • L’article II-2-d de l’accord d’entreprise 2004.3 est ainsi rédigé : « Toute introduction dans un établissement social d’un nouveau tour cyclé de jour fera l’objet d’une information et d’une consultation du Comité Social et Economique de l’établissement concerné. ».



ARTICLE III – : Mesures incitatives financières d’accompagnement
  • L’article IV de l’accord d’entreprise 2004.3 est ainsi rédigé :

« Les mesures du présent article, applicables aux salariés des filières péage et commerciale, ont été calculées sur la base d’un temps plein. Pour les salariés à temps partiel, elles seront calculées au prorata de leur taux d’emploi en vigueur au jour de leur sortie de 3*8, à l’exception de celles prévues à l’article IV.1.



Pour l’application des mesures prévues aux articles IV-1 et IV-2 de l’accord d’entreprise 2004.3, la notion de « district » s’entend du périmètre géographique et fonctionnel qui était en place lors de la signature de cet accord d’entreprise en 2004.

Par ailleurs, les mesures spécifiées à l’article IV.5 ne peuvent s’appliquer qu’une fois par salarié au cours de la durée de validité de l’accord d’entreprise 2004.3. ».


  • Le 2ème alinéa de l’article IV-2 est ainsi rédigé :

« Par ailleurs, si le changement de lieu de travail s’accompagne, pour le salarié concerné, d’un changement de domicile, il sera fait application des dispositions en vigueur dans le cadre de la mobilité professionnelle et/ou géographique ».


  • L’article « IV-3-c : Dispositions financières à durée déterminée » est inséré au sein de l’accord d’entreprise 2004.3 par le présent avenant. Il est ainsi rédigé :

« Tout collaborateur des filières péage et commerciale travaillant en 3*8, retenu pour un poste disponible, bénéficiera lors du changement contractuel de sortie du rythme 3*8 des mesures suivantes, complétant les mesures de l’article IV-3-b :


Si le collaborateur a opté pour la majoration indiciaire et prime unique

Si le collaborateur a opté pour la majoration indiciaire et la prime mensuelle d’accompagnement

Si le collaborateur a opté pour la majoration indiciaire


Bonus : + 1,5 point d’indice
(versement mensuel, non intégré dans l’indice)


Bonus : + 1,5 point d’indice
(versement mensuel, non intégré dans l’indice)


Bonus : + 3 points d’indice
(versement mensuel, non intégré dans l’indice)



Ces mesures complémentaires, décrites à l’article IV-3-c, s’appliqueront exclusivement aux changements contractuels intervenus entre le 1er juin 2020 et le 30 avril 2021. »


  • L’article IV – 4 de l’accord d’entreprise 2004.3, devenu caduc, est supprimé dans son contenu. Il est remplacé par un nouvel article IV – 4 « Mesures spécifiques en faveur des salariés évoluant vers un emploi d’Assistant Péage », ainsi rédigé :

« Tout collaborateur des filières péage et commerciale occupant un poste autre que celui d’Agent de Péage-Accueil-Administration, retenu pour un poste d’Assistant Péage, bénéficiera lors du changement contractuel du versement d’une prime unique dite « prime projet péage 2020 » de 3000 € bruts.

Cette mesure incitative s’appliquera exclusivement aux changements contractuels intervenus entre le 1er juin 2020 et le 30 avril 2021.



Si le passage sur un poste d’Assistant Péage entraîne concomitamment la sortie du rythme de travail 3*8, la prime projet prévue par l’accord d’entreprise 2020.8 est cumulable avec les mesures d’incitation à la sortie du 3*8 décrites aux articles IV-3-b et IV-3-c de l’accord d’entreprise 2004.3. ».

Si le passage sur un poste d’Assistant Péage entraîne concomitamment un changement de lieu de travail dans un autre district (au sens de l’article IV du présent accord) sans modification du régime de travail et/ou de changement de domicile du salarié, la prime projet est cumulable avec les mesures d’incitation décrites à l’article IV-2 de l’accord d’entreprise 2004.3. ».

  • Le libellé de l’article IV – 5 – a de l’accord d’entreprise 2004.3, devient : « Salariés pouvant bénéficier de la retraite anticipée au titre de la carrière longue (RACL) ».
Le terme « retraite anticipée « Fillon » » à la 2ème ligne de ce même article est remplacé par
« retraite anticipée au titre de la carrière longue (RACL) ».


ARTICLE IV – : Durée - Adhésion - Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature.

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra à tout moment être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité territoriale de la Côte d’Or. Un exemplaire papier sera également transmis au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Cet accord sera porté à l’affichage général. Il sera disponible sur l’espace Ressources Humaines dans digidOK et dans la BDES.


Fait à Saint-Apollinaire, le 14 octobre 2020



CFDT
C.F.E – C.G.C
Le Président Directeur Général
Par délégation

Le DRH Groupe





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