La Société APSYS-e SAS, sise 25 Avenue Amédée Bollé - ZAC Km Delta - 30900 NIMES
Représentée par ----------------------
, agissant en qualité de Directeur
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique de la Société APSYS-e,
Représenté par ----------------------
, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part
PREALABLE :
La Direction de l’entreprise souhaite améliorer l’organisation du travail de certaines catégories de salariés, en mettant en place un nouvel outil adapté aux contraintes qui sont propres aux responsabilités qu’elles exercent. C’est la raison pour laquelle, la Direction a fait connaître au CSE le 19/09/2024 son intention de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise APSYS-e. Le CSE ayant ensuite manifesté son accord pour négocier avec la Direction sans mandatement syndical, les négociations ont débuté le 26/09/2024.
C’est dans cet esprit que les parties ont convenu des termes du présent accord.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE I - Dispositions générales
I.1 Objet
L’entreprise a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés ETAM afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré. Ce nouvel horaire ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 2 heures pour la porter à 37 heures, sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs. Cependant, il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).
C’est pourquoi, à compter de sa prise d’effet, le présent accord se substitue intégralement à toutes les autres dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, qu’elles soient d’origine :
conventionnelles, issues des conventions collectives, d’accords collectifs ou d’accords d’entreprise applicables chez APSYS-e,
ou que leur application au sein d’APSYS-e résulte d’un usage, d’un engagement unilatéral, d’une charte ou d’une simple tolérance de la Direction.
I.2 Champ d'application
Sous réserve des précisions apportées dans chacun des articles ci-après, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise APSYS-e relevant de la catégorie ETAM, que celui-ci soit embauché en CDI, en CDD et en contrat de travail temporaire.
ARTICLE II - Répartition de la durée du travail dans un cadre annuel
II.1 Objet
Les parties estiment que la répartition du temps de travail sur une période annuelle est une organisation pouvant répondre aux contraintes de fonctionnement de l'entreprise. La période de référence retenue est une période de 12 mois dont la date de début est le 1er janvier et la date de fin le 31 décembre.
La durée hebdomadaire de travail des salariés concernés par les modalités est fixée à 37 heures.
A ce titre (de 35 heures à 37 heures), les salariés concernés bénéficieront de jours de RTT.
Afin d’atteindre une durée annuelle de 1607 heures de travail pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures avec octroi de 12 Jours de RTT pour un salarié présent toute l’année civile. Les jours RTT sont acquis à raison de 1 RTT par mois travaillé.
II.2 Champ d’application
La répartition annuelle du temps de travail concerne tout le personnel entrant dans la catégorie ETAM.
II.3 Modalités de prise des jours de repos
Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de RTT. L’employeur devra informer des dates de prise des RTT les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires. Par le biais du responsable du service, seront fixés, selon les nécessités de son service, les jours de RTT. Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission. Au-delà du 31 décembre, les JRTT non pris pour l’année en cours seront automatiquement perdus.
II.4 Incidences des absences, arrivées et départs en cours d'année
Les absences, hors congés payés et temps de formation, n’entraînent pas l’acquisition de Jours de RTT. En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de Jours de RTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée de 1607 heures par année de référence.
II.5 Lissage de la rémunération
Compte tenu de la répartition inégale du travail sur la période de calcul, un compte de compensation est institué afin d'assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel et d’un montant identique durant les douze mois de la période.
II.6 Conséquences en cas de dépassement de la durée du travail
La Société APSYS-e arrête chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 37 heures dans la semaine, qui sont alors payées à la fin du mois concerné ;
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence, à l'exclusion des heures faites au-delà de 37 heures déjà rémunérées durant la période, qui sont payées au plus tard avec le salaire du mois suivant la fin de la période.
Les heures supplémentaires sont majorées de 25 %.
ARTICLE III - Dispositions finales
III.1 Date d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
III.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé par avenant en respectant la même procédure que celle appliquée pour le présent accord.
Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement.
Le présent accord continuera alors à s'appliquer jusqu'à ce que l’accord révisé lui soit substitué.
III.3 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, au moins 2 mois avant le 1er janvier, pour une prise d’effet au 1er janvier.
La dénonciation du présent accord peut être totale, ou partielle.
La dénonciation doit être notifiée à l'ensemble des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord continue à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué.
III. 4 Dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagné :
D’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections des représentants du personnel sous format pdf
De la version signée des parties sous format pdf
Le présent accord est déposé par APSYS-e par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de prud’hommes.
III. 5 Publicité de l'accord
Le présent accord est porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet au sein de siège social de l’entreprise.