Avenant n°2 portant révision de l’accord collectif d’entreprise de la Société Aptar Stelmi SAS relatif au travail des équipes de suppléance
Entre :
La société
APTAR STELMI SAS, ayant son siège social 123 Rue du Conillot, 50400 Granville, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro B 642 040 000, représentée par Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,
ci-après désignée la «
Société »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées respectivement par :
Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central CGT-FO,
Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central CGT,
Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central CFE-CGC,
Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central CFDT,
ci-après désignées les «
Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,
ci-après ensemble désignées les «
Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Un accord collectif sur le travail de fin de semaine ou « équipes de suppléance » a été conclu au sein de la Société le 16 octobre 2014, et modifié par avenant du 8 avril 2019. Cet avenant était conclu pour une durée déterminée et applicable jusqu’au 31 décembre 2023. Les Parties ont donc décidé de se rencontrer afin de conclure un nouvel avenant dans l’objectif d’actualiser les dispositions de l’accord du 16 octobre 2014 et de l’adapter aux conditions économiques actuelles.
La Société s’est ainsi rapprochée des Organisations Syndicales Représentatives en vue d’engager des négociations sur ce sujet. Les Parties se sont donc rencontrées au cours de 2 réunions qui ont eu lieu les 12 mars et 26 mars 2024.
Les Parties se sont accordées expressément sur la nécessité de poursuivre le recours au travail temporaire afin de renforcer les équipes de suppléance, comme cela avait été prévu par l’avenant du 8 avril 2019. Ce recours permettra à la Société d’avoir plus de flexibilité pour répondre aux demandes de la clientèle et aux besoins du marché et, notamment, de réduire les délais de production et de livraison.
Néanmoins, les Parties conviennent que les équipes de suppléance seront prioritairement constituées de salariés de la Société, et que le recrutement de salariés intérimaires, affectés aux équipes de suppléance, sera limité à 25% des effectifs MOD présents en équipe de suppléance sur chaque site de la Société.
En outre, les Parties sont convenues de modifier certains délais et conditions liés au travail en équipes de suppléance.
C’est dans ce contexte que le présent avenant portant révision de l’accord du 16 octobre 2014 a été conclu, dans le respect des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET FORMALISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES DE SUPPLEANCE
Dispositions générales
Le présent avenant s'applique à tous les salariés volontaires affectés aux équipes de suppléance au sein des établissements de Brécey et Granville de la Société APTAR STELMI SAS, y compris aux salariés intérimaires.
Avant tout passage en équipe de suppléance, pour chaque salarié de la Société concerné, un avenant au contrat de travail indiquant notamment la durée envisagée du travail en équipe de suppléance doit être établi. Cette durée doit être d’au minimum 6 mois.
Les Parties conviennent qu’à défaut de salarié volontaire appartenant à la Société pour constituer ces équipes de suppléance, cette dernière pourra faire appel, dans le respect des motifs de recours légaux et des dispositions légales applicables, à du personnel recruté en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire, qui recevra une formation adaptée. La formation au poste pour le personnel intérimaire devra se faire prioritairement en équipe de semaine.
Le contrat de mission des salariés intérimaires devra expressément mentionner leur affectation aux équipes de suppléance.
Priorité pour les personnels en fin de carrière
Les salariés en fin de carrière seront prioritaires s’ils souhaitent être affectés à une équipe de suppléance, sous réserve qu’ils remplissent les 2 conditions cumulatives suivantes :
- Condition d’âge : 55 ans pour un homme, 53 ans pour une femme, et / ou condition d’ancienneté : salarié ayant plus de 28 ans d’ancienneté en cycle 3x8 au sein de la Société,
- Le salarié devra être médicalement apte à travailler en mode 1 ou en mode 2 selon les besoins, et ne doit pas bénéficier de la réduction du travail de nuit (telle que prévue par l’article 4.5.2 de l’accord collectif d’entreprise sur la prévention de la pénibilité du 23 septembre 2022) ou de l'arrêt d'un autre cycle (mesure présente dans l'accord NAO de 2021). Dans le cas où le salarié ne remplirait plus ces conditions, il sera réintégré en équipe de semaine dans un délai de 15 jours à compter du jour où il ne remplit plus les conditions requises.
La priorité pour les personnels en fin de carrière sera donnée dans la limite de 25% des effectifs MOD en équipe de suppléance et de 25% des effectifs MOI/OVH en équipe de suppléance.
Remplacement du personnel en suppléance absents
Les Parties conviennent qu’en cas de nécessité pour pourvoir au remplacement des personnels en suppléance absents, que ce soit en week-end ou en semaine (lors de ponts, jours fériés ou congés annuels), la Société pourra faire appel, pour constituer ces équipes de suppléance :
A des salariés volontaires affectés normalement à une équipe de semaine. Dans ce cas, un avenant temporaire au contrat de travail du salarié sera conclu pour la durée du remplacement ;
A du personnel recruté en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire, qui recevra une formation adaptée. Dans ce cas, à défaut de salarié volontaire, le taux de personnel intérimaire pourra être supérieur à 25% des effectifs MOD présents en équipe de suppléance.
ARTICLE 2 – RETOUR EN EQUIPE DE SEMAINE
A l’expiration de la durée du travail en équipe de suppléance prévue par l’avenant au contrat de travail (qui doit, pour rappel, être d’au minimum 6 mois), la Société aura la possibilité de réintégrer le salarié en équipe de suppléance sur une équipe de semaine, sur son site d’origine et dans son secteur d’origine, selon les modalités contractuelles applicables à cette organisation du travail.
En outre, et conformément à l’article 5 de l’accord du 16 octobre 2014, les salariés en équipes de suppléance peuvent être convoqués à suivre des formations en semaine. Ces mêmes modalités seront étendues dans le cadre de réunions obligatoires type réunion de service, RPI ou autre.
ARTICLE 3 – MODALITES DE SUSPENSION ET INTERRUPTION
Les équipes de suppléances peuvent être suspendues ou interrompues en cas de nécessité ou contraintes éventuelles, notamment en cas de réduction de la charge de travail (à titre d’exemple, la baisse de notre Plan de Production Prévisionnel, etc.).
Dans l’ensemble de ces cas, le délai de prévenance à observer vis-à-vis du personnel concerné est de 1 mois. En cas de nécessité particulière (perte importante de commandes, perte d’un client majeur, force majeure…), le recours aux équipes de suppléance pourra être suspendu sous le délai réduit de prévenance de 7 jours. Les Organisations Syndicales Représentatives en seront alors informées dans les 48 heures.
En cas de suspension ou d’interruption des équipes de suppléance, les salariés concernés seront affectés sur leur site d’origine et dans leur secteur d’origine.
ARTICLE 4 - ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Les stipulations suivantes de l’accord du 16 octobre 2014 demeurent inchangées :
Article 2 relatif aux horaires de travail
Article 3 relatif à la rémunération
Article 4 relatif aux congés payés
Article 5 relatif à la formation.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord du 16 octobre 2014 sur le travail des équipes de suppléance, modifié par le présent avenant, sera établi mensuellement et présenté en CSE des établissements concernés par les équipes de suppléance. Les indicateurs de suivi sont les suivants :
Nombre de permanents en équipe de suppléance
Taux d’intérimaires en équipe de suppléance
Nombre de personnels en fin de carrière (cf article 1.3) en équipe de suppléance.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DENONCIATION
6.1 Durée et Entrée en vigueur
Le présent avenant portant révision de l’accord du 16 octobre 2014 est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2029.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024, suivant la réalisation des formalités de dépôt prévues ci-dessous.
Il se substitue intégralement aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les autres dispositions demeureront en vigueur et inchangées.
6.2. Révision
Cet avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail (articles L.2261-7 et L. 2261-8).
La demande de révision éventuelle sera notifiée aux parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. Une réunion devra être organisée dans les 15 jours suivant la réception de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
6.3. Dépôt de l’avenant et information du personnel
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » du Ministère du travail. Ce dépôt s'accompagnera d'une notification faite aux différents signataires du texte.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes d’Avranches.
Le personnel de l'entreprise sera informé des dispositions du présent accord par voie d'affichage, à l'initiative de la Direction. Les modalités pratiques du présent accord feront l'objet d'une information particulière auprès des managers concernés.