Accord d'entreprise AQUADOM63

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société AQUADOM63

Le 23/09/2026




Accord d’entreprise relatif
à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

L

a société AQUADOM63, SAS, société par actions simplifiée, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Mentionnez la ville d’immatriculation sous le numéro 535084412, dont le siège social est situé au NOYER D’AUVERGNE D 906 NO 5 ROUTE DE VICHY 63290 PUY-GUILLAUME,

ET :

Les salariés de la société AQUADOM 63, consultés sur le projet d'accord.

PREAMBULE

Le présent projet d’accord est conclu dans l’entreprise AQUADOM63, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, relevant du secteur des services à la personne, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Compte tenu de la nature de l’activité, les périodes hautes et basses d’activité ne peuvent être définies à l’avance. Les horaires sont donc organisés dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, dans le respect des dispositions du Code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail au-delà de la semaine et des règles de validité des accords collectifs.

Il répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés.

La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

L’entreprise est dépourvue de comité social et économique (CSE) en raison d’un procès-verbal de carence en date du 23 janvier 2023.

Le présent projet d’accord est soumis à l’approbation des salariés dans les conditions prévues par le Code du travail pour les accords collectifs conclus dans les petites entreprises sans délégué syndical.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 - CADRE JURIDIQUE


L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD), affectés aux activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile et, plus généralement, aux prestations de services à la personne réalisées par l’entreprise.

En sont exclus :

  • Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche ;
  • Les salariés en CDI intermittent ;
  • Les salariés mis à disposition pour une durée déterminée ;
  • Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.

TITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL


3.1 Période de référence


La durée de travail est répartie sur une période annuelle de référence, courant du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.

3.2 Durée annuelle de référence


3.2.1 Salariés à temps plein

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle de travail de référence est fixée à 1 607 heures sur la période de 12 mois, conformément au seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans la branche des services à la personne. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

3.2.2 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ces durées de référence n’impliquent pas que la durée du travail soit identique chaque semaine ou chaque mois, mais qu’elle soit respectée en moyenne sur la période de référence annuelle.

3.3 Organisation du temps de travail

En raison des fluctuations inhérentes à l’activité de services à la personne, la durée hebdomadaire de travail peut varier au cours de la période de référence, sans dépasser les durées maximales légales et conventionnelles applicables.

Au cours de la période de référence, le travail sera organisé de la façon suivante :

Un programme indicatif d’organisation du travail est établi par l’employeur sur la base d’une planification mensuelle :
  • Pour chaque salarié, un planning prévisionnel des horaires mensuels est remis au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.
  • Le planning mentionne, pour chaque journée travaillée, la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Ce programme indicatif est :
  • remis à chaque salarié soit en version papier soit en version dématérialisée ;
  • tenu à la disposition de l’inspection du travail, conformément à l’article D. 3171-5 du Code du travail, avec indication du nombre de semaines de la période de référence et, pour chaque semaine, de l’horaire de travail et de la répartition de la durée du travail.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.

3.4 Délai de prévenance du changement d’horaires de travail

Le planning initial peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur pour tenir compte notamment :
  • de la fluctuation des demandes de prestations des bénéficiaires ;
  • d’aléas liés à l’état de santé des bénéficiaires, à des hospitalisations ou retours à domicile imprévus ;
  • de l’absence imprévisible d’un salarié (maladie, accident, etc.) ou de tout autre événement perturbant l’organisation des interventions.

Les règles suivantes sont applicables :

  • Délai de prévenance « normal »
Le salarié est informé de la modification de ses horaires dans un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

  • Délai de prévenance en cas d’urgence
Afin de faire face aux urgences liées à l’activité, notamment en cas d’absence non programmée d'un(e) collègue de travail, d’aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service, d’hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence, d’arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service, de maladie de l'intervenant habituel, de carence du mode de garde habituel, d’absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant, le délai d’information peut être réduit à moins de 3 jours avant la modification.

Chaque salarié peut refuser jusqu’à 7 fois, sur la période de référence annuelle, la modification de ses horaires notifiée dans les conditions ci‑dessus, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de sanction disciplinaire.

Les modifications du programme indicatif et des horaires sont conservées et tenues à la disposition de l’inspection du travail.

3.5 Heures supplémentaires/complémentaires

3.5.1 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires


Les heures de travail réalisées, sur la période de référence annuelle, au‑delà de 1 607 heures pour un salarié à temps plein constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

3.5.2 Seuil de déclenchement des heures complémentaires


Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au‑delà de la durée annuelle de référence figurant à leur contrat sont décomptées conformément aux règles applicables aux heures complémentaires. Les heures complémentaires ne peuvent excéder le tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

3.5.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de la branche des services à la personne.

Les heures supplémentaires accomplies au‑delà de ce contingent ouvrent droit, le cas échéant, aux contreparties obligatoires en repos ou aux autres avantages prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

Article 4 - REMUNERATION


4.1 Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle, indépendante de l'horaire réel, est lissée et calculée sur la base de la durée annuelle prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde)

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

- Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 × taux horaire brut
- Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heures contractuelles sur la période du contrat/nombre de mois × taux horaire brut

S'y ajoute, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires pour les salariés à temps partiel.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

4.2 Absences, départ, arrivées en cours de période

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paye du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatée et d'une déduction ou d'une valorisation du compteur d'heures.

Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l'absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d'heures d'absence sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heure.
En cas d'arrivée en cours de période, la durée du travail annuelle des contrats de travail sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.

En cas de départ en cours de période référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Solde de compteur positif : dans le cas, les heures excédentaires sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Solde de compteur négatif : dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d'exception, si le départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, l'employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n'est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l'initiative du salarié.

Article 5 - DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL - DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Amplitude quotidienne de travail :

L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 12 heures.


L'amplitude quotidienne de travail peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants.

L'amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.

Durée maximale quotidienne :

La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures, toutefois dans la limite de 70 jours par an elle pourra être portée à un maximum de 12 heures.

La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Durée maximale hebdomadaire :

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 6 - SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL


En fin de période de référence, un décompte du temps de travail sera réalisé par l'employeur pour chaque salarié.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de chaque période de référence sera remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.

6.1 Solde de compteur positif

- Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

- Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le payement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n'entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.

6.2 Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur payement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.

Article 7 - PROCEDURE D’APPROBATION PAR LES SALARIES

Conformément aux articles L. 2232‑21, L. 2232‑22 et L. 2232-23 du Code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés ou dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés et sont dépourvues de CSE (PV de carence), l’employeur peut proposer directement aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Dans le présent cas, l’entreprise compte entre 11 et 20 salariés et est dépourvue de CSE (PV de carence de moins de 4 ans).

Le projet d’accord est donc soumis à l’approbation directe des salariés, selon la procédure suivante :

  • Communication du projet d’accord
Le projet d’accord est transmis individuellement à chaque salarié par remise en main propre contre émargement ou par tout autre moyen assurant la preuve de la réception (courrier, voie électronique, etc.).
  • Délai d’examen du projet
Un délai minimum de 15 jours est laissé aux salariés pour prendre connaissance du projet, à compter de la date de communication, avant l’organisation de la consultation.
  • Organisation de la consultation
La consultation est organisée par l’employeur sous la forme d’un vote à bulletin secret, dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit électoral (sincérité du scrutin, secret du vote, liberté de choix, etc.).
Sont électeurs l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la date du scrutin, y compris ceux absents (congé, arrêt maladie, etc.).
  • Condition de validité
Le projet d’accord est approuvé s’il recueille au moins les 2/3 des suffrages de l’ensemble du personnel, et non des seuls votants.
En cas de non‑atteinte de ce seuil, le projet est réputé non écrit et ne produit aucun effet.
  • Procès‑verbal et publicité
À l’issue du vote, un procès‑verbal de consultation est établi, indiquant : le nombre de salariés composant le personnel, le nombre de votants, le nombre de voix favorables et défavorables, ainsi que le résultat quant à l’atteinte ou non de la majorité des 2/3.
En cas d’approbation, le procès‑verbal est annexé à l’accord et conservé par l’employeur.

Article 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

En cas d’approbation du présent projet d’accord par au moins les 2/3 du personnel, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du jeudi 1er octobre 2026.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 - SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et de deux représentants de la direction.

Elle a pour mission de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin de période annuelle de référence, pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution règlementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, après d’adapter le présent accord, le cas échéant.

Article 10 - REVISION


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.

Article 11 - NOTIFICATION ET DEPÔT


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Puy-Guillaume,
Le 23 septembre 2026
En cinq exemplaires.

Pour la Société AQUADOM 63


Présidente de SAS



Pour les salariés de la société

Cf. PV de consultation des salariés de la société statuant à la majorité des 2/3

Mise à jour : 2026-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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