AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 3 AVRIL 2007 RELATIF A LA MAJORATION DES HEURES TRAVAILLEES LE SAMEDI
Entre :
La Société AQUALANDE SAS, sis 505 rue de la Grande Lande – CS 70054 – 40120 ROQUEFORT, représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines,
D'une part,
Et :
La section syndicale C.F.D.T., représentée par Mesdames et , Déléguées Syndicales,
La section syndicale F.O., représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
D'autre part,
En préambule :
L’accord d’entreprise du 3 avril 2007 instaurait une majoration de 20% des heures travaillées le samedi, sur une plage horaire allant du samedi 4h jusqu’au dimanche 4h. Un avenant en date du 8 août 2016 venait modifier la majoration en la portant à 25%, à la même hauteur que la majoration du travail le dimanche prévue dans la Convention collective applicable des Conserveries Coopératives et SICA (IDCC 7003). Suite aux évolutions législatives et dans un contexte de réduction du nombre de branches professionnelles, la Société Aqualande SAS dépend dorénavant de la Convention collective nationale des Coopératives agricoles, SICA, transformés et conserveries (IDCC 7028) qui, en son article 42.2, instaure une majoration du travail du dimanche de 100%.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1- Evolution de la plage horaire prise en compte pour la majoration de 25% des heures travaillées le samedi
Les heures de travail effectuées durant la période allant du samedi 0 heure jusqu’au samedi à minuit seront majorées à 25%. Cette majoration sera calculée et payée à la fin de chaque période de paie et apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Article 2- Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature, avec effet rétroactif au 25 février 2026.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 3- Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé par la Direction de la Société par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent avenant sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et sera consultable auprès des élus du personnel et du service Ressources Humaines.
Les autres clauses de l’accord initial et des avenants ultérieurs restent inchangées.
Fait à Roquefort le 17 juin 2026 En cinq exemplaires
Déléguée syndicale CFDTDéléguée Syndicale CFDT
Délégué syndical FODirectrice des Ressources Humaines