Accord d'entreprise AQUALANDE

Accord d'entreprise relatif au comité social et économique

Application de l'accord
Début : 25/11/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société AQUALANDE

Le 25/11/2019




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL

ET ECONOMIQUE


Entre :


La Société AQUALANDE SAS, sis 505 rue de la Grande Lande – BP 54 – 40120 ROQUEFORT, représentée par Monsieur , Directeur Général Adjoint,

D'une part,

Et :


La section syndicale C.F.D.T., représentée par Madame et Madame , Déléguées syndicales

D'autre part,

En préambule :


Dans le cadre de la mise en place du Conseil Social et Economique (CSE), les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de définir les modalités de fonctionnement du CSE au sein de l’entreprise AQUALANDE SAS.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


Article 1- Mise en place d’un CSE unique


AQUALANDE SAS a son siège social à Roquefort et dispose d’un établissement à Sarbazan. Compte-tenu de l’absence d’autonomie de gestion de cet établissement, les parties conviennent qu’un CSE unique est mis en place.
En cas d’évolution, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.
Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2- Délégation au CSE


Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L2315-23 du Code du travail.





Article 3- Crédit d’heures


Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé par les textes en vigueur.
Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier du CSE disposeront d’un crédit d’heures supplémentaires de 5 heures par mois à se partager selon les besoins.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R2315-3 du Code du travail. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Article 4- Membres suppléants


L’article L.2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Par dérogation à ce qui précède, il est convenu que chaque membre suppléant du CSE, y compris en cas de présence du membre titulaire du CSE auquel il est associé, pourra assister à la réunion du CSE dédiée à l’information et à la consultation du CSE sur :
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les membres suppléants seront dans ce cas convoqués selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

Article 5- Commission Santé, Sécurité, et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1- Composition de la CSSCT


Notre entreprise ayant un effectif de plus de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l’article L.2315-36 du Code du travail.
Les parties entendent porter le nombre des membres de la CSSCT à 7 membres, dont 2 du collège agents de maîtrise ou cadres.
Les membres du CSE procèderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE. Ces derniers seront désignés à la majorité des membres titulaires et suppléants présents au scrutin proportionnel, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Le secrétaire est désigné par le CSSCT en son sein au cours de la première réunion. Le secrétaire est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires du comité social et économique.

Article 5.2- Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1- Heures de délégation


Chaque membre de la CSSCT dispose de 15 heures de délégation en sus des heures de délégation au titre de mandat d’élu au CSE.
Les heures de délégations sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

5.2.2- Réunions


Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum, de préférence avant la réunion du CSE, portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Elle peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres.
Conformément à l’article L2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :
  • Le médecin du travail
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 du Code du travail
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

La commission est convoquée par son président, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par messagerie électronique avec l’ordre du jour de la réunion.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.
A la convocation sont joints le cas échéant les documents se rapportant à l’ordre du jour.
Les membres du CSE reçoivent communication de l’ordre du jour de la commission santé sécurité et conditions de travail, en même temps que les membres de la commission.
La CSSCT procède à l’élaboration de rapports sur les sujets relevant de sa compétence. Ces rapports seront transmis aux membres du CSE.

5.2.3- Formation


Conformément à l’article L2315-40 du Code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Il est convenu que les membres du CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions dans la limite de 5 jours par an.

5.2.4- Moyens


Il est octroyé à la CSSCT les moyens suivants :
  • Un local équipé d’un poste informatique
  • Une ligne internet et intranet permettant un accès notamment à la BDES

Article 5.3- Attributions de la CSSCT


Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le Code du travail à la CSSCT, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.
Il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

5.3.1- Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail


Par le présent accord, les parties délèguent à la CSSCT l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité, et conditions de travail.
Ainsi le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le Code du travail.

5.3.2- Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent


Les membres de la CSSCT se voient également confier au titre de l’article L2312-60 du Code du travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L4132-1 à L.4132-5 et L.4133-1 à L.4133-4 du Code du travail.

5.3.3- Les enquêtes


La CSSCT, conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2312-13 et L.2315-11 du Code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçu du CSE, peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation.

5.3.4- Les visites d’inspections de site


Conformément à l’article L2312-13 du Code du travail, et par délégation du CSE, la CSSCT procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

5.3.5- Les analyses d’accident du travail


Les membres de la CSSCT réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 6- Autres commissions


6.1- Mise en place des autres commissions du CSE


Le CSE décide de mettre en place les autres commissions suivantes :
  • Commission de formation
  • Commission d’information et d’aide au logement
  • Commission de l’égalité professionnelle

Chaque commission :
- comprend 3 membres choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE,
- est présidée par un de ses membres élus au CSE

6.2- Attributions respectives des commissions


6.2.1- Commission de la formation


Elle est chargée de :
- préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise et à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
- étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.


6.2.2- Commission d’information et d’aide au logement


Elle a pour objet de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux à usage d’habitation. Elle exerce ses missions dans le cadre des dispositions légales et règlementaires.

6.2.3- Commission de l’égalité professionnelle


Elle a pour objet de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Article 7- Représentants syndicaux au CSE


En application de l’article L2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative et ne prend pas part aux votes. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail. Il bénéficie du même nombre d’heures de délégation mensuelles que les membres du CSE, défini à l’article R2314-1 du Code du travail.

Article 8- Durée des mandats


Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 9- Réunions préparatoires


Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.
Dans ce cadre, il est prévu que le temps passé à cette réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite de 1 heure par séance et par membre.

Article 10- Réunions plénières


Les parties conviennent de tenir au moins 11 réunions ordinaires par an pour les CSE, dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Sauf exception, aucune réunion du CSE ne se tiendra en août compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés.

En outre, conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni :
  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • Ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 11- Délais de consultation


Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.
Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.
En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales.

Article 12- Procès-verbaux


Les procès-verbaux des réunions du CSE sont rédigés par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours ouvrables maximum suivant la réunion.

Article 13- Budgets


Le CSE sera doté d’un budget dit « de fonctionnement » égal à 0.20 % de la masse salariale. La masse salariale est déterminée selon les textes en vigueur et la jurisprudence en la matière.
Le CSE disposera des mêmes moyens matériels que ceux octroyés au CE en matière d’utilisation d’outils informatiques.


Article 14- Consultations récurrentes


Le CSE exerce les attributions qui lui sont dévolues par des dispositions juridiques d’ordre public ; pour rappel et à titre indicatif, le CSE sera consulté de manière récurrente sur les thèmes suivants :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Article 15- Expertises


Le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.
Les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur.

Article 16- Organisation de la BDES


La BDES est organisée conformément aux articles L2312-36 et R.2312-8 et suivants du Code du travail.
Elle comporte les neuf rubriques d’ordre public suivantes :
  • L’investissement social
  • L’investissement matériel et immatériel
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise
  • Les fonds propres
  • L’endettement
  • L’ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants
  • Les activités sociales et culturelles
  • La rémunération des financeurs
  • Les flux financiers à destination de l’entreprise

Article 17- Fonctionnement de la BDES


La BDES est constituée au niveau de la société.
Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires et suppléants). Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.
Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur support informatique.
Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
Les personnes ayant accès à la BDES sont informées de l’actualisation de cette dernière par courrier électronique sur leur messagerie professionnelle ou personnelle en l’absence de messagerie professionnelle.

Article 18- Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place à l’issue des élections professionnelles dont les modalités sont déterminées lors de la négociation de l’accord préélectoral tous les 4 ans.

Article 19- Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE intervenant à l’échéance des mandats en cours du comité d’entreprise.

Article 20- Suivi et interprétation de l’accord


Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales et représentatives, au terme de chaque mandat du CSE, préalablement à son renouvellement. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 21- Révision


Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à chacun des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionner les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision.
Elle pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord au regard des évolutions légales et règlementaires et au regard de l’évolution des effectifs de la société.

Article 22- Dénonciation


En application des dispositions des articles L2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la Direccte de MONT DE MARSAN.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution



Article 23- Publicité

Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de MONT DE MARSAN.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.





Fait à Roquefort le 25 novembre 2019
En cinq exemplaires





Pour AQUALANDE SAS Pour l’Organisation Syndicale CFDT




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