L’organisation syndicale CFDT santé sociaux, représentée par Monsieur en qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale SUD santé sociaux, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée syndicale,
D’AUTRE PART,
L’accord précédent relatif aux congés enfant malade étant arrivé à son terme, les organisation syndicales et l’employeur ont convenu de renouveler par négociation l’accord précédent.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
L’article 24 de la CCN 66 prévoit : « Dans le cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée ».
Ce texte ne fait peser aucune obligation sur l’employeur mais , soucieuse de permettre à son personnel de pouvoir concilier vie professionnelle et familiale, accorde depuis 2019 des jours de congé enfant malade avec maintien du salaire. Dans le cadre de nouveaux échanges lors des négociations annuelles obligatoires (NAO) de 2026 relatifs à la qualité de vie au travail, les parties conviennent des dispositions suivantes.
Article I - LES CONGES ENFANT MALADE
Tout salarié justifiant d'une ancienneté continue d'un an à la date de la première demande d’absence, peu importe la nature du contrat de travail, bénéficie d’un congé rémunéré en cas de maladie ou accident dûment constaté par certificat médical d’un enfant âgé de – de 16 ans dont il assume la charge effective. Ce congé est établi à
3 jours par année civile.
Il est
porté à 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 6 ans ou si l’enfant est porteur d’un handicap ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de – 16 ans.
L’absence doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence du parent auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti (par téléphone ou mail) dans les plus brefs délais.
Dans un souci de bien-être au travail et d'articulation des temps de vie de ses salariés, les parties décident d'étendre le bénéfice d'un congé enfant malade rémunéré de 5 jours par an jusqu'au 16 ans de l'enfant, aux salariés parents d'enfant ayant une Affection longue durée prise en charge par l'assurance maladie. Le salarié doit fournir une attestation de l'organisme d'assurance maladie ou un certificat médical attestant que l'enfant bénéficie d'un protocole de soins dans le cadre d’une affection longue durée sans que la pathologie ne soit portée à la connaissance de l'employeur.
Les jours de congé enfant malade peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Une fois le contingent annuel épuisé, le salarié pourra solliciter, sous réserve des nécessités de service, soit l'utilisation de droits acquis au titre de congés, soit une autorisation exceptionnelle d'absence dont les modalités seront définies d'un commun accord avec l'employeur en lien avec l’annualisation du temps de travail. Les jours de congé « enfant malade » non utilisés par les salariés au 31 décembre de chaque année sont définitivement perdus et ne peuvent faire l'objet d'aucun report y compris dans le cadre du dispositif de solidarité ci-dessous, ni d'aucune indemnisation. Cet accord ne remet nullement en cause les dispositions légales du congé enfant malade jusqu'à l'âge de 16 ans ouvert à tous les salariés du secteur privé mais le salarié ne bénéficiera pas de maintien de rémunération par l'employeur si les conditions d'ancienneté ne sont pas remplies et d’âge ne sont pas remplies.
Article II – Autorisations d'absence rémunérées pour le suivi médical régulier d'un enfant
Dans le cadre de sa politique de Qualité de Vie et des Conditions de Travail et afin de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, l'association met en place une autorisation d'absence rémunérée destinée à accompagner les salariés dont l'enfant est atteint d'une pathologie nécessitant un suivi médical régulier. Cette mesure constitue un dispositif conventionnel autonome. Elle est distincte des congés « enfant malade » prévus au présent accord ainsi que des dispositifs légaux relatifs au congé de présence parentale, au congé de proche aidant ou aux autorisations d'absence prévues par le Code du travail.
Bénéficiaires
Peut bénéficier de cette autorisation d'absence tout salarié ayant 1 an d’ancienneté, assumant la charge effective et permanente d'un enfant âgé de moins de seize ans. Le dispositif est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles l'enfant fait l'objet :
D’une pathologie nécessitant un protocole de soins régulier, un suivi médical spécialisé et régulier dont la présence du représentant légal est médicalement justifiée.
Les consultations de médecine préventive, les soins courants, les rendez-vous de confort ou les consultations pouvant raisonnablement être organisées en dehors du temps de travail ne relèvent pas du présent dispositif.
Conditions d'ouverture du droit
Le bénéfice de cette autorisation est subordonné à la remise au service des ressources humaines :
D'une attestation établie par le médecin assurant le suivi de l'enfant, précisant que son état de santé nécessite un suivi médical régulier impliquant la présence d'un représentant légal, sans mention du diagnostic ni de la pathologie, dans le respect du secret médical ;
D'un justificatif de convocation ou d'une attestation de présence pour chaque consultation, examen ou soin.
L'attestation médicale est valable pour la durée du protocole de soins mentionnée par le praticien. Elle est renouvelée en cas de prolongation de celui-ci.
Modalités d'utilisation
Le salarié informe son responsable hiérarchique ainsi que le service des ressources humaines dès qu'il a connaissance du rendez-vous ou du calendrier de soin, sauf situation d'urgence, ceci afin d’organiser la continuité de service. Lorsque la nature des soins le permet, les rendez-vous sont, dans la mesure du possible, organisés en dehors du temps de travail. Les autorisations d'absence sont accordées dans la limite de
14 heures par année civile, non reportables d'une année sur l'autre, utilisables par fraction de deux heures, d'une demi-journée ou d'une journée selon les nécessités du suivi médical.
Le temps d'absence est limité à la durée strictement nécessaire au déplacement, à l'accompagnement et au rendez-vous médical. Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien intégral de la rémunération.
Garanties et contrôle
La Direction des ressources humaines apprécie l'ouverture du droit au regard des justificatifs produits. Les informations médicales transmises sont limitées aux seuls éléments nécessaires à la gestion du dispositif. Aucune information relative au diagnostic ou à la nature précise de la pathologie de l'enfant ne peut être exigée. L'association se réserve la possibilité de solliciter tout justificatif complémentaire permettant uniquement de vérifier la réalité de l'absence, sans porter sur l'état de santé de l'enfant, dans le respect du secret médical et des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le présent dispositif a exclusivement vocation à accompagner les familles confrontées à des situations médicales nécessitant un suivi régulier et contraignant. Il ne constitue pas une autorisation générale d'absence pour l'ensemble des rendez-vous médicaux des enfants.
Article III – Dispositif de solidarité « Enfant malade »
Afin de renforcer les actions de solidarité interne et de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les partenaires sociaux instituent un dispositif conventionnel de solidarité permettant aux salariés de céder volontairement des jours de congé « enfant malade » non utilisés au bénéfice d'un collègue appartenant au même établissement. Ce dispositif peut être mis en œuvre lorsqu'un salarié est confronté à la maladie grave, ou à un accident d'une particulière gravité de son enfant de moins de 16 ans et qu'il a épuisé le contingent annuel de congés « enfant malade » prévu par le présent accord. Après vérification par la Direction des ressources humaines des conditions d'éligibilité du salarié bénéficiaire, un appel à la solidarité est organisé exclusivement au sein de l'établissement concerné. Cet appel est réalisé dans le respect de la confidentialité de la situation du salarié bénéficiaire. L'identité de celui-ci n'est communiquée qu'avec son accord exprès. À défaut, l'appel est effectué de manière anonymisée. Les salariés de l'établissement peuvent, sur la base du volontariat, anonymement et sans contrepartie, renoncer à tout ou partie des jours de congé « enfant malade » dont ils disposent encore au titre de l'année civile en cours. Les jours ainsi cédés sont immédiatement attribués au salarié bénéficiaire dans la limite des besoins constatés et permettent le maintien de sa rémunération pendant son absence. Les dons de jours sont exclusivement réalisés au sein du même établissement. Aucun transfert de droits entre établissements n'est autorisé. Les parties rappellent que le présent dispositif constitue un mécanisme conventionnel autonome, créé par le présent accord collectif et portant exclusivement sur les jours de congé « enfant malade » institués par celui-ci. Il est expressément convenu que ce dispositif est distinct du mécanisme légal de don de jours de repos prévu par les articles L.1225-65-1 et suivants du Code du travail, lesquels demeurent applicables dans les conditions fixées par la loi.
Article IV – CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions du précédent accord du 3 mars 2022 qui s’est éteint. Elles portent de plein droit substitution à toute clause contraire et aux dispositions de même nature relevant d’accords, d’usages et d’engagements unilatéraux antérieurement en vigueur au sein des structures, en redéfinissant le contenu et les conditions d’application du congé enfant malade.
Le présent accord vaut accord collectif au sens des dispositions de l’article L 2222-1 du code du travail. ARTICLE 2 – DUREE, DEPOT, ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur. A l’issue de cette période, une évaluation sera faite, destinée à reconduire ou reconsidérer les dispositions du présent accord.
Il sera déposé, après expiration du délai d’opposition, conformément et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail auprès de la DIRECCTE, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Les dispositions du présent accord prendront effet, le 20/07/2026. Il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales. ARTICLE 3 – REVISION, DENONCIATION
La révision de cet accord peut être sollicitée par chacun des signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. La demande de révision doit être adressée aux autres parties signataires, qui devront être réunies dans le délai d’un mois.
Si, à l’issue de cette réunion, aucun accord de principe n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.
Chacune des parties pourra, à tout moment, prendre l’initiative de dénoncer le présent accord, suivant les dispositions légales et conventionnelles, ceci moyennant un préavis de trois mois. Les parties s’entendent sur le caractère indivisible des dispositions du présent accord, qui ne peut faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Fait à , le 09/07/2026 En 5 exemplaires originaux Pour l’Association , agissant en qualité de Président Pour l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale