Accord d'entreprise AR PEP PAYS DE LOIRE

ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION ARPEP PAYS DE LA LOIRE

Application de l'accord
Début : 22/05/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AR PEP PAYS DE LOIRE

Le 21/05/2019






ACCORD Sur le droit d’expression



ENTRE


L’Association, Association Loi 1901 dont le siège est SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124) 45, boulevard de la Romanerie, représentée par Monsieur, en qualité de Président,

Ci-après désignée «  »,

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale CFDT santé sociaux, représentée par Madame et Madame, agissant en qualité de Déléguées syndicales,

L’organisation syndicale SUD santé sociaux, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué syndical,

D’AUTRE PART,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail.




Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc8756282 \h 2

TITRE I– CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION PAGEREF _Toc8756283 \h 3

ARTICLE 1 – NIVEAU D’UTILISATION PAGEREF _Toc8756284 \h 3

ARTICLE 2 – MODE D’ORGANISATION PAGEREF _Toc8756285 \h 3

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE TEMPS PAGEREF _Toc8756286 \h 5

TITRE II – CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc8756287 \h 5

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc8756288 \h 5

ARTICLE 2 – DUREE, DEPOT, ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc8756289 \h 5

ARTICLE 3 – REVISION, DENONCIATION PAGEREF _Toc8756290 \h 6

ARTICLE 4 – ADHESION PAGEREF _Toc8756291 \h 6

ARTICLE 5 – COMMISSION PARITAIRE D’INTERPRETATION ET DE SUIVI PAGEREF _Toc8756292 \h 7

PREAMBULE



Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés tel que prévu aux articles L 2281-1 et suivants du code du travail.

Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de l’activité dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'Association. Les sujets n’entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d’expression.
Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.

Il est également précisé que le droit d’expression ne peut porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel, ni restreindre l’exercice du droit syndical.
Les parties au présent accord conviennent de formaliser les dispositions suivantes relatives aux modalités d’exercice du droit d’expression :

TITRE I– CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION



ARTICLE 1 – NIVEAU D’UTILISATION

Les réunions seront organisées pour tout groupe de salariés, vivant la même réalité de travail (contenu, conditions d’exercice, organisation du travail).

L’exercice du droit d’expression, libre et volontaire, aura lieu pendant et sur le lieu de travail. Le temps passé aux réunions prévues dans le cadre de l’exercice de ce droit ne peut entraîner une réduction de la rémunération du salarié. Il constitue du temps de travail et donnera lieu si besoin à du temps de récupération.

Les réunions de droit d’expression doivent avoir lieu, autant que possible, sur les jours habituellement dévolus aux réunions dans chaque établissement.

ARTICLE 2 – MODE D’ORGANISATION

Initiative de l’invitation :
  • Tout salarié quelle que soit sa position hiérarchique.

Conditions de l’invitation :

  • Sur le ou les panneaux d’affichage employeur ou par courriel si besoin, 48 heures avant la réunion.
  • Information du chef de service et/ou du directeur (avec horaire et durée de la réunion annoncés).

Conditions de participation :

  • Une fiche commune de participation sera affichée conjointement à l’invitation sur le panneau d’affichage employeur pour une déclaration préalable pour chacun des salariés participants, un courriel pourra également informer les responsables.
  • Les salariés à temps partiels qui ne travaillent pas la journée sur laquelle est organisée la réunion de droit d’expression et qui souhaiteraient participer à ce temps, devront le récupérer dans le trimestre qui suit.

Fixation de l’ordre du jour :

  • L’ordre du jour initial est fixé par l’instigateur de la réunion puis est complété par les participants en début de réunion.

Animation :
  • Instigateur de la réunion ou animateur désigné en début de réunion.

Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants. Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.

Secrétariat :
  • Désigné par l’assistance en début de réunion
  • Le compte-rendu de la réunion n’est pas obligatoire. S’il existe, il sera remis au responsable du service et/ou aux IRP. Le rédacteur du compte rendu bénéficiera dans ce cadre, d’1 heure de temps de travail pour le réaliser.
  • Si des questions, remarques ou vœux sont formulés par écrit à l’employeur, ce dernier apportera une réponse écrite dans les 6 jours avec, si nécessaire, un échéancier de mise en place. Cette réponse sera affichée sur le panneau employeur et/ou transmise par courriel.

Lieu de réunion :

  • Tout lieu de travail sans gêner le fonctionnement du service.






ARTICLE 3 – CONDITIONS DE TEMPS

  • Dans les établissements ayant une obligation de surveillance, « le droit d’expression » s’exercera dans le respect des conditions de sécurité des usagers accueillis.

  • Une fiche de présence sera signée par les salariés participant à la réunion. Cette fiche indique l’heure de début et de fin de participation à la réunion.

  • Crédit d’heures annuel dont peut disposer chaque salarié sur son temps de travail effectif : 4 heures annuelles.

  • Une réunion spécifique au personnel d’encadrement exerçant des responsabilités hiérarchiques pourra en outre se réunir une fois par an, sa durée ne pourra pas excéder 1 heure de temps de travail.

Continuité du service : L’utilisation du « droit d’expression des salariés » ne doit pas remettre en cause la continuité du service.

TITRE II – CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions sur le droit d’expression de l’accord de substitution du 2 décembre 2016 dénoncé. Elles portent de plein droit substitution à toute clause contraire et aux dispositions de même nature relevant d’accords, d’usages et d’engagements unilatéraux antérieurement en vigueur au sein des structures, en redéfinissant le contenu et les conditions d’application du droit d’expression des salariés.

Le présent accord vaut accord collectif au sens des dispositions de l’article L 2222-1 du code du travail.

ARTICLE 2 – DUREE, DEPOT, ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera déposé, après expiration du délai d’opposition, conformément et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail auprès de la DIRECCTE, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Les dispositions du présent accord prendront effet, le 22 mai 2019. Il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales.

ARTICLE 3 – REVISION, DENONCIATION

La révision de cet accord peut être sollicitée par chacun des signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. La demande de révision doit être adressée aux autres parties signataires, qui devront être réunies dans le délai d’un mois.

Si, à l’issue de cette réunion, aucun accord de principe n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Chacune des parties pourra, à tout moment, prendre l’initiative de dénoncer le présent accord, suivant les dispositions légales et conventionnelles, ceci moyennant un préavis de trois mois. Les parties s’entendent sur le caractère indivisible des dispositions du présent accord, qui ne peut faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 4 – ADHESION

Toute organisation syndicale représentative, non signataire du présent accord, pourra apporter ultérieurement son adhésion totale et sans réserve, après information préalable des parties signataires.

Cette adhésion nouvelle sera ainsi notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux autres parties signataires de l’accord, et déposée auprès des services compétents.





ARTICLE 5 – COMMISSION PARITAIRE D’INTERPRETATION ET DE SUIVI

Article 5.1 – Commission d’interprétation

En cas de difficultés portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à rechercher entre elles toutes les possibilités de conciliation.
A cet effet, une commission d’interprétation sera constituée paritairement de :
  • Côté Employeur : le Président ou un administrateur le représentant, le Directeur Général, la Directrice des Ressources Humaines

  • Côté Salarié : 1 délégué syndical, et 1 représentant par organisation syndicale signataire du présent accord
La saisine de cette commission d’interprétation sera alors formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
L'employeur convoquera la commission d’interprétation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle il aura connaissance du différend.
La Commission peut décider d’entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Au plus tard 1 mois, après la date de réunion, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5.2 – Commission de suivi et clause de rendez-vous

La commission de suivi sera constituée paritairement comme suit :

  • Côté Employeur : le Président ou un administrateur le représentant, le Directeur Général, la Directrice des Ressources Humaines

  • Côté Salarié : 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord
Elle se réunira au minimum une fois par an sur convocation de l’employeur si nécessaire pendant une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire un point sur l’application dans les établissements des dispositions du présent accord (suivi) et pour envisager ensemble toute évolution rendue nécessaire par son application (rendez-vous).

Le temps passé par les délégués syndicaux signataires et par chaque représentant d’organisation syndicale signataire pour siéger à la commission paritaire d’interprétation et de suivi est considéré comme du temps de travail effectif. Il en sera de même pour le temps dévolu aux déplacements professionnels pour se rendre à ces réunions.
Fait à, le 21 mai 2019
En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association

Monsieur, agissant en qualité de Président


Pour l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux

Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale

Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux

Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical

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