Accord d'entreprise AR24 (ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET OPERATIONS PLANIFIEES AU SEIN DE LA SOCIETE AR24

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET OPERATIONS PLANIFIEES AU SEIN DE LA SOCIETE AR24

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 30/06/2026

7 accords de la société AR24 (ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET OPERATIONS PLANIFIEES AU SEIN DE LA SOCIETE AR24

Le 22/12/2025



ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET OPERATIONS PLANIFIEES

AU SEIN DE LA SOCIETE AR24

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société AR24, société par actions simplifiée au capital de 1 177 euros, dont le siège social est situé 45 boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine (SIRET : 809 480 122 00047 – APE : 6201Z), représentée par XX, agissant en qualité de Directeur/rice Général(e), dûment habilitée à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « AR24 » ou la « Société »,

D’une part,




Et l’Organisation représentative suivante représentée par le/la Délégué(e) Syndical(e) en vertu du mandat reçu à cet effet :



L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise,
Représentée par XX, délégué(e) syndical(e) dans l’entreprise,



D’autre part,

Ci-après conjointement dénommées « les Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Afin de respecter les engagements de services vis-à-vis des clients, l’entreprise a l’obligation de tenir en état d’opérabilité 24h/24h, l’ensemble des équipes soumises à ce régime.

Le régime d’astreintes et d’opérations planifiées permet de répondre à des contraintes en cas d’incidents, pannes, urgences ou demandes d’un projet ponctuel en procédant à une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet.

Afin de définir les conditions dans lesquelles les astreintes et opérations planifiées sont organisées au sein de la société AR24 ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu, la Direction a conclu une décision unilatérale de l’employeur (DUE), signée le 23 décembre 2024 et qui arrive à échéance le 31 décembre 2025.

Dans le cadre de l’ouverture de négociations portant sur un nouvel accord relatif aux astreintes, la Direction et la déléguée syndicale se sont rencontrées le 9 octobre 2025.

A cette occasion, la déléguée syndicale et la Direction ont convenu qu’il était préférable de conclure un accord pour une durée déterminée de 6 mois qui reprend les termes de la DUE du 23 décembre 2024, afin de se donner un délai supplémentaire pour discuter en profondeur des modalités et des conditions de réalisation des astreintes.

C’est ainsi que la déléguée syndicale et la Direction ont décidé de conclure un accord relatif aux astreintes et opérations planifiées pour une durée de déterminée de 6 mois, dans la continuité du régime précédemment applicable.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, hors contrats d’apprentissage et de professionnalisation) au regard des missions qui le requièrent, sur désignation de l’employeur. Il concerne principalement le personnel relevant de la Direction Technique de la Société AR24.


ARTICLE 2 – APPLICABILITE DIRECTE DE L’ACCORD

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte régulièrement mise en place s’impose aux salariés. Néanmoins, la voie du volontariat sera privilégiée par l’entreprise.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, les besoins du service, les compétences professionnelles, la situation personnelle et familiale des collaborateurs et la recherche d’équité au sein d’une équipe seront les critères pris en compte pour désigner les collaborateurs qui assureront l’astreinte ou l’opération planifiée.

Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreintes uniquement s’il se trouve dans l’un des cas suivants :
  • Il est en congés, JRTT, journée de récupération ou toute autre absence autorisée ;
  • Il justifie de raisons impérieuses ;
  • Ou si le délai de prévenance n’a pas été respecté.


ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ASTREINTES, ASTREINTES EXCEPTIONNELLES ET OPERATIONS PLANIFIEES

3.1 Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle n’est donc pas rémunérée comme tel et n’est pas décomptée de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Elle donne lieu à compensation, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

L’intervention effective pendant la période d’astreinte est assimilée à du temps de travail effectif, y compris le temps de trajet domicile / lieu d’intervention le cas échéant, et est rémunérée comme tel.

Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Il est précisé que deux types d’astreintes peuvent être réalisés :

  • Les astreintes standards se planifient à l’avance. Elles sont récurrentes.

Les salariés mobilisés réceptionnent les demandes et résolvent les incidents.

  • Les astreintes exceptionnelles



3.2 - Définition de l’astreinte exceptionnelle

En cas de sollicitation par son manager ou de toute autre personne qui pourrait s'y substituer, et sans délai de prévenance, un salarié non prévu à l’astreinte (journalière ou hebdomadaire) ni en opération planifiée, peut se voir proposer une intervention en astreinte exceptionnelle.

Les astreintes exceptionnelles nécessitent que les salariés mobilisés se rendent disponibles pour répondre à un besoin majeur exceptionnel et ponctuel. Certains salariés se verront proposer par leur responsable hiérarchique ce type d’astreinte sur une journée, une nuit, un week-end ou un jour férié.


3.3 – Définition de l’opération planifiée

L’Opération Planifiée (ou Mise En Production, MEP) s’entend comme une période pendant laquelle le salarié effectue des actions notamment sur le Système d’Information qui doivent être planifiées à l’avance et exécutées en dehors du temps de travail habituel.

La durée de l’opération planifiée est considérée comme du temps de travail effectif.

Selon les besoins du service ou des clients, l’opération planifiée (MEP) pourra intervenir durant la période d’astreinte.
En tout état de cause, l’opération planifiée sera prévue prioritairement sur le collaborateur prévu à l’astreinte.

En cas de concomitance d’une astreinte et d’une opération planifiée (MEP), le collaborateur mobilisé devra systématiquement privilégier la gestion de l’incident sur lequel il est appelé pendant l’astreinte.
L’opération planifiée reprendra une fois l’incident résolu.

L’opération peut être planifiée sur l’astreinte ou en dehors de l’astreinte.

L’opération planifiée sur une astreinte n’est pas indemnisée selon le forfait MEP, car déjà inclus dans le forfait d’astreinte.

Seules les heures d’interventions réalisées dans le cadre de la MEP seront indemnisées selon les majorations en vigueur.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE ET DE L’OPERATION PLANIFIEE

4.1 - Recours à l’astreinte

Les salariés concernés seront sollicités sur la base prioritaire du volontariat.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, un collaborateur sera désigné pour assurer l’astreinte selon les critères suivants : les besoins du service, les compétences professionnelles, la situation personnelle et familiale des collaborateurs et la recherche de l’équité au sein de l’équipe.

4.2 - Programmation de l’astreinte et des opérations planifiées

Les astreintes s’organisent annuellement, trimestriellement ou mensuellement.

La programmation individuelle des périodes d’astreintes standards doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf en cas de force majeure.

En l’absence de désaccord du salarié, sous 48h après envoi, la programmation est considérée comme acceptée.

Ce délai pourra être ramené 1 jour franc pour les astreintes exceptionnelles, en cas de circonstances exceptionnelles, sauf en cas de force majeure, avec l’accord du salarié concerné.

Cependant, le salarié ne pourra être d’astreinte :
  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés, de repos/RTT ou de récupération ;
  • Plus de 4 journées complètes par période de 4 semaines ;
  • Plus de 10 nuits par période de 4 semaines.

Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et de l’employeur.

S’agissant des opérations planifiées, dans la mesure du possible, leurs programmations individuelles sont portées à la connaissance de chaque salarié sept (7) jours à l’avance.

Le salarié sera en tout état de cause prévenu au plus tard un (1) jour franc avant l’évènement, sauf en cas de force majeure, avec l’accord écrit du salarié concerné.

Cependant, le salarié ne pourra intervenir sur une opération planifiée :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés, de repos/RTT ou de récupération ;
  • En tout état de cause, en cas d’absence imprévue du personnel (maladie, évènements familiaux, …), le salarié empêché devra en avertir sans délai sa hiérarchie.

Les astreintes, astreintes exceptionnelles et opérations planifiées seront alors affectées au salarié qui se sera porté volontaire pour remplacer le salarié empêché.

Lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, les astreintes, astreintes exceptionnelles et opérations planifiées seront affectées au salarié désigné par le responsable hiérarchique en tenant compte des situations individuelles.

En cas de difficulté liée à l’organisation des astreintes ou des opérations planifiées le salarié peut solliciter un entretien avec son manager ou le service ressources humaines.

4.3 - Périodes d’astreinte et d’opération planifiée


Les périodes d’astreinte et d’opérations planifiées sont définies ainsi :
  • En dehors des horaires habituels de présence ;
  • La nuit ;
  • Le week-end (Samedi, Dimanche) ;
  • Les jours fériés.

Les périodes d’astreinte sont décomptées en journée (de 09h00 à 18h00 inclus) ou en nuit (de 18h00 à 09h00 inclus). Cela signifie que pendant toute la journée, ou toute la nuit, le collaborateur est d’astreinte. Il sera rémunéré forfaitairement sur la journée ou la nuit.

Il en est de même pour les MEP, pour une seule et même MEP, le forfait ne sera versé qu’une seule fois au collaborateur, et ce, quelle que soit sa durée.

4.3.1 Période d’intervention

L’intervention peut se faire à distance, chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent, ou sur les sites d’exploitation, dans les locaux dans lesquels sont situés les serveurs (sur site ou chez les prestataires), en cas de panne matérielle, concernant les salariés titulaires d’une habilitation pour se rendre dans ces locaux.

La durée de l’intervention et les temps de trajet éventuels liés à cette intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Les durées d’interventions sont rémunérées en plus de l’indemnité forfaitaire d’indemnisation de l’astreinte.

Pour les interventions sur site, le temps d’intervention débute à la réception de la demande d’intervention et prend fin au retour à son domicile du collaborateur.
Pour les interventions à distance, le temps d’intervention débute à la réception de la demande et prend fin au terme du traitement de celle-ci.

Le temps d’intervention est comptabilisé sur la base réelle du temps effectué.
Exemple : 12 minutes d’intervention = 12 minutes indemnisées

Pour les salariés se trouvant sous un régime de forfait jours, le temps d’intervention est décompté en heures.

Les règles légales relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos restent applicables, à savoir :

  • La limite maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif ;
  • La limite maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif ;
  • La durée du repos entre deux jours de travail : 11 heures consécutives ;
  • La durée de repos entre deux semaines de travail : 35 heures consécutives (repos hebdomadaire : 24h + repos quotidien : 11h).

Cela signifie que si le salarié est interrompu avant la fin des 11H00 consécutives de repos, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu à la fin de l’intervention. Pour exemple, départ le jeudi à 19H00 (repos de 11H = 6H00 du matin). Si l’intervention a lieu de 4H00 du matin à 4H30 (30 mn), le repos repart pour 11H00. Il pourra reprendre son travail à partir de 15H30, s’il s’agit bien d’un jour ouvré.

Le salarié privé de son repos dominical récupérera prioritairement cette journée sur le mardi suivant l’évènement, au plus tard dans la semaine suivant l’évènement, aussi bien pour les salariés au forfait jours que pour les salariés cadres à l’horaire.

Cela signifie que si le salarié en astreinte un dimanche est interrompu avant la fin des 35H00 consécutives de repos hebdomadaire, il doit bénéficier d’un nouveau repos hebdomadaire ininterrompu un autre jour de la semaine, au plus tard dans la semaine suivant l’évènement. Pour exemple, départ le dimanche à 9h30, l’intervention a lieu de 12h à 12h30, il bénéficie ensuite de ses 11 heures de repos quotidien. Il pourra reprendre le travail le lendemain (lundi) dans les conditions normales, et il pourra récupérer son repos dominical mardi.
Dans le cas où il n’y a pas d’intervention qui se produit durant les périodes d’astreinte, celles-ci ne sont pas décomptées des durées minimales de repos.
ARTICLE 5 – INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTES, DES OPERATIONS PLANIFIEES et de l’ASTREINTE EXCEPTIONNELLE

5.1 – Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Direction Technique ne constitue pas du temps de travail effectif. Il constitue du temps d’astreinte, qui fait l’objet d’une contrepartie financière.

Chaque période d’astreinte donne lieu au paiement d’une contrepartie financière forfaitaire en compensation de cette obligation de disponibilité telle que :


Période d’astreinte

Montant brut de la prime sur la période

1 nuit semaine (lundi au vendredi – de 18h00 à 09h00)

35,00 €

1 nuit week-end (samedi-dimanche de 18h00 le vendredi à 09h00 le lundi suivant)

65,00 €

1 journée week-end (de 09h00 à 18h00)

50,00€

1 jour férié ( de 09h00 à 18h00)

80,00 €


A noter : aucune astreinte, ni MEP, ni intervention ne peuvent être réalisées et donc rémunérées sur les

24h des jours d’absence (RTT, CP, absence autorisée, maladie, etc.)


Le paiement de ces primes d’astreintes est effectué mensuellement, sur présentation du planning des astreintes réalisées et validées par le manager au cours du mois considéré.

5.2 – Indemnisation de l’opération planifiée

Le recours aux opérations planifiées donne lieu au paiement d’indemnités forfaitaires de cinquante euros bruts (50€) hors astreintes, et ce, quelle que soit la durée de la MEP ;

Dans le cas où le collaborateur est prévu d’astreinte (journalière ou hebdomadaire), le recours aux opérations planifiées intervenant sur cette même période ne donne lieu à aucun forfait d’opération planifiée supplémentaire.

Seul le temps d’intervention sera rémunéré comme temps de travail effectif durant la réalisation de l’opération planifiée.

Le paiement de ces forfaits d’opérations planifiées est réalisé mensuellement. Leur versement intervient sur la paie du mois qui suit le mois de leur réalisation.

5.3 – Rémunération ou récupération de la période d’intervention pendant les periodes d’astreintes et d’operations planifiees

Lorsqu’elles correspondent à du temps de travail supplémentaire, les interventions pendant les périodes d’astreintes ou opérations planifiées, sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :

  • 25% en semaine avant 21 heures et à partir de 6 heures ;
  • 75% en semaine de 21 heures à 6 heures ;
  • 75% le samedi de 6 heures à 21 heures ;
  • 100% la nuit du samedi de 21 heures au lundi 6 heures, ainsi que les jours fériés.

Seul le temps d’intervention effectif sera pris en compte durant la réalisation de l’opération planifiée.

Le temps d’intervention est comptabilisé sur la base réelle du temps d’intervention (exemple : 12 minutes d’intervention : 12 minutes indemnisées).

Au moment de la déclaration de ses heures d’intervention, le collaborateur a le choix entre :

  • La rémunération de l’intervention et sa majoration ;
  • La récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration.

La rémunération sera privilégiée à défaut d’un choix différent exprimé par le salarié au moment de la déclaration.

  • Rémunération de l’intervention et sa majoration

Le paiement des heures d’interventions est réalisé le mois qui suit l’intervention sur présentation d’une demande de paiement des heures d’intervention dans le cadre d’astreintes validées par le manager.
Ce paiement est subordonné à la transmission dans les temps par le salarié à son supérieur hiérarchique du document de suivi de son temps d’intervention sous astreinte. À défaut, le paiement de l’intervention aura lieu le mois suivant le mois de leur transmission par le salarié.

  • Récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration

Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord entre le salarié et son manager, étant précisé que si le cumul de ces dernières correspond à une journée de 7h pleines, celles-ci devront être prises dans le mois suivant leur réalisation.

5.4 Modalités d’enregistrement et de paiement des astreintes et interventions


Le salarié doit établir pour chaque intervention un rapport d’intervention et saisir mensuellement ses temps d’astreinte et d’intervention sous astreinte. Le document de suivi des temps d’intervention en période d’astreinte devra être transmis par le salarié à son supérieur hiérarchique au plus tard le 2 du mois suivant. Ces temps d’intervention sont ensuite validés par le supérieur hiérarchique et transmis au service des Ressources Humaines, au plus tard le 5 du mois suivant.

Le paiement est réalisé mensuellement, le versement intervient sur la paye du mois qui suit le mois de la réalisation des périodes d’astreinte. À noter que l’astreinte ou l’intervention réalisée sur une semaine placée entre deux mois sera payée le mois suivant.
Exemple : L’astreinte réalisée du mercredi 30 juin au jeudi 1 juillet sera payée sur la paie du mois d’août.

5.5 – Indemnisation de l’astreinte exceptionnelle


En plus des forfaits d’indemnisation standards précités, le salarié qui accepte une astreinte exceptionnelle se voit accorder une prime de disponibilité d’un montant de 50 euros bruts.
Les modalités de déclaration et de paiement sont identiques à celles des astreintes standards.

Le temps d’intervention est comptabilisé sur la base réelle du temps d’intervention (exemple : 12 minutes d’intervention : 12 minutes indemnisées).


ARTICLE 6 - CAS PARTICULIERS DES COLLABORATEURS EN FORFAIT JOURS

Les collaborateurs en forfait jours, peuvent, au même titre que les autres collaborateurs, être amenés à réaliser des périodes d’astreintes.

En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient donc des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération de l’intervention à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 7 - MOYENS MIS A DISPOSITION

Pour la réalisation de ces astreintes, le salarié dispose des moyens matériels mis habituellement à sa disposition par l’entreprise pour la réalisation de sa mission.

S’il s’avère que ce matériel est inadapté, le salarié bénéficiera d’un matériel de prêt adapté et configuré pour la parfaite réalisation des tâches qui pourraient lui être dévolues dans le cadre de l’astreinte.
Par exception, si le salarié vient à utiliser son propre matériel, l’entreprise s’engage à le dédommager selon la politique de remboursement en vigueur dans l’entreprise.

Le déplacement et le repas du salarié seront pris en charge selon la politique de voyage en vigueur dans l’entreprise.

Dans l’éventualité où le salarié ne bénéficierait pas d’une aide financière similaire mise en place par l’entreprise dans le cadre du télétravail, le salarié en astreinte pourra annuellement demander une prise en charge de ses frais annexes (internet, électricité, etc.) à hauteur de 20 euros bruts par mois.


ARTICLE 8 – OBLIGATIONS

Pendant les périodes d'astreintes, les salariés concernés devront :
  • S’assurer de pouvoir être joints à tout moment ;
  • Accuser réception de la demande d’astreinte et notifier sa prise en charge dans un délai de quinze (15) minutes ;
  • Se rendre disponible et opérationnel avec une bonne connexion Internet sous trente (30) minutes pour intervenir à distance ou pour se rendre sur le site d’intervention ;
  • Établir un compte rendu à la fin de la période d'astreinte (horaires et temps d’intervention, contenu de l’intervention, problématique rencontrée, modes de résolution…) selon les modes de communication définis par le responsable.

Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir il devra prévenir immédiatement son responsable.

En cas de manquement du salarié relatif à ces obligations, l’astreinte ne sera pas payée sur la période non exécutée.

En cas de récidive, ce manquement pourra constituer une faute passible de sanction.

En cas d’intervention sur site, le salarié en astreinte alerte toute personne présente sur site. S’il est isolé, il se verra doté d’un équipement spécifique.


ARTICLE 9 – SUIVI DES ASTREINTES

Un document de suivi des astreintes sera établi par le collaborateur en période d’astreinte et validé par son supérieur hiérarchique.

Ce document comportera :

  • Le planning d’astreinte du collaborateur du mois écoulé (astreinte primaire, secondaire, astreinte exceptionnelle ou opération planifiée) ;
  • Le nombre d’heures d’interventions effectuées par le collaborateur au cours du mois écoulé ;
  • Le choix entre récupération et indemnisation des interventions effectuées au cours du mois écoulé


ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

5.1. Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, démarrant à compter du 1er janvier 2026, et expirant le 30 juin 2026.

Conformément aux dispositions légales, il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS.
A l’échéance de son terme, il cessera de produire ses effets de plein droit.

5.2. Publicité et depôt de l’accord


Le présent accord ou tout avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DRIEETS compétente dans les 15 jours suivants la date limite de conclusion de l’accord.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de prud'hommes du ressort du lieu de conclusion de l’accord.

En application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur chaque site par voie d’affichage.


Fait à Ivry-sur-Seine, le 15 décembre 2025, en 2 exemplaires.


Pour AR24



XX
Directeur/rice Général(e)

Pour l’Organisation Syndicale Représentative


XX
CFDT




Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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