AR24, société par actions simplifiée au capital de 1 177 euros, dont le siège social est situé 45/47 avenue Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-sur-Seine (SIRET : 809 480 122 00047 – APE : 6201Z), représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
XXXXXXXXXX, membre titulaire du CSE de la société AR24,
D’autre part,
IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Afin de respecter nos engagements de services vis-à-vis de nos clients, l’entreprise a l’obligation de tenir en état d’opérabilité 24h/24h l’ensemble des équipes soumises à ce régime. L’objet de cet accord est de répondre en outre à des obligations contractuelles qui doivent être assorties d’une prestation de support technique ou de maintenance 24h/24 et sept jours sur sept. Le régime d’astreintes permet de répondre à des contraintes en cas d’incidents, pannes, urgences en procédant à une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet. Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la société AR24 ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise au regard des missions qui le requièrent, sur désignation de l’employeur. Il concerne principalement le personnel technique.
ARTICLE 2 - Dispositions générales relatives aux astreintes :
1.1 Définition de l’astreinte
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Seule la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Il est précisé que deux types d’astreintes peuvent être réalisés :
Les astreintes standards se planifient à l’avance. Elles sont récurrentes, les salariés mobilisés réceptionnent les demandes et résolvent les incidents.
Les astreintes exceptionnelles nécessitent que les salariés mobilisés se rendent disponibles pour répondre à un besoin exceptionnel et ponctuel (absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l’astreinte, accident, maladie, etc…). Certains se verront proposer par leur responsable hiérarchique ce type d’astreinte sur une journée, une nuit ou un week-end selon le besoin.
Recours à l’astreinte
Les salariés concernés seront sollicités sur la base prioritaire du volontariat.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, un collaborateur sera désigné pour assurer l’astreinte selon les critères suivants : les besoins du service, les compétences professionnelles, la situation personnelle et familiale des collaborateurs et la recherche de l’équité au sein de l’équipe.
1.3 Programmation de l’astreinte
La programmation individuelle des périodes d’astreintes standards doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf en cas de force majeure. En l’absence de désaccord du salarié, sous 48h après envoi, la programmation est considérée comme acceptée. Ce délai pourra être ramené 1 jour franc pour les astreintes exceptionnelles, en cas de circonstances exceptionnelles, sauf en cas de force majeure, avec l’accord du salarié concerné.
Cependant, le salarié ne pourra être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation, de congés payés, de repos/RTT ou de récupération ;
Plus de 4 journées complètes par période de 4 semaines ;
Plus de 10 nuits par période de 4 semaines.
Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et de l’employeur.
En cas de difficulté liée à l’organisation des astreintes, le salarié peut solliciter un entretien avec son manager ou le service ressources humaines.
1.4 Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont définies ainsi :
En dehors des horaires habituels de présence ;
La nuit ;
Le week-end (Samedi, Dimanche) ;
Les jours fériés.
Les périodes d’astreinte sont décomptées en journée (de 09h30 à 17h30) ou en nuit (de 17h30 à 09h30). Cela signifie que pendant toute la journée, ou toute la nuit, le collaborateur est d’astreinte. Il sera rémunéré forfaitairement sur la journée ou la nuit.
1.5 Période d’intervention et décompte des temps d’intervention
L’intervention peut se faire à distance, chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent, ou dans les locaux dans lesquels sont situés les serveurs (sur site ou chez les prestataires), en cas de panne matérielle, concernant les salariés titulaires d’une habilitation pour se rendre dans ces locaux.
La durée de l’intervention et les temps de trajet éventuels liés à cette intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Les durées d’interventions sont rémunérées en plus de l’indemnité forfaitaire d’indemnisation de l’astreinte.
Pour les interventions sur site, le temps d’intervention débute à la réception de la demande d’intervention et prend fin au retour à son domicile du collaborateur. Pour les interventions à distance, le temps d’intervention débute à la réception de la demande et prend fin au terme du traitement de celle-ci.
Le temps d’intervention est comptabilisé sur une base minimale de 30 minutes pour les salariés hors forfait jours. Pour les salariés se trouvant sous un régime de forfait jours, le temps d’intervention est décompté en heures.
Les règles légales relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos restent applicables, à savoir :
La limite maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif ;
La limite maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif ;
La durée du repos entre deux jours de travail : 11 heures consécutives ;
La durée de repos entre deux semaines de travail : 35 heures consécutives (repos hebdomadaire : 24h + repos quotidien : 11h).
Cela signifie que si le salarié est interrompu avant la fin des 11H00 consécutives de repos, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu à la fin de l’intervention. Pour exemple, départ le jeudi à 19H00 (repos de 11H = 6H00 du matin). Si l’intervention a lieu de 4H00 du matin à 4H30 (30 mn), le repos repart pour 11H00. Il pourra reprendre son travail à partir de 15H30, s’il s’agit bien d’un jour ouvré.
Le salarié privé de son repos dominical récupéra cette journée au plus tard dans la semaine suivant l’évènement.
Cela signifie que si le salarié en astreinte un dimanche est interrompu avant la fin des 35H00 consécutives de repos hebdomadaire, il doit bénéficier d’un nouveau repos hebdomadaire ininterrompu un autre jour de la semaine, au plus tard dans la semaine suivant l’évènement. Pour exemple, départ le dimanche à 9h30, l’intervention a lieu de 12h à 12h30, il bénéficie ensuite de ses 11 heures de repos quotidien. Il pourra reprendre le travail le lendemain (lundi) dans les conditions normales, et il pourra récupérer son repos dominical mardi. Dans le cas où il n’y a pas d’intervention qui se produit durant les périodes d’astreinte, celles-ci ne sont pas décomptées des durées minimales de repos.
ARTICLE 2 - dispositions applicables aux astreintes STANDARDS
2.1 Indemnisation de la période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu d’être joignable et est susceptible d’être appelé pour intervenir ne constitue pas du temps de travail effectif. Il constitue du temps d’astreinte, qui fait l’objet d’une contrepartie financière.
Chaque période d’astreinte donne lieu au paiement d’indemnités forfaitaires définies ci-dessous :
Période d’astreinte
Montant brut de la prime sur la période
1 nuit semaine (lundi au vendredi – de 17h30 à 09h30) 32,10 € 1 nuit week-end (samedi – dimanche – de 17h30 le vendredi à 09h30 le lundi suivant) 57,50 € 1 journée week-end (de 09h30 à 17h30) 46 € 1 jour férié (de 09h30 à 17h30) 69 €
Indemnisation de la période d’intervention
Les interventions, pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :
25% en semaine avant 21 heures et à partir de 6 heures ;
75% en semaine de 21 heures à 6 heures ;
75% le samedi de 6 heures à 21 heures ;
100% la nuit du samedi de 21 heures au lundi 6 heures, ainsi que les jours fériés.
Le temps d’intervention est arrondi au quart d’heure supérieur.
Au moment de la déclaration de ses heures d’intervention, le collaborateur a le choix entre :
La rémunération de l’intervention et sa majoration ;
La récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration ;
La rémunération sera privilégiée à défaut d’un choix différent exprimé par le salarié au moment de la déclaration.
Rémunération de l’intervention et sa majoration :
Le paiement des heures d’intervention est réalisé le mois qui suit l’intervention sur présentation de la déclaration des heures d’intervention dans le cadre d’astreintes validées par le manager. Ce paiement est subordonné à la transmission dans les temps par le salarié à son supérieur hiérarchique du document de suivi de son temps d’intervention sous astreinte. À défaut, le paiement de l’intervention aura lieu le mois suivant le mois de leur transmission par le salarié.
Récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration :
Les modalités selon lesquelles la récupération est prise sont définies en accord entre le salarié et son manager, étant précisé que si le cumul de ces dernières correspond à une journée, celles-ci devront être prises dans le mois suivant leur réalisation. À défaut, le principe de récupération sera perdu et les heures d’intervention du salarié lui seront payées selon la majoration prévue.
Modalités d’enregistrement et de paiement des astreintes et interventions
Le salarié doit établir pour chaque intervention un rapport d’intervention et saisir mensuellement ses temps d’astreinte et d’intervention sous astreinte. Le document de suivi des temps d’intervention en période d’astreinte devra être transmis par le salarié à son supérieur hiérarchique au plus tard le 2 du mois suivant. Ces temps d’intervention sont ensuite validés par le supérieur hiérarchique et transmis au service des Ressources Humaines, au plus tard le 5 du mois suivant.
Le paiement est réalisé mensuellement, le versement intervient sur la paye du mois qui suit le mois de la réalisation des périodes d’astreinte. À noter que l’astreinte ou l’intervention réalisée sur une semaine placée entre deux mois sera payée le mois suivant. Exemple : L’astreinte réalisée du mercredi 30 juin au jeudi 1 juillet sera payée sur la paie du mois d’août 2021.
ARTICLE 3 - dispositions applicables aux astreintes EXCEPTIONNELLES
En plus des forfaits d’indemnisation standards précités, le salarié qui accepte une astreinte exceptionnelle se voit accorder une prime de disponibilité d’un montant de 45 euros. Les modalités de déclaration et de paiement sont identiques à celles des astreintes standards.
ARTICLE 4 - Cas particuliers des collaborateurs en forfait jours
Les collaborateurs en forfait jours, peuvent, au même titre que les autres collaborateurs, être amenés à réaliser des périodes d’astreintes. En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient donc des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération de l’intervention aux articles 2 et 3 du présent accord.
ARTICLE 5 - Moyens mis à disposition
Pour la réalisation de ces astreintes, le salarié dispose des moyens matériels mis habituellement à sa disposition par l’entreprise pour la réalisation de sa mission.
ARTICLE 6 – obligations
Le salarié en astreinte devra s’assurer d’être opérationnel dans les 30 minutes suivant la réception d’une demande d’intervention, en possession du matériel nécessaire avec une bonne connexion internet. Le salarié recevant la demande d’astreinte planifiée devra en accuser réception et notifier sa prise en charge via l’outil en place.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au
31 mars 2024. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). A l’issue de cette période les partie signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système, sous la même forme ou une forme différente, le présent accord cessant de produire effet de plein droit.
7.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
7.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
7.4 Publicité et formalités de dépôt
Conformément à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Son existence ainsi que ses modalités de consultation seront portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.