FORMALISANT DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ
DU 27 JANVIER 2025
Arabelle Solutions France
2 mars 2026
Avenant n°1 à l’accord collectif de Groupe formalisant des régimes complémentaires de remboursement frais de santé du 27 janvier 2025
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-31 du Code du travail, le présent avenant est conclu entre :
Arabelle Solutions France, Société par Actions Simplifiées, Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 389 192 030 dont le siège social est sis 32 avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre.
Anciennement composée avant la fusion-absorption du 1er janvier 2026 par les sociétés du Périmètre Arabelle Solutions en France listées à l’annexe 1 de l’accord du 27 janvier 2025. Les sociétés Arabelle Services France et Arabelle Electronics France ont été fusionnées et absorbées par la Société Arabelle Solutions France.
Représentée par Madame XXX , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment mandatée.
Ci-après dénommée individuellement «
l’Entreprise ».
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives d’Arabelle Solutions France représentées respectivement par :
Le syndicat CFDT représenté par M. XXX, en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CFE-CGC représenté par M. XXX, en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CGT représenté par M. XXX, en sa qualité de délégué syndical central.
D’autre part.
PRÉAMBULE
Conformément à la législation en vigueur, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont ouvert les négociations annuelles obligatoires 2026 prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Les négociations annuelles obligatoires ont ainsi été engagées entre la Direction d’Arabelle Solutions France et les Organisations Syndicales Représentatives au cours de quatre réunions : le 15 décembre 2025, 7, 14 et 20 janvier 2026. Le présent avenant fait suite à l’accord NAO unanime du 26 janvier 2026.
Il a pour objet de modifier le pourcentage des parts patronale et salariale, applicable au régime socle obligatoire à compter du 1er avril 2026 et de mettre à jour la liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord à la suite de la fusion-absorption des entités Arabelle Solutions en France. Dans un souci d’amélioration de la couverture sociale des salariés, à compter du 1er avril 2026, la part de financement par l’employeur au titre de la mutuelle, est revalorisée.
ARTICLE 1. Modification de l’accord ARTICLE 1.1 Modification de l’Annexe 1 L’annexe 1 – Liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord est mise à jour comme suit :
Entité légale
SIREN
Arabelle Solutions France 389 192 030
ARTICLE 1.2 Modification de l’Annexe 3 Dans l’annexe 3 – Régime socle obligatoire et répartition du financement des régimes la table est mise à jour comme suit :
ARTICLE 2. Durée et entrée en vigueur Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2026.
ARTICLE 3. Dépôt Le présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code,
et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Direction.
À Nanterre, le 2 mars 2026 Fait en cinq exemplaires, dont un pour les formalités de publicité.
Pour la Direction d’Arabelle Solutions France :
Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT représenté par M. XXX, en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CFE-CGC représenté par M. XXX en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CGT représenté par M. XXX, en sa qualité de délégué syndical central.