Accord d'entreprise ARACHNEE CONCERTS

Accord d'entreprise relatif à la mise en place des astreintes

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société ARACHNEE CONCERTS

Le 31/01/2024


Accord d’entreprise relatif à la mise en place des astreintes

Entre les soussignés

ARACHNEE CONCERTS, immatriculée sous numéro SIRET XXXX, située Cournon d’Auvergne , représentée par XXXX, agissant en qualité de Gérante, dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART

Et

Le personnel de l’Entreprise, statuant à la majorité des 2/3, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,

D’AUTRE PART,


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

PREAMBULE


Par application de l’article L2232-21 du code du travail, l’Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


Article 1 : Objet


Le présent accord a ainsi pour objet de compléter les dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285), dont relève l’Entreprise, l’accord de branche réservant le recours aux astreintes à certains techniciens.

Le présent accord a pour objet de permettre la réalisation d’astreintes pour les personnels relevant de la filière « emplois administratifs et commerciaux » définis ci-après.

Il fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.






Article 2 : Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 3 : Justification du recours aux astreintes


L’Entreprise a décidé de recourir aux astreintes, dans le cadre de l’article L3121-11 du code du travail, afin de pouvoir assurer une continuité de service pendant des plages horaires déterminées c’est-à-dire de permettre l’intervention de salariés en cas de problème à la billetterie à l’occasion des évènements, et ce tout en permettant aux salariés concernés de continuer à se livrer à des occupations personnelles dans leur sphère privée et de bénéficier de compensations.


Article 4 : Champ d’application


Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés relevant de la filière « emplois administratifs et commerciaux », définie par la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.


Article 5 : Modalité d’organisation des astreintes


Ces astreintes se déroulent, en dehors de l’horaire de travail, au domicile des salariés ou à proximité.

Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, les intéressés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’intervention seront assimilés à du travail effectif.

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins de l’entreprise.

L’employeur désignera les salariés du service qui effectueront les astreintes selon un roulement.

Cette programmation devra respecter les conditions suivantes :
  • Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de 6 jours par mois 
  • Elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

La programmation des astreintes est établie par mois. Elle est portée à la connaissance de chaque salarié, par écrit, au moins 15 jours à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins 3 jours francs à l’avance.

L’astreinte se déroulera :le samedi et le dimanche de 18h à 20h

Un document récapitulatif des temps d’astreinte sera réalisé chaque mois.



Article 6 : Interventions


Durant les périodes d’astreintes, les salariés seront susceptibles d’intervenir à distance depuis leur domicile, en cas de difficulté concernant la billetterie à l’entrée des évènements.

Il sera mis à disposition des salariés un ordinateur portable, sur lequel ils devront pouvoir se connecter à tout moment durant la période d’astreinte, ainsi qu’une ligne VPN.

En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il en sera tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera donné à l’issue de l’intervention, sauf si le collaborateur a déjà bénéficié du temps de repos avant le début de son intervention.


Article 7 : Contreparties


Les astreintes font l’objet d’une compensation financière fixée forfaitairement à 30 € brut pour une astreinte d’une durée de 2 heures.

Les temps d’intervention, qui constituent du temps de travail effectif, seront rémunérés comme tels.


Article 8 : Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à R2232-13 du code du travail.


Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord s’applique à compter du 1er février 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


Article 10 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du code du travail.




Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de XXXX.



Fait à Cournon d’Auvergne, le 15/01/2024

Pour l’Entreprise,
XXXXX


Mise à jour : 2024-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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